‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 952 sur 1385 · Toutes les marchandises sujettes à · texte numérisé non relu

Toutes les marchandises sujettes à

avaries, telles que le sel, les grains, les pruneaux, les raisins secs, le vitriol, les poissons secs, l’ocre, le chanvre, le lin, les câbles non goudronnés, le fil pour câbles doivent être spécifiées sur la police ; elles ne peuvent y figurer sous le nom générique de marchandises. 1

9. L’or et l’argent monnayé ou non monnayé, les pierres précieuses et les perles sont compris sous la dénomination générique de marchandises.

10. Les marchandises de contrebande comme la poudre et le plomb, les bouches a feu , les boulets, les armes, les fusils et pistolets, le soufre, le salpêtre, la poix et le goudron ; les agrès de vaisseaux, comme les cables, voiles et mâts, en un mot tout ce qui est considéré comme contrebande par les puissances engagées dans une guen e , et declaie comme tel, doit être en temps de guerre nommément spécifié sur la police, sous peine de nullité du contrat , ou du moins il doit y être dit que le navire est chargé de marchandises de contrebande.

d’avoir fait avec elle aucun voyage, est obligé de faire connaître cette circonstance sur la police; faute de quoi, l’assurance sera considérée comme nulle et non avenue.

12. Chacun peut se faire assurer en tout temps et sous telles conditions qui lui conviennent; mais il est tenu d’instruire fidèlement et exactement les assureui s des nouvelles qu’il a reçues du bâtiment , et de faire spécifier sur la police si le navire a quitté le lieu de destination, combien de temps il y est resté, s’il est en mer ou dans quel lieu il se trouve. Si la police ne contient aucune de ces circonstances, il sera censé être encore au lieu du déchargement.

Mais si le navire est parti avant le temps, et que l’assuré l’ayant su n’en ait pas instruit l’assureur dans le délai ordinaire,

1 assurance devient nulle, et l’assureur est autorisé à garder la prime entière (566, C Fr.).

13. Lorsque l’assuré a mentionné dans la police les nouvelles qu’il a reçues de ses correspondants, quelles qu’elles soient, les assureurs sont tenus de remplir leur obligation.

1 4. Celui qui veut fai réassurera l’avance un bâtiment qui n’est pas encore arrivé , dans la pensée que ledit navire entreprendra prochainement un nouveau voyage, doit faire constater cette circonstance sur la police.

13. L’assurance sous convoi d’un ou plusieurs navires, sans désignation précise , comprend le navire qui arrive le premier au lieu désigné dans la police. Si l’assuré ne possède pas autant de marchandises qu’il en fait assurer, la prime sera réduite et restituée en proportion des risques (557, C- Fr., diff.).

TITRE V

Des risques

I I . Celui qui , ayant acheté une prise en temps de guerre , veut la faire assurer avant

1 . L’assureur supporte tous les risques et périls, dommages et pertes qui peuvent atteindre le ( navire et les marchandises, de quelque manière que ce soit, par la tempête, le mauvais temps, le naufrage, le scmbrage, l’échouement, le jet à la côte , l’incendie, la prise ou capture , l’arrêt des puissances étrangères, les déclarations de guerre et les représailles, la mauvaise gestion, la négligence ou l’impéritie du capitaine ou de son équipage, et principalement tous les cas prévus ou imprévus, non circonscrits ni admis dans la catégorie précitée, ou qui seraient expressément spécifiés sur les polices (557, C. Fr.).

2. L’assureur n’est point responsable des jours de retard qu’éprouve un navire arrêté parles glaces, ni du séjour qu’il est obligé de faire dans un lieu quelconque pour les éviter.

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