‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 948 sur 1385 · Si le matèlot, par son absence non · texte numérisé non relu

Si le matèlot, par son absence non

autorisée, est cause d'un dommage au navire, il sera incarcéré au pain et à l’eau dans le cas où il ne pourrait le paver : mais si le navire venait à périr, et que quelqu’un mourût par suite de cet accident , il sera condamné à la peine capitale (Stat. 1605, lit. xiv, art. 29).

98. Celui qui tombe malade dans un navire sera transporté à terre et soigné aux frais du patron; s’il meurt pendant le voyage d’aller, ses héritiers recevront la moitié de son port franc et de ses gages ; s’il meurt pendant le retour, ils auront

HAMBOURG {Du Commerce maritime)

droit au port franc et au salaire entier [Ibid., art. 50).

99. Si pendant le voyage un navire est attaqué par un corsaire, les gens de l’équipage devront se défendre; ceux qui seront blessés seront soignés et traités aux frais du navire et des marchandises comme avaries ; s’ils deviennent impotents à la suite des blessures qu'ils ont reçues, il leur sera alloué une pension. Mais ceux qui dans un danger auront abandonné le patron , si le navire est capturé par leur faute , seront punis corporellement

et bannis (Ibid., art. 42 et 45;; (263, C. Fr.).

100. Le matelot qui est blessé dans une rixe peut être renvové et remplacé; s’il reçoit une blessure dans son service, il sera soigné aux frais du navire ; le capitaine est le médiateur entre les gens de son équipage ; le matelot doit souffrir un coup de poing, mais pas plus d’un, et non de main armée; s’il frappe son patron, il paiera une amende de 20 rixdalers ; s'il ne peut la paver, il sera puni d’une amende et d’un emprisonnement {Stat. 1605, tit. xiv, art.

•17) (265-264, C. Fr.).

RSG XEMSSaT

Page 1