‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 965 sur 1385 · Comme 655, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 655, C. Fr

-12. Ne sont compris sous la dénomination de navires que ceux destinés au commerce de mer et à la navigation des fleuves.

Les contestations entre le capitaine et les gens de l’équipage seront jugées d’après l’art. 4 5 du règlement de -1786.

-15. Le tribunal de commerce connaît également de toute contestation entre essociés en matière commerciale (51, C. Fr., diff.), de toutes actions contre les facteurs, commis, apprentis et autres personnes employées par les commerçants, et de toutes difficultés survenues en matière de salaire des ouvriers travaillant dans les mines, ou de gage des pilotes (654, C. Fr.).

14. Le tribunal incompétent, ratione materiæ, doit d’office renvoyer l’affaire devant qui de droit (424, C. deproc. Fr.).

-1 5. Si le défendeur n’oppose pas l’exception d’incompétence, in limine litis, et que l’ayant opposée plus tard elle soit rejetée , il sera condamné , dans le cas où la procédure est instruite par écrit, à 10 thalers d’amende et aux frais qu aura entraînés son retard. Si la procédure est orale, il devra faire statuer immédiatement sur le fond , et si elle est écrite , il lui sera accordé un délai.

Tout jugement d’incompétence est soumis à l’appel. Dans l’intervalle de cet appel, le jugement rendu sur le fond ne pourra être exécuté que moyennant caution (425, C. de p roc. Fr.).

-1 6. Si , pendant le cours d’une instance, il s’élève une question préjudicielle qui ne soit pas de la compétence du tribunal , comme quand il s’agit des qualités des parties, elle sera renvoyée devant les juges qui doivent en connaître (art. -14).

-17. Le tribunal renvoie d office devant le tribunal supérieur tous ies actes punissables.

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