‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 970 sur 1385 · L intervenant, qui a accepté sans · texte numérisé non relu

L intervenant, qui a accepté sans

HANOVRE ( Des Lettres de change).

condition, peut, à l’échéance, être contraint au paiement d’après les voies exceptionnelles, si le tiré n’a pas encore accepté, et s’il veut payer. Dans ce cas. l’intervenant doitlui laisser réaliser le paiement, pourvu que son droit de commission et ses autres frais lui soient remboursés.

53. Lorsqu’un intervenant se présente à l’échéance et offre de payer , le porteur est tenu d’accepter ce paiement.

56. L’intervenant qui a payé comme mandataire ou gérant d’affaires, peut réclamer par les voies exceptionnelles - des dommages-intérêts de la part de celui en faveur duquel il a accepté: mais celui-ci n’est pas tenu de le rembourser de la manière indiquée dans la lettre de change ou dans la lettre d’avis.

57. L’intervention peut avoir heu dans les billets à ordre, en faveur de l'un des endosseurs, selon les règles ci-dessus.

58- Dans les lettres de change tuées au nom d’une société de commerce . tous- les associés sont tenus solidairement au paiement (22, C. Fr.). Il n’en est pas de même pour les co-souscripteurs d’une lettre ce change, à moins de stipulation contraire (-140, C. Fr., diff.). S’ils ont pris dans la lettre de change la qualité de caution ou donneurs d’aval , ils sont tenus solidairement faute de paiement de la part du tiré (subsidiairement d’après le droit ne change); mais si la caution a été établie par acte séparé , ils sont soumis aux règles du droit commun.

59.Le contrat de change peut être annulé du consentement mutuel des parties. L endosseur peut aussi dégager les précédents endosseurs et rayer leurs endossements.

40. Le tireur peut contre-rnander l’acceptation ; il doit, dans ce cas, indemniser le porteur de la lettre de change.

L’endosseur peut , avant l’endossement de la part du mandataire, révoquer le mandat qu'il lui a donné à cet effet.

H peut , si la lettre de change est perdue, interdire d’accepter ou de payer au tiré , qui n’est tenu de se conformer à cet ordre que lorsqu’il lui a été signifié judiciairement ou par notaire.

Il doit encore indemniser le tiré contre les poursuites du porteur.

Si le tiré a été renvoyé des poursuites ou si la lettre de change est périmée, le tiré, qui reconnaît sa dette, est tenu d’en acquitter le montant à l’endosseur, d’après le droit de change.

L’accepteur ne peut révoquer son acceptation que dans le cas où la fraude du porteur est établie.

4L Toutes les obligations résultant de la lettre de change, sont éteintes par la confusion et sont soumises aux règles du droit commun.

42. Les héritiers du débiteur ne sont pas contraignables par corps, à moins quils n’aient eux-mêmes renouvelé la lettre de

change ; la procédure exceptionnelle doit leur être appliquée dans ce cas pour leur part et portion.

La contrainte par corps ne peut être c-xercée contre le débiteur, qui est fonctionnaire public ou contre celui qui fait i’abandon de ses biens.

43. Les obligations résultant du contrat de change sont éteintes par lu prescription :

Peur les lettres de change propres, un an à dater de l’échéance ou des derniers jours ce grâce ;

Pour les lettres de change, un an à partir du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement (189, C. Fr.).

44. Le créancier a toujours le droit de poursuivre son débiteur d après les votes de la procédure sommaire; mais, à 1 é-

ard des endosseurs, ce délai sera de

eux années à dater du protêt faute de paiement. Après l’expiration desdites deux années, aucune poursuite ne sera valable-

Section 8. — De la procédure relative aux af faires de change.

43. La procédure suivie eu matière dechange diffère de la procédure ordinaire en ce qu’elle prescrit des formes plus expéditives et qu’elle entraîne la contrainte par corps.

■ 46. Les poursuites exercées selon les lois de change, lorsqu’elles sont repoussées par le juge 'peuvent être converties en poursuites ordinaires.

47. Pour qu’il y 7 ait lieu à la procédure relative aux affaires de change, tl faut : ^

\ 0 Que la lettre de change et le protêt soient produits en originaux;

2 Que la lettre de change remplisse toutes les conditions prescrites par la loi ;

5’ Que la dette soit échue:

4° Que le défendeur ait la jouissance de ses droits ;

3° Que le demandeur ait conclu à la reconnaissance d’écriture, à la prestation de serment et au paiement :

6‘ Que le demandeur, lorsque la lettre de change n’est pas à son ordre, ou lorsqu’il se présente dans une faillite comme tuteur, curateur ou héritier, justifie dans le •premier cas d’un endossement régulier, et dans le second de la qualité dans laquelle il procède.

48. La demande doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, ou du lieu où a été passé le contrat, pourvu que le défendeur puisse s’y trouyer.Des juges spéciaux statueront sur les affaires de change.

Lc-s lettres de change, payables en marchés ou en foires, seront jugées par les tribunaux ou commissions établies acet efteî.

49. Toute demande peut être formée verbalement ou par écrit par le demandeur en personne ou par son fondé de pouvoirs.

Si l’affaire n’est pas susceptible d’être poursuivie par la voie de la procédure ex-

HANOVRE (Des Banqueroutes).

ceptionnelle , le défendeur sera somme de reconnaître récriture ou de prêter serment dans un délai de six à quarante - huit heures, sous peine d’être déchu de toute exception.

Si le débiteur inspire des craintes d évasion . un gardien sera constitué auprès de sa personne; s’il est absent, la citation lui sera notifiée à son domicile, ou à son comptoir, ou à son magasin.

SO. Si le défendeur reconnaît la signature sans opposer aucune exception , il sera aussitôt condamné à payer le montant de la lettre de change et les frais, avec contrainte par corps,] usqu’à ce que le paiement soit effectué.

S’il comparaît et dénie, sons serment sa signature, il sera déchargé de la condamnation. Cependant le demandeur pourra prouver par les voies ordinaires que l’écriture est celle du défendeur, et le poursuivre comme parjure.

Le demandeur qui repousse la preuve de la dénégation sous serment, peut obtenir un autre mode de preuve, mais par les voies de la procédure ordinaire.

Le défendeur qui reconnaît son écriture, mais qui dénie le contenu de la lettre, ne

ses banques. otttbs.

Extrait du Code criminel généra! de ISM).

220. 1° Est failli, tout individu convaincu d’avoir, avec préméditation , trompé ses créanciers ;

a. Celui qui a caché, avec intention criminelle , l’excédant de ses dettes , au préjudice de ses créanciers ;

b. Celui qui, en contractant de nouvelles dettes, a nié ou frauduleusement caché l’existence de dettes antérieures ou de prétentions privilégiées ;

c. Celui qui , d’une manière coupable, a soustrait des biens ou des effets appartenant à la masse ;

d. Celui qui a contracté des engagements frauduleux au préjudice de ses créanciers ;

e. Celui qui, frauduleusement, a disposé d’hvpothèquesen faveur de créanciers nouveaux au préjudice de ses plus anciens créanciers, est puni en raison de sa mauvaise foi. L’accord avec les créanciers ne peut qu’atténuer la peine, mais non en empêcher l’application (583, C. Fr.).

2> Sont punis de la prison ou des travaux dans une maison de correction, peine qui peut être portée à deux ans, les débiteurs imprudents qui ont risqué leur fortune dans des entreprises incertaines et mal établies, qui ont fait de folles dépenses, mené une existence trop voluptueuse, en disproportion avec leurs moyens pécuniaires. La peine qui leur sera imposée doit

peut être acquitté que sur des preuves graves et précises; s’il n'en existe pas, il sera condamné à payer ou à déposer le montant de la traite.

5L Les exceptions dilatoires ne peuvent être admises qu’ autant qu’elles tiennent à la cause et qu’elles sont patentes.

52. 1 ° Les actions péremptoires ne sont valables que lorsqu’elles s’appliquent à la validité de la lettre de change, et qu’elles sont prouvées d’une manière patente par les yeux, par des titres ou par des aveux ; mais la preuve par témoins ou par serment est interdite.

Le dépôt de la somme à payer peut être ordonné lorsque l’exception est admise, mais non encore jugée, et si le paiement est interdit au défendeur.

2° On peut opposer à une lettre de change, qui ne remplit pas les conditions essentielles, les exceptions qui résultent de ces omissions.

55. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, il sera assigné une seconde fois dans les quarante-huit heures. S'il ne se présente pas, la lettre de change sera censée reconnue, et défaut sera pro- | nonce contre lui , avec condamnation au

paiement et à la contrainte par corps,

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