Comme 54, L. Autrich
87. Dans la réunion fixée par l’art. 84 , pour nommer l’administrateur provisoire et le curateur ad hoc, les créanciers, à la pluralité des voix, en proportion du montant de leurs créances, choisiront un administrateur définitif. Un étranger ne peut être élu administrateur, s’il ne s’engage à fixer son domicile dans le lieu de la faillite; on déterminera, à la pluralité des voix, le temps de la durée de l’administration de la masse (85, autrich. — 92, ord. de Gall. — et décret du - 18 Mai 4790).