Comme 425, C. Fr
4 0. Si un navire est sauvé une première fois par suite du jet à la mer, et qu’ensuite, pendant la même traversée, il vienne à périr ou à être pris , les objets conservés et sauvés lors du second sinistre ne doivent pas supporter la perte des biens jetés la première fois, sauf toutefois la déduction des frais et des salaires des gens de l’équipage (424, C. Fr.).
4 4 et 4 2. Comme 427, C. Fr.