Les exemptions ainsi que le privilège cessent avant
l’expiration du terme pour le- j
( Des Sociétés.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
ce(l-) entre mari et femme, dont l’un
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serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par 1 art. 872 u C. de proc. civ. ; à défautde quoi, le»
créanciers seront toujours admis a s y opooser, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été 'la suite.
6" Tout contrat de mariage entre épo-ûx dont l’un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l’art. 872 du C. proc.
civ., pour être exposé au tab.eau, conformément au même article.
Cet extrait annoncera si les epoux sont mariés en communauté, s ils sont séparés de biens, ou s ils ont contracte sous le régime dotal.
68 Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l’ait, precedent, sous peine de 100 fr. d amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers , s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion.
69 (2). ( dinsi modifié : Loi 28 mai 1 838 ). L’époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commercant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut de celte remise, il pourra être , en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple.
(Co. 4 , 5 , 7, 67, 593).
'"O. La même remise sera faite, sous les mêmes peines , dans 1 année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal , qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant. (Co. 67).
( r Le divorce est aboli. Loi 8 mai 18' 6.
( 2 ) Ancien artc 69 . Tout époux sépare ae biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera t*mi de faire pareille remise dans le mois du jour ou il aura ouvert sou commerce, à peine, en cas de failli te, d’être puni comme b tnqueroutier frauduleux.
sans son autorisation. En cas de contravention , il est laisse à 1 arbitrage de* associés bailleurs de fonds, de 1 exclure delà société en le privant des bénéfices qui peuvent lui appartenir, ou de s’approprier ceux qu il aurait faits dans les opérations conclues en fraude de cette disposition (1846, C. N. et 56 o, C. Portug .)
317. Dans les sociétés collectives ou en commandite, aucun associé ne peut distraire de la masse commune une plus grande somme que celle qui a été attribuée à chacun pour ses dépenses particulières; en cas de contravention il devra réintégrer l’excédant de la meme manière que s’il n’avait pas complété la portion de capital qu’il s’est obligé de verser dans la caisse sociale ; si ce remboursement n’estpas effectué, les autres associés pourront retirer une somme proportionnelle aux différentes parts qu’fis ont dans la masse commune.
3 1 8. Lorsque l’acte de société n’a pas déterminé la part que chaque associé doit prélever sur les bénéfices, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
Les associés à raison de leur industrie s’il y en a, concourront à la distribution pour une part d’associé capitaliste le moins prenant (i 853 , C. N.).
319. Les pertes se répartiront dans la même proportion entre les associés bailleurs de fonds, sans que les associés à raison de leur industrie entrent dans cette répartition , à moins de clause expresse.
3 ?.o. Tout dommage causé aux intérêts de la société par le doi , l’abus de pouvoir ou la négligence grave de l’uu des associés , force son auteur à l’en indemniser si les autres associés l’exigent, à moins de ratification expresse ou tacite de la société (i 85 o, C. N.).
32 1. La société doit rembourser aux associés les dépenses consacrées à l’administration de ses affaires, et les indemniser des préjudices qu’ils en auraient éprouvés; mais elle ne répond pas des dommages survenus pendant qu’ils s’occupaient de ses affaires, soit par leur propre faute , soit par cas fortuit, soit par toute autre cause indépendante de leur volonté.
32 2. Aucun associé ne peut transmettre à une antre personne les intérêts qu’il a dans la société, ni lui transférer le droit d’administrer les affaires de la société, sans le consentement préalable des autres associés (1861, C. N. et 586 C. Portug .).