Au nombre des grosses avaries il faut comprendre
!° Tous les dommages arrivés au navire, aux agrès et aux marchandises, ainsi que les dommages survenus par suite d’une defense contre l’ennemi ou contre des corsaires :
2° Les droits de pilotage extrordinaire et les faux frais qu’un capitaine est obligé de faire lorsque le navire fait eau, ou que pour toute autre avarie il est forcé de chercher un abri dans port;
5° Lorsqu’un navire ayant donné sur le sable, a besoin , pour s’en tirer, de recourir à un secours étranger ou de décharger ses marchandises ;
4” Le prix que le capitaine est forcé d’accorder, après convention faite, pour sauver son navire et son chargement des mains des pirates, ou la somme qu il leur donne de son plein gré pour délivrer le bâtiment eî
les marchandises;
5 ° Tous les frais nécessités pour la guérison, les soins et l’entretien des officiers
HAMBOURG (Des Assurances et des Avaries }.
et matelots blessés et mutilés en défendant le navire, ainsi que les indemnités à accorder aux veuves et aux orphelins, dont les maris ou les parents ont succombé dans le combat;
6° La gratification qu’un capitaine promet à son équipage en cas de combat, afin de l’encourager à défendre et à sauver le navire ;
7° Tous les câbles, cordages et autres agrès coupés ou rompus , pour le salut du navire ;
8° Tout ce qui a été jeté à la mer poulie bien commun, ou ce qui a été endommagé pendant cette opération pour sauver le navire, à l’exception de ce qui est spécifié dans Part. 9 di tit. xxii ci-après;
9° Lorsqu’en temps de guerre, des armateurs en course n’appartenant point au parti ennemi, enlèvent des marchandises ou toute autre chose à bord des navires, sans payer le prix qui avait été convenu;
4 0° Les frais nécessités par les quarantaines extraordinaires, et pour tous les cas inévitables (400, C. Fr.).
4 0. La poudre et le plomb, et généralement toutes les munitions qui servent âi la défense, à l’exception de ce qui est mentionné dans l’art. 9, § 4 , ne sont point compris au nombre des avaries.
4 4 . Aux avaries particulières ou privées appartiennent tous les dommages qui frappent le navire seul , ou les marchandises seules, lorsqu’il ne s’agit pas d’un risque commun; le dommage doit être supporté par chacun des assureurs, en tant qu’il s’élève, déduction de la commission du dispacheui -, au-dessus de trois pourcent, y compris tous les frais (404, C. Fr.).
42 . L’assureur peut retrancher 2 thalers dans toutes les avaries qui sont au-dessous de 50 thalers, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé par les arbitres (5, tit. xixj.
4 5. Lorsque dans le voyage pour l’aller, il arrive quelque dommage au navire ou à la marchandise, ce dommage peutêtre réglé danslelieu du déchargement ou ailleurs.
4 4. Pour l’évaluation du navire et des marchandises, on se conformera aux dispositions des art. 2, 5 et4,tit. xn.Dans le cas où la police ne contiendrait pas d’évaluation de la chose assurée, l’avarie des marchandises sera réglée sur le prix de la facture (Tit. xti, art. 4), et l’excédant sur le prix d’achat, en cas de vente aux enchères, sera réparti proportionnellement entre les propriétaires.
TITRE XXII
Dn jet à la mer.
4 . Si par tempête, ou parla chasse de 'ennemi , il est nécessaire de jeter certains oojets à la mer, les objets jetés sont rangés nans la classe des grosses avaries (^/f. 8 et 9 , tit. xxti); (44 0, C. Fr.).
2. Le capitaine, avant d’effectuer aucun jet à la mer, doit consulter les principaux de l’équipage (4t0, C. Fr.).
5- L’écrivain ou celui qui en tient lieu , doit consigner toutes les circonstances, qui ont contraint à employer le jet à la mer, et exprimer l’avis de chacun de ceux qui ont pris part au conseil; il dressera une liste circonstanciée des marchandises qui ont été jetées ou de celles endommagées lors du jet (442, C. Fr.).
4. Lorsque les circonstances ou le péril ne permettent pas d’observer ces prescri ptions, on inscrit et on désigne tout ce dont le temps permet de prendre note ; et pour le reste, on s’en rapporte au serment des gens de l’équipage.
5. Le capitaine, autant que le temps et les circonstances le permettent, doit, lors du jet à la mer, veiller à ce qu’on ne jette d’abord que les marchandises et les agrès les moins précieux, et dont on peut le plus facilement se passer; mais, en cas d’insuffisance , il peut faire jeter les autres marchandises (41 i, C. Fr.).
6. Le dommage et la perte occasionnés par le jet à la mer pour sauver le navire et la marchandise,doi vent être constatés par le capitaine dans le lieu du déchargement, et déclarés grosses avaries; mais s’il ne peut faire cette constatation dans cet endroit, il réglera l’avarie à son retour (415, C. Fr.).
7. Les approvisionnements du navire, les munitions de guerre, l’équipage des officiers et les habits, les gages et tout ce qui contribue à la paie, lorsqu’ils sont jetés à la mer, sontrangés au nombre des avaries comme tous les autres objets jetés (419, C. Fr.).
8. Les effets chargés sur le pont du navire ne sont point compris parmi les avaries, s’ils sont jetés à la mer ou endommagés ; mais s’ils sont conservés , ils doivent prendre part au paiement des marchandises jetées. Le propriétaire a cependant son recours contre le capitaine (42- 1, C. Fr.).