Que les livres contiennent ; le nom j de l’acheteur
c. La mention des marchandises ;
d. Le prix convenu et la cause de 1 obiigation ;
e. Le nom de celui auquel la marchandise est livrée ;
f. Le jour, ie mois et l’année où le marché a été passé ;
g. Les comptes tenus sans négligence, avec ordre et exactitude.
5 ° Ces livres ne font pas foi lorsqu'une seule inexactitude existe sur les livres de commerce du négociant ou du débitant ; ou lorsque le négociant déclare suspendre ses paiements, ou faire faillite, sans qu’il puisse alléguer s’être ruiné par suite de malheurs, et sans s’être endetté personnellement.
Les débitants de villages ne jouissent pas delà faculté de présenter leurs livres comme moyens de preuves.
4 ° Le terme de trois années reste fixé, comme par l’ordonnance du 51 janvier 4 749, pour donner aux livres de commerce l’autorité d’une preuve entre les commerçants pour les affaires de commerce. Mais lorsqu’une créance inscrite sur un livre de commerce concerne un tiers-acheteur, qui n’est point commerçant, le livre ne pourra faire preuve au-delà de deux années.
5° Aucune page des livres, dont on réclamera la preuve , en justice ne pourra etre cachetée ou collée , lorsqu ils seront présentés au tribunal.
HESSE-ÉLECTORALE (Des Banqueroutes).