Les conditions comminatoires sont
Pour toutes les lettres de change; l’énonciation de la somme à payer, en lettres et en chiffres;
Pour les lettres de change tirées : la mention du lieu du paiement: si elle est première, seconde ou troisième ; si elle doit être pavée avec ou sans avis.
Pour les lettres de change propres : l’apposition du sceau ou cachet du souscripteur.
8. Sont abandonnées à la volonté des parties: 4» la suscription ; 2° la formedu papier , quand il ne peut y avoir soupçon de falsification.
Section 5- — Des obligations des intéresses aux opérations de change.
9. Il y a contrat dès que les parties sont d’accord sur les conditions du change ; il devient parfait par la remise de l’effet de change et de la valeur fournie.
10. A défaut de convention contraire, la valeur doit être donnée en échange de la lettre.
i 4 . Si le preneur , après avoir reçu la lettre decnange, est endemeuredelivrerla valeur, et que celui-ci n’ait point été crédité, le tireur peut le poursuivre d’après les régies de la procédure de change, ou revendiquer la lettre de change si elle est encore entre ses mains. Si au contraire le tireur est en demeure de remettre la lettre de change, le preneur pourra exercer des poursuites et exiger le remboursement de la valeur fournie, d’après les règles de la procédure ordinaire; mais s'il existe une lettre de change intérimaire, il y aura lieu à la procédure exceptionnelle.
42. Le tireur peut remettre au preneur une lettre de change tirée par lui ou par un tiers, s’il l’a endossée.
45- Le preneur peut exiger plusieurs exemplaires de la lettre de change, mais il n’a droit qu’à la première, lorsqu’elle n’a pas encore été envoyée à l’acceptation, et qu’il se charge de la présenter.
Le porteur, qui doit présenter l’un des exemplaires de la lettre de ehange, est tenu
d’indiquer sur les autres exemplaires le détenteur de l’exemplaire expédié, afin d éviter plusieurs présentations.
Lie tireur de plusieurs exemplaires d une même lettre de change, sans indication de première ou seconde sur chaque exemplaire, devient responsable, sauf son recours contre le preneur, et contre ceux qui auraient pris part à la fraude.
Section 4. — De la cession et de [endossement.
14. Le preneur a toujours le droit de transporter la propriété de la lettre de change à un tiers, si le contraire na pas été formellement exprimé.
Cette cession peut avoir lieu, soit par un acte séparé qui demeuresoumis au droit commun , soit par un endossement ; au moven de cet endossement, celui qui le transmet contracte envers Fendosseurtoutes les obligations du tireur, à moins qu’il ne soit affranchi de la garantie (156, C. Fr.).
L’endossement a pour but ou de transmettre la propriété d’une lettre de change (endossement pur et simple), ou d’en opérer le recouvrement (endossement par procuration).
Ces deux endossements doivent être signés de l’endosseur ou d’un fondé de pouvoirs, contenir les noms, prénoms, ou la raison sociale de l’endosseur (157, C. Fr.).
Les endossements en blanc sont admis ; néanmoins l’endossement régulier donne seul droit à la procédure de change (L58, C. Fr.).
Si l’endossement necontient pas la mention de la valeur fournie, celui à l’ordre duquel il est passé sera considéré comme fondé de pouvoirs de l’endosseur, et ne pourra l’endosser lui-même qu’autant que l’endossement sera à son ordre.
15. Les lettres de change peuvent être endossées au profit d’incapables, et même
'être endossées par elles; mais Faction en recours n’est point exercée dans ce cas en vertu du droit de change.
\ 8 . Lorsqu’une lettre de change a été envoyée à l’acceptation avant i échéance, il sera permis d’en délivrer une copie qui tiendra lieu de seconde de change; le porteur pourra réclamer l’original des mains du détenteur, dont le nom devra être indiqué sur la copie.
Section 5. — De [acceptation.
\ 7. Le porteur doit présenter la lettre de change à 1 acceptation dans les vingtquatre heures de son arrivée.
Quant aux lettres de change à vue ou à usance, dont l’échéance dépend de la présentation, elles doivent être présentées à lepoque fixée (-160, C. Fr.).
18. Un exemplaire peut être valablement accepté avant la première de change.
S’il s’agit d’une copie, l’acceptation n’aura lieu qu’au profit d’un endosseur de Forigi-
BANQVRE (Des Lettres de change).
nal , ou sous la condition que le tiré n acceptera que lors de la présentation de l’original.
-19. L’acceptation n’est pas nécessaire pour les billets à ordre.
20. Dans les billets à ordre, à vue ou à usance, dont l’échéance dépend du jour de la présentation, le souscripteur peut désigner lui-même l’époque où il sera présenté:
à défaut de désignation, le porteur doit présenter la lettre de change dans l’année, sous peine de la perte de ses droits.
La même règle est applicable aux lettres de change.
Du protêt.
21. Si l’acceptation est restreinte ou n’a pas été faite, si le tiré est absent ou tombe en faillite, le porteur doit faire protester et donner avis du protêt à son mandant. Si le jour de la présentation est un jour de fête juive ou chrétienne, elle sera remise au plus prochain jour ouvrable}-! 54, C. Fr.)
S’il ne remplit pas ces obligations, et qu’il soit propriétaire de la lettre de change, il perd son recours contre les endosseurs précédents (168 et 170, C. Fr .); s’il n’est que fondé de pouvoirs, il peut être condamné à tous les dommages provenant de sa faute, d’après les voiesdeia procédure ordinaire (52 et 55).
22. Les protêts sontfaits dans les formes prescrites par ies lois (175 et 174, C. Fr.).
25. Dès queie protêt, ousa copielégalisée, est retourné à la personne, objet durecours, celle-ci doit, si la lettre est échue, rembourser la valeur fournie et les frais, ou si elle n’esîpas encore échue, donner caution; on lui remettra une autre traite , payable à l’échéance de la première, en v comprenant les frais et la valeur fournie.
24. Celui qui a accepté une lettre de change sans condition contracte Fcbügation d’en payer le montant à l'échéance au porteur, lors même qu’il n’aurait pas la capacité de contracter (121, C. Fr.p
Section 6. — De [ échéance .