‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 967 sur 1385 · HANOVRE (ROYAUME DE · texte numérisé non relu

HANOVRE (ROYAUME DE

Il n’existait pas précisément de législation commerciale dans ce pays jusqu’au moment de l’occupation prussienne, qui eut lieu en 1801. C’est à la suite de cette occupation que le Code prussien fut introduit dans les bailliages de Hïldesheim , U erden , Hoya , Diepholz , Osnabrück et Lingen ; une ordonnance royale de Georges IV, en date du 23 juillet 1822, en a maintenu l’exécution. Aussi y est-il encore en vigueur actuellement.

Dans les autres parties du royaume, à l’exception de l’ordonnance sur les lettres de change, rendue également le a 3 juillet 1822 , il n’existe aucune loi relative au commerce : aussi s en réfère-t-on le plus souvent au droit commun et à I usage. Ce nouveau Code pénal adopté en 3840 au Hanovre détermine la pénalité établie en matière de banqueroute.

Toutes les contestations commerciales sont jugées par les tribunaux ordinaires. Le plus souvent, d ailleurs, elles sont terminées à 1 amiable par des arbitres , ou elles sont décidées par le tribunal municipal , qui statue d apres le droit commun , ou qui juge comme cour d équité.

ORDONNANCE

SI TEL L2SÏ.EÏÏRES BE CHASSE Du 23 juillet 1822.

Section 4 . — De la capacité des contractants.

■I . La lettre de change est une obligation relative à une opération de change, formellement exprimée , et qui consiste dans le paiement d’une somme d argent, sous Deine de poursuites extraordinaires.

2. Cette obligation ne peut être contractée que par des personnes capables et reconnues telles, aux termes de la présente ordonnance.

Toute personne incapable qui a tiré, endossé ou accepté une lettre de change, peut être poursuivie par les voies exceptionnelles, si elle s’est déclarée capable sous serment. Celui qui a la faculté de disposer librement de ses biens pourra prendre part à des opérations de change, et demeurera soumis aux dispositions ci-après.

Les juges détermineront la procédure à suivre et les peines à appliquer contre ceux qui ont pris faussement la qualité de capables.

Les personnes incapables de contracter, ou dont la capacité est limitée, tels que les mineurs non émancipes ou non autorises, ne sont pas soumis à la rigueur de la procédure exceptionnelle du droit de change.

5. Sont reconnus capables : 4° les commercants qui exercent un commerce, mais non les colporteurs, fripiers et petits fournisseurs; 2° les changeurs; 5" tous les juifs; 5° les manufacturiers, et non les artisans qui ne font le commerce qu’en détail ; 5° les commissionnaires-expéditeurs ; 6“ les capitaines de navires; 7’ les facteurs et agents de commerce, lorsqu’ils se sont personnellement obligés ; 8” les courtiers; 9° les femmes, en tantqu’elles ont contracté une obligation de change en cette qualité'! 15 C./V.j.

Les majeurs, qui ne sont pas compris dans les articles précédents pourront obtenir du secrétaire d’État l’autorisation de contracter des opérations de change : à cet effet, il leur sera délivré un certificat légalisé; mention en sera faite dans tous les journaux, et avis donné aux tribunaux.

Cette autorisation devient nulle par l’investiture à des fonctions publiques.

4. Une obligation dans laquelle un capable s’est soumis au droit de change, et a constitué tout à la fois une hypothèque sur ses biens, n'est pas régie par les lois de changé.

Section 2. — Des différentes lettres de change.

5. Dans la lettre de change propre, le souscripteur s’engage à payer la somme énoncée.

Quand il s’agit d’une lettre de change, le souscripteur donne à un tiers l’ordre de payer.

Ces deux effets de commerce jouissent des mêmes droits, lorsque la loi n’a pas établi de différence.

6. Les conditions essentielles pour une 1 lettre de change sont ; le lieu d’où eile est tirée, la date, l’échéatice, la somme à payer , la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait, le nom du preneur, ses prénoms et sa raison de commerce ou la signature d’un mandataire social.

Pour les lettres de change tirées ;

Le nom de la raison de commerce de celui qui doit paver (le tiré) -, le domicile du tiré 410, C. Dr.).

Quand il s’agit de lettres de change propres, la désignation de la valeur reçue ou en compte est exigée; elle n’est nécessaire pour les lettres de change qu’afin d’établir | un recours contre le tireur.

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