‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 98 sur 1385 · Comme 286, C. Esp · texte numérisé non relu

Comme 286, C. Esp

593. Comme 285 , C. Esp. Il est ajouté : Toute clause ou convention occulte qui déroge à l’obligation qu’un associé contracte ordinairement avec un tiers qui entre dans l’association ne produit aucun effet contre le droit de ce tiers.

594* Comme 4 1 ? C. Fr., et 288, C. Esp.

5 g 5 . La continuation d’une société constituée par écrit et pour un temps déterminé ne peut être confirmée, à l’expiration du terme, q ü£ par un consentement écrit de tous les associés.

596. L’obligation imposée par l’article précédent de rédiger p 3f I écrit un acte de société est obligatoire pour les associés entre eu*-

L’existence de l’acte de société à l’égard des tiers peut être établi p al tous les moyens de preuves autres que ceux qui résultent d’un écrit.

597. Tout acte écrit de société de commerce doit être transcrit en entier ou par extrait, dans les cas où la loi le prescrit, sur le registre public du commerce. Les associés sont tenus de représenter et d* déposer dans le bureau de conservation un exemplaire ou un extrait signé par eux tous et certifié conforme. Toute personne peut en dem^ n ' der la communication.

598. Tout extrait d’acte de société destiné à être inscrit sur le re{p' tre public de commence doit contenir :

i° La date du contrat, les noms, prénoms, qualités et domiciles ût5 associés ;

2 0 La signature sociale avec déclaration si la société est générale ° u particulière et quel en est l’objet ;

3 ° La désignation des membres de la société qui ne peuvent se » erV1 de la signature ;

4 ° Les époques auxquelles la société doit commencer et finir ;

5 « Et en général les articles de l’acte qui peuvent déterminer droits des tiers contre les associés ( 43 , C. Fr., et 290, C. Esp')- /e

tre public du commerce doit être ^ copie ou l'extrait a été apporté dans le bureau de c

i-xv-io vuau v.

599. L’ inscription sur le registi du jour où la copie ou l’extrait servation des registres.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

( Des Sociétés.)

CODE DE WURTEMBERG

225 . En cas de dissolution de la société, les administrateurs sont chargés de la liquidation, à moins que 1 acte de société ou tous les associés en assemblée générale, ne décident le contraire. ( 338 , C. Esp.)

226. Les liquidateurs ont besoin, soit pour aliéner des immeubles, soit pour compromettre ou pour transiger, d’une autorisation spéciale de tous les associés. Leur nomination sera portée sur le registre public prescrit par les art. 62 et 63 .

227. Si l'état de la caisse est insuffisant pour couvrir les dettes échues, tes liquidateurs pourront faire un appel de fonds à tous les associés.

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