CHAPITRE II
De la compétence du tribunal de commerce.
9. Les tribunaux de commerce connaissent de toutes les affaires commerciales entre commerçants ou non-commerçants
-10. Sont réputés actes de commerce :
Tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre , soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre;
Toute entreprise de fabrique, de manufacture, de fournitures ou agences, de commission, d’expédition ou de transports; toute opération de banque , de courtage, en exceptant le courtage des immeubles;
Toute opération entre négociants, marchands et banquiers, relative à des actes de commerce ou présumée telle;
0) Le marc-banco vaui 1 fr. £8 c.
Les lettres de change , mandats et effets de commerce, à l’exception des lettres de change désignées dans l’ordonnance du 4 septembre -1752 (652, C. Fr.).