‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 964 sur 1385 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la compétence du tribunal de commerce.

9. Les tribunaux de commerce connaissent de toutes les affaires commerciales entre commerçants ou non-commerçants

-10. Sont réputés actes de commerce :

Tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre , soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre;

Toute entreprise de fabrique, de manufacture, de fournitures ou agences, de commission, d’expédition ou de transports; toute opération de banque , de courtage, en exceptant le courtage des immeubles;

Toute opération entre négociants, marchands et banquiers, relative à des actes de commerce ou présumée telle;

0) Le marc-banco vaui 1 fr. £8 c.

Les lettres de change , mandats et effets de commerce, à l’exception des lettres de change désignées dans l’ordonnance du 4 septembre -1752 (652, C. Fr.).

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