Les personnes coupables de faillite simple sont
1° Ceux qui font des entreprises périlleuses au-dessus de leurs moyens, qui se livrent à un commerce illicite d’actions ou de primes ( marchés à terme ), ou mettent en circulation des billets de complaisance;
2’ Ceux qui font des entreprises maritimes au-delà de leur fortune sans les faire assurer;
5° Ceux qui, par pure négligence, laissent leurs livres en arrière de deux années;
4° Ceux qui ont continué l’exercice de leur commerce, de manière à ne pouvoir donner quarante, trente et vingt pour cent à leurs créanciers, à moins de maineurs imprévus ou de causes valables et suffisantes,
5° Enfin, ceux qui, voyant leur com-
HAMBOURG [De la Juridiction commerciale).
merce dépérir, ne se sont pas restreints à temps et ont continué à vivre comme auparavant (585 et 586, C. Fr.).
-105. l es coupables de faillite simple : -1° sont déclarés incapables de tout emploi public et des fonctions de municipalité et de courtiers ;
2° Ils ne sont pas affranchis de leurs dettes tant qu’ils n’ont pas payé quatrevingts, soixante et quarante pour cent; ils ne peuvent remplir un poste honorable s’ils n’ont pas remboursé, dans l’espace de deux ans, la totalité du capital à leurs créanciers hypothécaires de première classe, soixante-quinze pour cent à ceux de deuxième classe, dans l’espace de deux ans, et cinquante pour cent aux créanciers dont les titres résultent des livres de commerce.
5° Leurs femmes et leurs enfants vivant avec eux ne peuvent porter ni bijoux ni vêtements de soie , sous peine de se les voir enlever dans la rue par les gardes du commerce etconfisqués au profit des créanciers;
4° Ceux dont la masse ne peut offrir aux créanciers quarante, trente et vingt pour cent sont condamnés à une année d’emprisonnement ; ceux qui ne peuvent offrir que trente-deux, vingt-quatre et seize pour cent, sont condamnés à deux années, et ceux dont la masse est inférieure, à trois ou quatre ans.
Les poursuites seront, dans ce cas, exercées d’office. L’emprisonnement cessera sur la demande des créanciers en somme [art. 4).
5° Les faillis pour la seconde fois ne peuvent plus reparaître à la Bourse (6iô, C. Fr.);
6 S Les faillis, qui ont payé quatre-vingts, soixante ouquarante pour cent, et ceux qui ontfaitleur tempsd’emprisonnement (n°4), ne peuvent plus être poursuivis par leurs créanciers; ils doivent cependant, selon leur for intérieur, se libérer, s’ils viennent à meilleure fortune.
-106. Les faillis malheureux sont ceux qui, à la suite d’évènements imprévus, se sont trouvés dans l’impossibilité de satisfaire leurs créanciers et font l’abandon de leurs biens.
\ 07. Dans ce cas, après serment par eux préalablement prêté qu’ils n’ont rien diverti ni recelé, ils sont déchargés de toutes
dettes, conservent leurs meubles et vêtements, eux et leur famille, et ne sont pas privés des emplois publics.
Parmi ces personnes malheureuses, il faut comprendre les veuves et les enfants des faillis.
4 08. Les commissaires déterminent celle des trois catégories, frauduleuse, simple ou malheureuse , dans laquelle doit être rangé le failli.
Cependant, en cas de banqueroute frauduleuse, les tribunaux peuvent exercer des poursuites d’office.
409. Lorsqu’il s’agit de faillites peu importantes et qui n’excèdent pas quatre mille marcs, il sera adjoint au curateur un procureur de juridiction inférieure et un créancier sachant lire et écrire.
Ce sont eux qui , après serment prêté, sont chargés de l’administration de la faillite, et doivent en rendre compte tous les deux mois au bourgmestre, ou au tribunal, et aux créanciers assemblés : ils ont droit à des honoraires.
Le recours devant les tribunaux n’a lieu qu’après l’autorisation du Sénat.
S’il y a lieu à la saisie générale des biens du failli, ce sera la chancellerie qui devra faire exécuter le mandat.
Les condamnations pénales à prononcer contre les faillis senties mêmes que celles portées aux articles précédents.
Articles additionnels sur !es faillites.
Du 4 décembre 1766.
4 . Les curateurs devront payer les créanciers sur les diverses rentrées opérées de six en six mois, suivant la part qui leur est attribuée dans la distribution (art. 46), sans être obligés d’attendre la clôture de la faillite, et cela jusqu’à ce que les fonds soient entièrement distribués.
2. Tout achat de créances par les curateurs, même dans l’intérêt de la masse, est expressément interdit (art. 20).
5. Nul ne peut acquérir l’ensemble des biens du débiteur, si les trois quarts des créanciers en somme n’y consentent, et si l'acquéreur ne donne à tous les créanciers du failli , indépendamment de leur dividende, un supplément de dix pour
cent sur l’évaluation de la masse, faite par des experts assermentés (art. 4 05, n“ 2 et 6),
Une vente semblable ne peut jamais être faite en fraude des droits des créanciers.
4 et 5. Le failli non libéré ne doit avoir qu’un intérieur de maison très-restremt (art. 56). 11 peut être obligé, à la requête même d’un seul créancier, de déclarer en justice tous les cinq ans qu’il n’est pas en mesure de compléter le paiement de ses dettes. S’il se livrait à des dépenses de luxe, il serait poursuivi et condamné selon les lois.
6. Le failli qui aura omis sciemment de déclarer quelques - uns de ses créanciers sera poursuivi judiciairement. Afin d’éviter toute collusion dans le choix des curateurs, la réunion des fondés de pouvoirs de plusieurs créanciers ne pourra avoir lieu et chacun d’eux ne pourra représenter qu’une seule personne. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux étrangers.
Les curateurs prêteront serment d’agir dans l’intérêt de la masse et de n’entret dans aucun arrangement particulier soit avec le failli , soit avec un tiers.
7. Toutes les faillites, à la fin des opérations , seront d’office qualifiées: banqueroutes frauduleuses, simples ou malheureuses.
Les créanciers qui seront d’avis que les livres ont été mal examinés pourront les faire vérifier de nouveau, a leurs frais, par un autre expert, qui devra remettre son rapport à la commission dans le mois.
La classification de la faillite et la déclaration des dividendes alloués à chaque créancier seront affichées à la Bourse dans les quatorze jours.
8. Dans le serment que doit prêter le failli, il devra déclarer, en cas d’arrangement, qu’il reste soumis à l’action de ses créanciers jusqu’à son remboursement, et qu’il n’invoquera jamais des privilèges étrangers, ni ne cherchera à se faire relever de son serment par aucune puissance étrangère.
9. Ne pourront voter les créanciers d’une somme au-dessous de 4 00 marcs: ces créanciers ne pourront paraître à l’assemblée que pour donner leurs noms et faire connaître le montant de leurs créances, ainsi qu’il est dit à l’art. 4.
DES TItIBU.VAUX DE COMMERCE
et de la juridiction commerciale.
(Ordonn.du 15 décembre 1815.)