‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 969 sur 1385 · L’échéance des lettres de change est ainsi déterminée · texte numérisé non relu

L’échéance des lettres de change est ainsi déterminée

1» Celles tirées sur foires ou marchés seront payables au jour de l’usance , et à défaut d’usance, le premier jour du marché ou de la foire (153, C. Fr.):

2° Celles tirées à vue ou à plusieurs jours de vue seront payables : les premières, dans les vingt-quatre heures de la présentation ; les autres, Je dernier jour de l’époque fixée, non compris le jour de la présentation (-151, C. Fr.):

5 ° Celles à un ouà plusieurs jours dedate; seront échues le dernier jour de cette date.

4° CeFies à usance seront payables quatorze jours après leur présentation (-152, C. Fr.).

Si le jour de l’échéance est un dimanche

ou un jour férié, le tiré peut payer, mais ne peut y être contraint que le jour suivant ; la même règle est applicable aux juifs à l’egard du sabbat et autres fêtes (134 et 162, C. Fr.). ' ’

26. Si le paiement n’a pas eu lieu à Féchéance, le porteur, pour conserver son recours et celui de son commettant, doit faire protester contre l’accepteur.

Si le lieu du paiement est différent du domicile du tiré, le protêt sera fait au lieu où le paiement doit être réalisé : le porteur alors , s’il n’est que mandataire, doit l’envoyer à son mandant , et s’il est propriétaire , en donner avis à celui contre lequel il veut exercer son recours (166, C. Fr.).

27. Le porteur a le droit de faireprotester dès l’échéance. Si les lettres de change sont à vue ou sur marchés, il doit agir assez tôt pour en donner avis par le premier courrier. A l’égard des lettresfà usance ou à plusieurs jours de date , il pourra différer de huit jours, qui seront considérés comme jours de grâce (-155, C. Fr. d<ff.).

S’il a fait protester plus tôt, et que l’accepteur demande à jouir des jours de grâce, avec promesse de rembourser la valeur et les autres frais , le porteur doit y consentir (ibïdi).

Quant aux lettres de change autres que celles à usance ou à jour de date, elles ne jouissent pas de jours de grâce. -

Les dimanches et jours de fête sont compris dans les jours de grâce. Si le dernier jour de grâce tombe un dimanche ou un jour de fête ou de sabbat , le paiement devra être effectué la veille, ou même l’avantveille si la veille est un jour de fête.

28. Le paiement doit être fait dans la monnaie indiquée, ou par compensation de dettes liquides , à moins que le porteur et le tiré ne déterminent un autre mode de libération. Le paiement en espèces doit être fait au domicile du tiré (1 45, C. Fr.).

Si le tiré ne réalise qu’un paiement partiel, il sera loisible au porteur défaire protester pour le surplus i l 24 , C. Fr.).

29. Le tiré ne peut pas payer en toute sûreté avant l’échéance, et le porteur n’accepter ce paiement qu’à ses risques et périls yl4i,C .Fr.).

50. Si le porteur diffère de réaliser le protêt faute de paiement, ou néglige de l’envoyer, ou d’en donner avis légalisé par le premier courrier, s’il est mandataire, il sera passible vis-à-vis de son constituant de tous dommages et intérêts résultant de ce retard.

S'il est propriétaire de la lettre de change, il perdra son recours" par les voies de change contre les précédents endosseurs.

51 . Lorsque le protêt faute de paiement a été dûment signifié, le porteur peut poursuivre l’accepteur afin d’obtenir le remboursement, ainsi que les frais de protêt et autres.

Il peut poursuivre l’accepteur, le dernier

ou les précédents endosseurs, et exiger le remboursement du tireur, ainsi que les frais de protêt et autres.

Pour exercer ce recours , il jouira du bénéfice de la procédure exceptionnelle :

I e S’il appuie sa demande sur la remise du protêt et de la lettre de change:

2 ' Si celui qui intente Faction est une personne] ouïssant de l'exercice de ses droits.

A défaut de ces deux conditions, la demande ne sera instruite que selon les règles de la procédure ordinaire sommaire.

Si cette demande est formée contre un des précédents endosseurs ou contre le tireur lui-même, les endosseurs subséquents seront à l’abri des poursuites.

Mais ceux antérieurs resteront obligés jusqu’au remboursement du porteur ou jusqu’à la prescription de la lettre de change. Le porteur qui dirige des poursuites contre plusieurs endosseurs tombés en faillite, aura le droit de se faire inscrire au nombre des créanciers de chacun d’eux pour la totalité de sa créance, sauf à tenir compte de ce qu’il aura reçu.

52. Si la lettre de change a déjà été protestée faute d'acceptation , le porteur peut, mais sans y être obligé , la représenter à son échéance , et en cas de refus , fasre'de nouveau protester: mais il est tenu d’accepter le paiement intégral de la lettre de change [art. 20 et 2i ; (165, C. Fr.).

Section 7. — De F acceptation par intervention.

55. Le tireur ou Fun des endosseurs peut donner ordre à un tiers de payer, dans le cas où le tiré refuserait d’accepter ou d’acuitter le montant de la lettre de change, i cet ordre est compris dans le corps de la traite, le porteur doit se présenter chez le tiers désigné, aussitôt après le refus du tiré, et adhérer à son acceptation.

Si aucun besoin n’est mentionné, mais qu’un tiers se présente pour accepter, le porteur n’est tenu de consentir qu’autant qu’il lui serait donné caution suffisante du paiement.

Si le tiré, qui présente des sûretés par lui-même, veut accepter en faveur du tireur ou de l’un des endosseurs, le porteur ne peut exiger de garantie. Dans tous ces cas, l’intervenant doit mentionner son intervention sur la lettre de change, en indiquant la personne en faveur de qui il accepte. S’il se présente plusieurs intervenants , le mandataire sera préféré. Si les intervenants ont des titres spéciaux égaux , celui qui se présente pour le tireur d abord, et pour le premier, deuxième et troisième endosseurs ensuite, obtiendra la préférence.

Il sera toujours dressé protêt faute d’acceptation contre le tiré ; l’intervention sera exprimée dans le protêt ou dans un acte séparé (20 et 21) (126, C. Fr.\

Page 1