SUR DES BANQUEROUTES
Dn 16 mai 1717 .
-i . Dès qu’il sera de notoriété publique .qu’un individu de quelque profession, de quelque état ou de quelque dignité que ce puisse être, a emprunté au-delà de ses ressources, qu’ila abusé de ses créanciers, et que son passif excède son actif, tous ses biens mobiliers et immobiliers seront saisis indistinctement, et il en sera entièrement dépouillé. Ils seront confiés à un administrateur.
Cn inventaire des biens, déclarés sous la foi du serment, sera dressé; la déclaration de la faillite sera prononcée par le juge, et les poursuites seront exercées dans les termes de l’ordonnance du 5 septembre 1 745.
2. Le débiteur qui a des moyens valables de libération, peut demander et obtenir de
2. Les changements survenus dans le personnel des sociétés, doivent être inscrits sur le registre, lorsque la compagnie est dissoute, que l’un ou plusieurs de ses membres meurt ou n’en fait plus partie; il contiendra également l'état des dettes des associés réunis , et les mutations .qui ont eu lieu parmi leurs correspondants : toutes ces circonstances doivent être transmises aux créanciers dans le plus bref délai.
5. Lorsqu'un associé contracte un engagement pour son compte personnel et de-
ses créanciers un délai , en exprimant le mode de liquidation qu’il veut employer.
Mais la marche de la faillite ne sera pas suspendue et les biens resteront toujours sous l’administration du curateur.
5. Le failli, reconnu insolvable, ne peut faire ni obtenir la cession de ses biens.
Il est tenu de prouver que des malheurs imprévus ont provoqué sa déconfiture, et qu’elle ne provient pas des dettes antérieurementcontractées;sinon,il sera flétri d’honneur par le tribunal , déclaré incapable de remplir les fonctions qu’il exerce, et, selon les circonstances, poursuivi criminellement.
4 et 3. Le banqueroutier frauduleux sera puni de mort; ceux qui l’ont aidé et assisté seront Condamnés comme complices et receleurs, lors même qu’ils n’auraient point participé aux bénéfices (395, C. Fr.).
6. Les dispositions des art. 58, 59, 40 et 4-i , sur la procédure, sont suivies quant aux dots et aux apports des femmes.
vient insolvable, la société est responsable solidairement pour les marchés contractés en son nom , lors même qu’ils n’auraient pas tourné au profit de l’association.
4. Le défaut de déclaration à l’autorité de la constitution d’une société, sera puni d’une amende de 400 thalers.
Les associés, qui n'ont pas fait la déclaration des changements survenus dans la société, sont responsables solidairement de tous les actes antérieurs ou postérieurs à ces modifications (42, C. Fr.).
Dn bénéfice de (a cession de Mens.
7. Les faillis qui ne doivent l’interruption de leurs affaires qu’à des malheurs, qui n’ont pas fait faillite une première fois, envers lesquels des poursuites n’ont pas été exercées , qui n’ont pas fait d’absence , bu qui en ont fait la déclaration dans les deux mois, qui affirment sous serment que leur actif excédait leur passif lorsqu’ils exerçaient le commerce , et dont les livres étaient régulièrement tenus, sont admis à la cession de biens.
8. Le débiteur qui prend la fuite après avoir fait faillite, qui emporte des marchandises ou tout autre effet mobilier, et ne s’est pas conformé aux règlements prescrits par cetie ordonnance, ne peut Être l’objet d’aucun ménagement; les contrats passés avec ses créanciers sont déclarés nuis, et il sera poursuivi dans les termes de droit.