Comme 429, C. Fr
TITRE XXIII
Des courtiers et de la prime.
4 . Ne peuvent conclure et rédiger des contrats d’assurance que des courtiers assermentés, sachant écrire et compter, étant bourgeois de cette ville, et y ayant leur do-
micile habituel. Nul autre, quel qu’il p u ; sse être, ni à quelques conditions que ce soit, ne peut agir en cette qualité, sous peine d’une amende de 1 5 thalers ; il est cependant permis aux commerçants de conclure à leur gré, des assurances entre eux, sans l’intermédiaire des courtiers.
2. Les courtiers, sous peine de perdre leurs fonctions, ne peuvent exercer le commerce, ni avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les navires ou leur chargement (85, C. Fr.).
5. Les courtiers sont tenus de tenir un livre en règle, et un registre de toutes les assurances et autres affaires qu’ils font; ils doivent inscrire avec le plus grand soin, par ordre de date, les contrats conclus par leur intermédiaire, et les nouvelles telles qu’ils les ont transmises aux assureurs; inscrire toutes les notifications au jour où elles ont eu lieu, au nom de celui à qui elles ont été faites, et les conditions auxquelles elles ont été stipulées ; toute négligence de leur part entraîne la perte de courtage et même une peine plus grave, selon les circonstances.
4. Les courtiers doivent prendre une police d’assurance, telle qu’elle est imprimée à la suite de la présente ordonnance, et la remplir des mentions stipulées, à peine de 1 0 thalers d’amende.
5. Ils ne peuvent pas exiger plus d’un quart pour cent des commerçants, ni plus d’un huitième des assureurs pour leur commission, sous peine d’être sévèrement punis. Dans le cas où la prime ne monte pas à deux pour cent, ils ne doivent rien prendre ni rien réclamer des assureurs.
6. Ils doivent servir aussi fidèlement les assurés que les assureurs, et ne leur rien cacher des circonstances qu’ils connaissent; ils sont tenus, lorsqu’ils concluent une assurance, de n’employer ni fraude ni détours quelconques, sous les peines exprimées dans l’art. 5, et qui s’étendraient sur leur personne et sur leur biens, dans le cas où ils causeraient un grave préjudice.
7. Le courtier est tenu de payer immédiatement aux assureurs la prime qu’il a reçue des assurés; dans le cas où il en différerait le paiement, il sera privé du quart pour cent de commission, et devra en outre rembourser le montant de la prime.
8. Lorsque l’assureur abandonne la prime à la bonne foi du courtier, et s’il y a dommage , il doit exercer son recours contre le courtier; mais si le courtier est insolvable, et que l’assuré n’ait pas luimême encore payé la prime au courtier, n est tenu de la remettre à l’assureur.
9. Tout courtier qui aura reçu la prime, et ne l’ayant pas payée à l’assureur laura retenue à dessin, sera noté à la bourse comme ayant manqué à ses devoirs, et ne sera plus admis à conclure des assurances.
HAMBOURG ( Des Faillites).
ptr.iiMixT srs xïs rAiinirs.
Du 31 août 1753.
4 . Toutindividu qui se déclare lui-même insolvable, ou qui est déclaré tel par jugement, faute par lui d'avoir acquitté des billets qu’il a souscrits, ou qui a laissé protester une lettre de change aprèsl’avoir acceptée, est en état de faillite (457, C. Fr.).
Est également failli celui qui, contraint à payer, soustrait secrètement son avoir, ou celui qui convoque ses créanciers privatim et leur propose un arrangement qu’ils refusent, ou qui, par d’autres circonstances, fait justement soupçonner son insolvabilité.
2. -1° Parsuitedela déclaration du failli, ou si les créanciers s’entendent peur faire opérer la saisie de tous ses biens, les parties peuvent s’accorder pour soumettre la direction de l’affaire à une commission nommée par le bourgmestre et le conseil ; cette commission pourra statuer sur toutes les contestations qui pourront s’élever.
2° La saisie generale obtenue, les créanciers seront tenus, sous peine de perdre le bénéfice de la saisie, de s’adresser à la commission, le jour de réunion le plus rapproché, pour faire vérifier leurs droits.
5° Les assemblées privées de créanciers, provoquées soit de la part du débiteur , soit de la part des créanciers, sont interdites. Si les curateurs aux biens n’ont pas cru devoir interdire cette réunion, ils seront tenus d’en donner immédiatement avis aux membres de la commission et d’insérer au procès-verbal, qu’ils doivent présentera la plus prochaine réunion du conseil , tout ce qui aura été conclu dans l’assemblée particulière.
5. Il sera tenu par le greffier de la commission un registre, où seront inscrits toutes les causes en matière de faillite, les procès-verbaux des séances, les propositions et résolutions, enfin toutes les mentions propres à retracer l’état et la marche de la faillite.
Le greffier de la commission recevra à titre d’émolument, par chaque vacation, six marcs courants et un marc pour chaque extrait.
4. Dans le délai déterminé, tous les créanciers connus seront appelés , eux ou leurs fondés de pouvoirs.
Cette réunion et les suivantes prennent le nom d’assemblées de la faillite.
Dans cette première réunion, des curateurs seront nommés à la pluralité des voix, en ayant égard à la quotité des créances ; ceux qui n'ont pas été convoqués pourront également comparaître et auront voix délibérative.
Tout créancier au-dessous de 4 00 marcs ne peut voter; il ne sera convoqué que dans le cas d’un arrangement à l’amiable.
Celui qui ne comparait pas est tenu d adhérer à la décision de la majorité.
Tout créancierdef 00 à S, 000 marcs banco représenteune voix; tout créancier de 3,000 à 9,000, deux voix ; celui de 9', 000 à \ 3,000, trois voix ; celui de 4 5,000 à 24 ,000, quatre voix, et tout créancier plus élevé, cinq voix.
5. Si le débiteur n’a pas déclaré luimême son insolvabilité, s’il s’est évadé ou s'il est décédé, les créanciers, dans le cas où ils ne peuvent ni le découvrir, ni le faire citer d’après l’art. 2, doivent le poursuivre et faire une saisie générale sur ses biens; ils devront requérir, à cet effet, la nomination d’une commission , et lui présenter un teneur de livres chargé de rechercher les noms des créanciers, afin que la commission, pour le choix des curateurs aux biens, puisse être établie le plus tôt possible.
Lejuge, avec la permission des commissaires, doit laisser les livres à la disposition du teneur de livres.
6 et 7. Dès que la commission est installée, on choisira parmi les créanciers présents, ou, comme il est dit à fart. 5, parmi les commissaires, deux, trois ou quatre curateurs , fonctions qu’ils doivent accepter, à moins d’excuse légitime, sous peine de perdre tous droits à leurs créances.
8. Ne pourront être nommés curateurs que les bourgeois de cette ville , jouissant d’une bonne réputation, ou ceux qui y sont domiciliés.
9. Les curateurs prêteront serment aussitôt après leur nomination.
Ils doivent avant tout s’attacher à constituer la masse de la faillite, mettre ses biens en sûreté, prendre un teneur de livres pour les examiner et les mettre en ordre: ce teneur de livres doit être assermenté devant le tribunal ; ils feront choix d’un avocat; ils doivent faire prêter serment au failli qu’il n’a rien diverti et qu’il se représentera à toute réquisition. Dans le cas où il viendrait à s’évader, sa femme, ses domestiques, ses commis et ses enfants doivent déclarer sous serment les propriétés qu’ils connaissent au failli.
40. Toute action intentée contre le failli, avant la nomination des curateurs, doit être suivie contre eux (443, § 2, C. Fr.).
Dans le cas de crainte fondée d’évasion du failli avant la nomination des curateurs, chaque créancier ale droit de demander au tribunal de faire placer un gardien à la porte de la maison du failli.
Le créancier qui fait saisir les biens du failli à l’étranger doit informer les curateurs qu’il agit dans l’intérêt de la masse, sous peine d’être puni selon les lois.
4 4 . Les curateurs doiventprendre tontes les mesures de sûreté qu’ils jugent convenables dans l’intérêt de la masse.
4 2. Les saisies effectuées par les créanciers cessent dès la nomination des curateurs; ils doivent se présenter seulement pour être admis à la faillite.
Le bourgmestren’ accordera qu’aux cura-
2io
teurs le droit de faire arrêter le failli f460