Le jaugeage sera fait par le capitaine du port
8. Les ouvriers constructeurs ont un privilège particulier sur le navire ( nouv . ord. sur les faillites, tit. iv, art. 70). Il en est de même de ceux qui ont travaillé au radoub du navire.
Seulement les ouvriers , dans le premier cas, ont un droit absolu : les autres, au contraire , doivent prouver que les réparations étaient nécessaires.
Il en est de même encore à l’égard de ceux qui ont fourni les matériaux ; ils sont tenus de prouver qu’ils ont servi à la con-
HAMBOURG (Du Commerce maritime).
s traction ou à la réparation des navires (I).
9. Le navire appartenant à un citoyen hambourgeois est bâtiment de Hambourg; il est considéré comme tel à la douane.
40. Tous les bâtiments hambourgeois doivent porter le pavillon de Hambourg , à peine de 5 marcs d’argent ; la même peine est applicable aux étrangers qui auraient arboré ce pavillon (2).
Section 2. — Des armateurs.
-1-1. Il n’existe à Hambourg qu'un trèspetit nombre de dispositions relatives aux armateurs; on s’en réfère, dans la pratique, au droit commun ( Poehls , dr.marit., ni, -158).
-12. Le navire peut être vendu en tout ou en partie : seulement , si un tiers est intéressé à la vente, elle ne peut être consentie même à la majorité des voix : il faut que tous les propriétaires soient d’accord.
45. Lorsqu’un des propriétaires veut retirer la part qu’il a dans le navire, il est obligé d’en prévenir ses co-intéressés, qui sont tenus d’accepter sa retraite. Il doit leur indiquer le prix qu’il demande et les délais de paiement qu’il propose: les propriétaires qui conservent dans tous les cas un droit de préemption, doivent se décider dans les quatorze jours (Stat., 1 605, tit. xih, art. -1).
-14 et 15. Si la vente a lieu publiquement, elle sera faite par l’officier chargé de ces ventes ( auctionarius ); si la vente est volontaire, on se conformera à toutes les règles du droit commun.
-1 6. Si le créancier poursuivant n’est pas en possession du navire, la vente forcée s’opérera au moyen d’une saisie-arrêt faite par le maître du port, apres que l’ordre lui en aura été signifié judiciairement (5).
-1 7. Le navire ne peut être saisi {in die kette gelegt) , quand il est en état de chargement.
-1 8. La vente volontaire n’éteint pas les réclamations qui peuvent être dirigées contre le navire; la vente forcée éteint toutes les créances qui ont un droit de privilège inférieur à celles pour lesquelles cette vente a été ordonnée : elle ne peut éteindre des droits égaux ou préférables.
19. Lorsque les privilèges sont établis d’une manière certaine , comme lorsqu’il s’agit d’un prêt à la grosse , il n’est besoin d’aucune espèce de formalité.