Comme 265, C. Fr. U est ajouté
S’il était engagé seulement pour l'aller ou seulement pour le retour , et qu il meure pendant ce voyage, il aura la moitié du salaire convenu; mais s’il meurt après raccomplissement du voyage , le salaire entier sera dû à ses héritiers, à moins qu’il ne soit mort par suite d une maladie survenue pendant le voyage; auquel cas, ils auront droit seulement à la moitié des loyers.
254 à 257. Comme 266 à 272, C. Fr.
TITRE V
Do contrat de nolissement
TITRE VI
De la police de ebargemenî.
246 à 250. Comme 281 à 2s3, C. Fr.
TITRE VII
Du fret oti nolfs.
234 à 275. Comme 286 à 509, C. Fr.
TITRE VIII
Do petit cabotage»
276. Les bâtiments qui font le petit cabotage, ou soit ia navigation des côtes, ne seront pas soumis aux dispositions des art. 4 86, 4 88, 4 89, 4 94 , 4 98, 4 99, 206, 207, 208, 24 4, 218, 246 et 251, et devront ohserver les règles suivantes:
277. Si pendant le voyage il survient aueloue sinistre, ou s’il a été fait quelque jet à ia mer, le capitaine devra en dresser un rapport, dès uu il sera arjïve dans un port, pour le remettre, soit au tribunal de commerce du lieu, s’il aborde dans une des îles Ioniennes , soit au consul de Sa Majesté le souverain protecteur, ou a ses agents, si c’est dans un port etranger, enfin, à défaut de consul ou d'agent , a 1 autorité locale.
278. Les passagers, s’il y en a , ou autres personnes de l’équipage, devront être interrogés sur le sinistre et les autres évènements déclarés joar le capitaine. En cas de naufrage arrive aux barques ou navires, on observera les règlements prescrits sur les naufrages.
TITRE IX
Du contrat à la grosse.