LIVRE II
DU COMMERCE MARITIME
TITRE I
pes créances privilégiées sur les navires et antres meubles de nier-
4 75 à -179. Comme 4 90 à 196, C. Fr.
TITRE II
Des propriétaires de navires.
\ 80 à \ 84. Comme 2\ 6 à 220, C. Fr.
TITRE III
Du capitaine.
185 à 187. Comme 221 à 225, C. Fr.
188. Comme 224, C. Fr. Seulement le registre sera signé par l’officier du port, et non par un juge du tribunal de commerce.
190. Le capitaine ou patron du navire, qui est affrété pour aller faire un chargement d’huile ou d’autres marchandises, qu’il est nécessaire de mettre dans des tonneaux , dans des caisses ou autres récipients vides, dans le lieu où le navire a été affrété, ou dans un autre port intermédiaire, pour être remplis ou rechargés dans le lieu où doit se faire le chargement, est obligé de veiller à ce que les tonneaux , caisses ou autres récipients puissent passer par l’entrée de la trape du navire et y être placés dans la cale.
Lorsqu’il aura reçu lesdiies caisses ou autres, qu’il en aura fait les polices de chargement et délivré les récépissés, et qu’il aura mis à la voile pour le lieu destiné au chargement, il ne pourra plus opposer le défaut desdits récipients.
4 91. Le capitaine sera tenu d’avoir à bord, outre les papiers sanitaires :
L’acte de propriété du navire;
L’acte de nationalité ;
Le permis de navigation du gouverneur:
Le rôle d’équipage, la police de chargement et la copie du contrat de nolissement;
Les procès-verbaux de visite et les quittances de paiement ou les acquits à caution de la douane (226, C. Fr.).
4 92 à 24 2. Comme 227 à 249, C. Fr.
TITRE IV
B» l'enrôlement et des loyers fies matelots et gens êe Pêquîpage.
225. Si le matelot tombe malade pendant le voyage, ou s'il a été blessé pour le service
du bâtiment, il sera pavé de ses loyers et soignéaux frais du navire etdu chargement.
226 et 227. Comme 262 et 265, C. Fr.
228. Les capitaines, à cet effet , fourniront les cautions dues pour le remboursement des dépenses semblables , lesquelles seront réputées avaries simples, conformément à l’art. 225, et avaries communes, selon les dispositions de l’art. 226, et seront à la charge des matelots, quand les maladies ou blessures auront été occasionnées par eux.
229. Comme 264, C. Fr. Tl est ajouté: Les salaires ne lui seront payés, dans ce cas, que dans la proportion du temps qu’il aura servi.