‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 971 sur 1385 · Il n’v a pas lieu à la procédure écrite · texte numérisé non relu

Il n’v a pas lieu à la procédure écrite

Après une instruction verbale, le tribunal doit rendre son jugement incontinent, ou au plus tard dans les trois jours.

55. Le créancier peut, au lieu d’exercer la contrainte par corps, poursuivre la vente des biens de son débiteur ; mais , pendant ces poursuites, il doit renoncer à 1 exercice delà contrainte par corps.

Le créancier est tenu de faire les avances de quatre à huit gros (50 eentimes à \ franc environ) par jour, selon l’estimation du juge, pour l’entretien du prisonnier, et de payer les frais de garde. Le tribunal doit aussi déterminer le lieu d’incarcération, lorsque la contrainte ne peut être exercée au domicile du défendeur.

56. L’appel peut être interjeté contre les décisions rendues en matière de change, mais sans entraîner d'effet suspensif.

Le juge peut suspendre les poursuites relatives à l’incarcération du débiteur, s’il existe un dommage réel à son préjudice , mais moyennant caution ou le dépôt de la somme due, avec frats et intérêts, jusqu à ce qu’il ait fait statuer sur ses moyens de défense.

être proportionnée au nombre de leurs créanciers et au dommage qu’il leur a occasionné (586, C. Fr.).

221 . Est convaincu de banqueroute frauduleuse : tout négociant , banquier, fabricant ou fournisseur, ou tout individu qui , dans des affaires de commerce , d’industrie ou de change, a trompé ses créanciers.

Au nombre des individus compris dans l’article précité , il faut ajouter :

-1° Ceux qui ont détruit ou soustrait leurs livres de commerce, ceux dont les livres portent des rentrées imaginaires, des dettes supposées, des sommes non payées ou des pertes qui ne peuvent être justifiées;

2° Ceux qui, à l’époque où déjà ils étaient insolvables, ont fait des achats considérables à crédit, ou contracté des emprunts importants sans motifs impérieux qui les y aient contraints, ou vendu des marchandises ou émis des effets de commerce au-dessous du cours ;

5° Ceux qui ont mis secrètement à l’écart des objets précieux, des papiers ou des valeurs actives; qui , dans les six derniers mois avant le dépôt de leur bilan, ont retiré des sommes considérables en argent et en marchandises , sans pouvoir en justifier l’emploi ;

4° Ceux qui trompent leurs créanciers en leur présentant des achats ou des ventes simulés, ou qui, après le dépôt déjà fait de leur bilan, détournent des sommes ou des marchandises appartenant à la masse ;

5’ Ceux qui ont fait tournera leur pro-

fit les négociations commerciales dont iis avaient été chargés, ou qui ont diverti les marchandises , effets ou sommes qui ‘eur avaient été confiés ;

6° Ceux qui prennent la fuite avec 1 argent qu’on leur a prêté ou avancé sur les marchandises qu’ils ont reçues (59 i , C. Fr.).

222- Dans cette même catégorie doit être compris celui qui, dans la même intention de frustrer ses créanciers, se fait frauduleusement passer pour insolvable (Ibid.).

225. Les banqueroutiers imprudents doivent être classés parmi ceux spécifiés dans l’art. 221 , lorsque, par quelqu’un des faits énoncésdans l’art. 220, ils sont de% - enu= insolvables. Il en doit être de nienie iO?s~ qu’ils n ont point tenu leurs livres selon l’ordre prescrit par la loi, et que, d api es le désordre qui 'existe dans leur comptabilité, on ne peut établir le chiffre exact de leur actif et de leur passif (Ibid.).

224. 4° Les banqueroutiers frauduleux doivent être condamnés à une année de maison de correction; en cas de circonstances atténuantes, la condamnation e d’un an dans une maison de travail : dam ce cas, ils sont déclarés incapables de jouit du bien dont ils ont abusé. Indépendamment de cette peine, les juges doivent rechercher si elle ne doit pas être augmen en raison des antécédents.

2° Les banqueroutiers imprudents so punis de trois mois de prison ou de n mois dans une maison de travail f penal Frf

HESSE (GRMD-DÜCHÉ DE).

Le Code français a été conservé dans les parties du grand-duché où .1 avait été introduit , ks de I occupation française , c esw-dire dans les provinces rhénanes'. A regard des autres provinces , telles que celles de Starkenbourg et de la Besse-Supeneure , la leg.slat.on commerciale est reglee futànt que possible, daprès les principes du droit français, à l’exception de la ville d 'Offenbach, regte par une ordonnance spéciale sur le change, du 4 “ars *829, qui n’est autre que l’ordonnance de la ville de Francfort

IL n’existe point dans le grand-duché de tribunaux de commerce : aussi plupart des états de FAllemagne, aux tribunaux ordinaires.

les contestations commerciales sont-elles soumises , comme dans la

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