C. Fr
4 5. Cet article, est relatif aux devoirs et aux opérations du teneur de livres.
44. Si le failli refuse de prêter le serment prescrit par l’art. 9, il ne doit plus être placé dans la catégorie des débiteurs malheureux; il sera incarcéré à la requête des curateurs.
43 et 4 6. Si un débiteur a pris la fuite, il sera sur-le-champ délivré contre lui un mandat d’arrêt; mais, sur la demande des curateurs, un sauf-conduit peut lui être accordé pour deux ou trois mois (436, C. Fr.).
S’il ne comparait pas après une sommation restée infructueuse, son nom sera inscrit sur le tableau noir à la bourse, et il sera poursuivi comme banqueroutier frauduleux.
La femme, les enfants et les commis qui se refusent à prêter le serment prescrit par l’art. 9, seront incarcérés, et condamnés à une amende et à une peine plus grave même, s’ils persistent dans leur refus.
47 à 49. L’inventaire des biens du failli devra être immédiatement dressé par le greffier du tribunal; il sera rédigé gratuitement , s’il n'existe aucun actif. Dans tous les cas, les curateurs devront chercher à recouvrer les créances, faire lever toutes les mesures d’exécution . procéder à la vente publique des marchandises et des immeubles, et, sur les premiers recouvrements, rembourser les créances privilégiées (484 etsuiu ., C. Fr.).
20. Il est interdit aux curateurs d’acheter les créances pour leur propre compte, à moinsdu consentement unanime de tous les curateurs et dans l’intérêt de la masse (art. 2 des art. add ., p. 277).
24 . Les curateurs sont chargés de la liquidation de la faillite: tous les trois mois, ils doivent réunir les créanciers en assemblée, leur donner un état de la situation de la faillite, leur faire connaître les délibérations qui ont été prises dans les affaires les plus importantes par la majorité, laquelle se règle par la quotité des créances.
22. Les dettes privilégiées seront payées directement par les curateurs, sans qu’il soit besoin d'une décision judiciaire.
Ces dettes privilégiées sont :
4° Les frais d’inhumation du failli, ou de dernière maladie;
2° Les taxes et contributions des deux dernières années ;
3° Le loyer d’une année et de l’année courante;
4° Les salaires des gens de service à paces , à quelque taux qu ils s élèvent, à condition d’en affirmer le montant devant le juge-commissaire ;
" go [\ es honoraires du teneur de livres pendant deux années ;
6 3 Le paiement des ouvriers et fournisseurs pour uue année et l’année courante ;
bunalàses risques et périls; la contestation sera décidée à ses frais; il supportera les intérêts des sommes à distribuer, si le procès est la cause du retard du partage entre les autres créanciers (125/, C. N.).
75 à 78. Les curateurs doivent se conformer aux décisions de la majorité des créanciers, dans le cas où un arrangement est voté, sinon procéder aux opérations de la faillite le plus promptement possible.
Les curateurs seuls peuvent provoquer la déclaration de faillite; ils nomment, à cet effet, un procureur de la faillite, et font connaître ce choix dans le délai de quatorze jours, à partir de la date du mandat qui ordonne la vente de tous les biens du débiteur. Ce procureur doit terminer les opérations de la faillite sans délai, sous peine de 5 thalers d’amende.
Les mandats et les assignations délivrés aux créanciers doivent être publiés trois fois dans les gazettes; ils peuvent même être affichés au lieu du domicile du débiteur, si les curateurs l’exigent.
79. Tout immeuble appartenant au failli ne pourra être mis en vente que judiciairement et plus de trois fois ; le dernier délai sera de quatre semaines : si aucun acheteur ne se présente alors pour l’acquérirà la mise à prix, il sera vendu au plus offrant.
Si aucun créancier hypothécaire n’offre la mise à prix, il sera inscrit comme présent.
Si le créancier est absent et que personne ne se présente pour lui , une inscription sera prise en son nom , et s’i! ne se présente pas, l’inscription suivante prendra sa place.
80. Tout individu qui voudra citer ses créanciers pour s’accorder avec eux , ou pour leur céder ses biens, est tenu de se conformer à la présente ordonnance.
Il est permis à tout individu de réunir ses créanciers pour se justifier et pour se liquider, et surtout aux parents et tuteurs de convoquer les créanciers de leurs enfants et pupilles , afin de pouvoir faire annuler les dettes contractées pendant leur minorité.
81 à 85. Dès que le délai de convocation est expiré, le procureur de la faillite doit faire prononcer le jugement de forclusion à la première audience contre les non-produisants. Ce jugement n’est susceptible de recours devant le tribunal supérieur que dans certains cas appréciés par le Sénat , sur requête à lui présentée.
84. Le procureur de la faillite ( procu rator concursus ), malgré l’existence de contestations non encore résolues, est tenu de faire citer les créanciers dont il n’a pu encore vérifier les titres.
85. En cas de contestations sur la priorité, la somme contestée sera déposée judiciairement.
86. Lorsque les contestations sont instruites par écrit, les écritures ou plaidoiries ne devront avoir que six pages, sous peine
HAMBOURG (Des Faillites ).
du rejet du dossier, de l’écrit, et d’une amende de 2 thalers contre le procureur.
87. La liste des témoins contientl’indication des faits dont la preuve est demandée, à moins que celui qui produit cette liste n’ait à opposer quelque empêchement dilatoire.
88 à 90. Ces articles contiennent des détails de procédure.
9LTouslesactesdelafailiitedoiventêtre, dans quelque état qu’ils soient, communiqués au juge-commissaire tous les mois (452, C. Fr.).
92. En cas de contestation entre deux créanciers relativement à un droit de priorité , le débat doit exister entre eux deux seulement. Mais si le différend intéresse la masse, les poursuites seront exercées au nom des curateurs; lorsqu’il s’agit de toucher les dividendes qui leur reviennent, les créanciers devront laisser ou rapporter les fonds suffisants pour couvrir les frais faits dans l’intérêt commun.
95. Le procureur de la faillite ne peut agir que dans l’intérét de la masse, et non dans l’intérêt privé des créanciers; mais il peut être autorisé par eux à contester le droit de priorité d’un créancier , pourvu qu’il ait reçu d’eux un mandat spécial.
94. et 95. Tout créancier qui perd un procès soutenu dans un tout autre intérêt que celui de la masse n’a pas le droit de se faire rembourser les frais.
En cas de difficulté sur ces frais entre les créanciers et les curateurs, les commissaires ont le droit de statuer; les curateurs peuvent être admis à prêter serment pour les affirmer.
96. Dans le cas où l’appel n’est pas recevable, cet appel sera considéré comme nul de plein droit et l’appelant pourra être condamné à 50 thalers d’amende et au-dessus.
97. En cas d’arrangement et d’un arrêt qui fixe le droit de priorité, les curateurs convoqueront les créanciers devant la commission, dans le délai d’un mois, pour régler leurs comptes définitivement.
Si, pour terminer quelques affaires, les pouvoirs des curateurs étaient prorogés, ils devront convoquer les créanciers tous les trois mois devant la commission, pour déterminer le montant des sommes à distribuer.
Lorsque toutes les affaires de la faillite sont terminées, les livres et registres du débiteur sont remis au tribunal de commerce, ainsi que les fonds existants entre les mains des curateurs, pour être distribués aux créanciers.
Quant aux fonds contestés entre les créanciers, ils resteront provisoirement déposés.
98. Chaque curateur est responsable personnellement des fautes ou de la négligence qu’il a commises dans l’exereice de ses fonctions; aucune solidarité n’existe entre eux.
99. Les honoraires des curateurs sont fixés à deux pour cent du montant du dividende attribué à chaque créance tel qu’il est fixé par l’assemblée ou par le j u gement. Ils n’ont cependant aucun droit sur les créances privilégiées ni sur celles payées en-dehors du concours.
100. Le failli, ou ses héritiers, qui reste à la tête de ses affaires et administre ses biens, doit rémunérer les curateurs de leur gestion.
1 01 et ! 02. Les banqueroutiers frauduleux sont :
I' Ceux qui, malgré leur fortune, font faillite dans le but de s’enrichir, cachent leurs biens, leurs livres, prennent la fuite et emportent leurs valeurs ;
2° Ceux qui, prêts à faillir, prennent des intérêts dans descompagnies étrangères;
5° Ceux qui souscrivent de fausses lettres de change ou de faux connaissements, falsifient leurs livres , s’emparent de marchandises d’expédition ; les tuteurs qui s’approprient les biens de leurs mineurs et refusent de leur rendre compte;
4° et 5° Ceux qui font faillite par suite de dettes de jeu, ou de folles dépenses pour eux ou leur famille au-dessus de leurs moyens ;
6° Ceux qui, peu de temps avant la faillite, empruntent et achètent des biens, pour obtenir des arrangements avec leurs créanciers, et qui ensuite s’en emparent ou s’en servent pour en cacher d’autres ;
7° Ceux qui, pendant les recherches de leurs biens, s’évadent manquant à leur serment, ou emportent des valeurs;
8° Ceux qui, dans un but coupable et pour dissimulerleur position, n’ont pas tenu leurs livres régulièrement (591 , C. Fr.).
105. Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis criminellement , et condamnés à des peines infamantes ou à l'emprisonnement. Les noms des évadés seront signalés dans les journaux, et inscrits à la Bourse sur un tableau noir; après la sentence de condamnation par défaut, on sonnera la cloche infamante ( Schandglocke ) (402, C. pénal Fr.).