LIVRE IV
DE LA JURIDICTION COMMERCIALE
TITRE I
De ia eompéseace des tribunaux de commerce.
533. Comme 654 , C. Fr. Il est ajouté à la suite du premû r paragraphe : Si Pacte luimême ne démontre pas que 1 affaire est purement civile.
556. Les tribunaux de commerce connaîtront, en outre, exclusivement, de toutes les contestations entre la banque Ionienne et toutes personnes quelconques , conformément a* l’art. 6 de Pacte du sénat du 29 octobre 4839.
537 à 5 55. Comme 654 à 659, C. Fr.
TITRE IL
De fa forme de- procéder devant lc-s tribunaux
54 î. Comme 642, C. Fr.
545 à 564. Ces articles contiennent des dispositions semblables à celles du Code de procédure civile français , liv. n, tit. xxv.
TITRE III
563 à 608. Ce titre est relatif à des procédures diverses sur les poursuites Soffice en matière de faillites , sur les arbitres, dont les règles sont tes mêmes qu’au livre ni du Code de procédure français , et sur le séquestre et la vente des navires , et sur f arrestation pour faits de commerce ( seul article 608).
LOMBARDO-VENITIEN ( royaume)
Le Code de-commerce français a été conservé presque intégralement dans le royaume Lombardo-\ énitien ; seulement , a 1 égard des faillites, on s’en réfère encore à la législation autrichienne, c’est-à-dire à l’ancienne ordonnance du I er janvier 1782 et aux ordonnances postérieures insérées en grande partie dans l'ordonnance pour la Gallicie occidentale, et plus tard dans l’ordonnance judiciaire pour les Ltats italiens de la monarchie autrichienne.
On a imprimé récemment, à Milan, la traduction en italien du Code de commerce français , où sont reproduites les dispositions qui sont demeurées en vigueur et ont force de loi ; ces dispositions ont remplacé les articles du Code français, sur les faillites notamment, aoas nous sommes servi de ce travail comme du résumé le plus sûr qu’il nous convenait d adopter; seulement nous ai on, indique .es rapports^ nec,» qui existaient soit avec l’ancienne ordonnance ou loi de 1782, soit avec l'ordonnance de la Gallicie : nous avons pensé que ce pourrait etre un moyen d’examiner les changements divers qui y avaient été apportés.
Quoique les numéros des articles ne se suivent pas, nous n’avons pas cru devoir intervertir 1 ordre qu ils occupent dans le Code ita.ien.
Sous ferons remarquer qu’à Trieste en suit entièrement la législation autrichienne, c’est-à-dire 1 ordonnance de 1763 sur les lettres de change, l’ordonnance sur les faillites de 1782 , modifiée par des décrets postérieurs, tels que celui de la Gallicie et autres, et ledit politique de Marie-Thérèse de 1774, sur commerce maritime.
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