‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 966 sur 1385 · chapitre ni . — De laprocédure commerciale · texte numérisé non relu

chapitre ni . — De laprocédure commerciale

49 à 55. Règleinents sur l'ordre et la manière de procéder devant les tribunaux , sur

la preuve et la nomination des arbitres chap. iv. De l’appel en matière de commerce

56. L’appel ne sera pas admis lorsque la demande principale n’excèdera pas 500 marcs-banco ou 625 marcs courants ou en cas de stipulation à la renonciation d’appel (Loi franc, du 4 4 avril 1 838;.

Dans les matières susceptibles ou non susceptibles d’appel, celui contre lequel un jugement a été rendu pourra , dans les dix jours du jugement, et dans les trois jours s’il s’agit de lettres de change , de fret ou de transport , ou en cas d’absence à partir du jour de la signification du jugement, se pourvoir par requête civile. Cette demande sera jugée par une chambre autre que celle qui a prononcé, composée de sept juges, et, dans tous les cas, toujours en nombre impair.

57. Lorsque la demande excède 500 marcsbanco ou 625 marcs courants , l’appel peut être interjeté d’un jugement définitif, et d’un jugement interlocutoire, qui comprend une sentence définitive, ou donnant lieu à un préjudice que le jugement définitif ne pourrait réparer. Il en est de même des jugements par défaut.

58. Tout appelant devra interjeter appel dans les dix jours du jugement, si lui ou son fondé de pouvoirs est présent , et en cas d’absence, dans les dix jours de la signification.

Dans les vingt jours après le délai cidessus , l’appel devra être introduit par exploit, avec communication du jugement dont est appel et des pièces présentées en première instance.

Les délais d’appel , en matière de change ou de fret, ne seront que de six jours (645, C. Fr., cliff.).

59. En cas d’infirmation, il y a lieu à remedium revisionis actorum; en matière de lettre de change ou de fret, l’appel n’a pas d’effet suspensif.

Si le jugement n’est infirmé qu’en partie, le remedium revisionis ne s’applique qu’à la partie réformée ; l’autre partie doit être exécutée en ce qu’elle n’a rien de contraire à l’autre partie.

L’infirmation , en ce qui concerne les frais , ne donne pas lieu au remedium revisionis.

Page 1