‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 997 sur 1385 · Comme o , L. autrich. et 85, ord. de GalL · texte numérisé non relu

Comme o , L. autrich. et 85, ord. de GalL

77. L’ouverture de la faillite dans une province, produit son effet clans toutes celles où le débiteur possède des immeubles, qui sont soumis à une même juridiction.

79. Le juge, dès la publication de son ordonnance, doit s’enquérir de la vérité de toutes les créances; il prescrira aux créanciers d’en exprimer les causes et d’en produire les titres dans un délai déterminé, sous peine d’être exclus de la masse, nonobstant leurs droits de propriété, de gage ou de compensation ; dans ce cas même ils seront tenus de payer ce dont ils sont débiteurs [art. -HO).

80. Le délai pendant lequel le procèsverbal doit être dressé est fixé par le juge d’après les circonstances ; ce délai ne peut excéder six mois ni être moindre de trente jours, y compris les vacances ( 8 ,L. autrich. et 83, ord. de Gall.).

81. Dans l’ordonnance, un jour est fixé pour la convocation des créanciers, à l’effet d’élire un administrateur et nommer des curateurs (7, L. autrich. et 86 , ord.de Gall.).

82. L’affiche et la publication de l’ordonnance ont lieu selon l’usage des loca-

lités (9, L. autrich. — 87, ord. de Gall. — et décret du f S mai 4790).

85. A compter du jour de l’ouverture de la faillite, nul créancier ne peut obtenir aucun gage ni hypothèque; aucun tribune peut diriger de procédure ultérieurement (procedere ) contre le débiteur, ni aucun jugement ne peut être rendu contre lui. Toutes les causes qui n’out pointencore été jugées sont renvoyées devant le juge de la faillite; quant à celles qui sont pendantes, l’ouverture delà faillite n’empêche pas la décision, ni la publication du jugement de première et deuxième instance ou de révision; il est libre à tout créancier, malgré l’ouverture de la faillite, de requérir contre le débiteur la contrainte par corps (435, dernier C. Fr., diff.).

99. En ouvrant la faillite, le juge constitue un défenseur de la masse ou curateur ad hoc. Le juge est chargé de veiller d’office aux opérations du curateur.

100. Le curateur fait connaître au juge les créanciers inscrits sur les registres publics, pour leur faire notifier l’ouverture de la faillite, et le délai fixé pour la production de leurs créances.

101 . Dès sa nomination, le curateur procède à la liquidation des droits des créanciers connus, et des autres à mesure qu’ils se présentent (10, 1 " § , L. autrich.).

'84. L’administrateur nommé est chargé de la gestion de la masse ; à cet effet, les créanciers domiciliés au lieu où réside le tribunal, sont convoqués, lorsqu’ils ont déjà exercé des poursuites, ou si leurs creances sont inscrites sur les registres du lieu où le débiteur possède des immeubles, ou sur les livres du failli ou sur le bilan qu’il a présenté. L’élection est faite par eux à la pluralité des voix; s’il y a péril à attendre que les créanciers soient en tend us, le juge nommera d’office un homme probe, domicilié dans le pays (89, ord. de Gall.).

85. S’il existe dans la masse une entreprise particulière, on nommera un gérant capable, expérimenté et approuvé par le juge de la province; ce gérant continuera d’administrer dans l’intérêt de la masse et tiendra compte de l’argent qu’il recevra à l’administrateur des biens. Cette gérance ne pourra durer plus de six mois, et pendant ce temps la vente en sera poursuivie.

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