Applications
880. Il appartient aux tribunaux de déterminer, en cette matière comme en toute autre, spécialement pour la perception des droits, le véritable caractère des actes. — Applications.
881. Amende prononcée par Tart. 42, contre le notaire qui agit en conséquence d'actes passés à l'étranger, sans les soumettre préalablement à la formalité.
882. Caractère d'un acte notarié souscrit en France, portant cession des droits résultant de marchés passés à l'étranger entre le cédant et une ville étrangère. — Conséquence.
883. Les actes passés à l'étranger n'étant soumis à l'enregistrement que du jour où il en est fait usage en France, n'existent légalement pour le fisc qu'à compter de ce jour. — Conséquence.
874. « Le droit de mutatiop, dit M. Tavocat-général Delebecque, en ses conclusions précédant Tarrêt de la
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Cour de cassation de Belgique, du i3 décembre i885, Pas. i856, I, 167, est un impôt réel qui s'attaque à la chose lorsqu'elle passe en d'autres mains à titre de propriété, d'usufruit ou de jouissance; c'est la condition de garantie assurée par TMtat à la propriété, à la jouissance, à l'usufruit; c'est donc en principe, un impôt territorial qui ne peut grever les biens situés en dehors des limites du territoire.
» C'est ce qui faisait dire à la Cour de cassation de France : « Le droit proportionmi est un impôt réel qui ne peut être perçu qu'au profit du souverain dans le territoire duquel les biens sont situés » (11 déc. 1820).
» Mais cette proposition avait paru sujette à contestation au Ministre des Finances, sept ans après la promulgation de la loi du 22 frimaire an VII.
» Le Conseil d'Etat, par son avis du 10 brumaire an XIV, proclame ce principe. Comme si jusque là on avait ignoré et dû ignorer la nature du droit de mutation! «Considérant, dit-il, que le droit proportionnel qui se perçoit du moment où il y a transmission ou mutation de propriété, à quelque titre que ce soit, est un impôt qtti ne peut atteindre les propriétés situées hors du territoire sur lequel il est établi ; que si l'on a cru devoir, pour donner une date légale aux actes passés en pays étranger ou dans les colonies, les assujettir à des droits d'enregistrement, il n'était pas nécessaire que ce droit fût de 4 p. c, comme pour les actes , de même espèce pass^ en France. »
» En 1806, deux autres difficultés surgissent. « On se demande d'abord si les actes passés en France, pour des immeubles situés en pays étranger ou aux colonies» doivent profiter des dispositions de l'aviâ du Conseil d'Etat du 10 brumaire an XIV.
» Le Ministre des finances décide cette question affirmativement; il pense que. le principe admis par l'avis du Conseil d'Etat, du 10 brumaire an XIV, est applicable
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aux actes passés dans le même cas devant des notaires ou autres officiers publics de France (i).
» Le Conseil d'Etat se range à cette manière de voir.
» Le principe appliqué est donc toujours celui-ci : il n'y a pas mutation d'une chose située dans le territoire, il ne reste donc à appliquer qu'un droit cCacte et ce droit ne peut être proportionnel.
» On se demande en second lieu, si l'avis du lo brum. an XIV est applicable aux actes passés en Frame ou dans les pays étrangers et les colonies, pour des propriétés mobilières existant en pays étrangers ou dans les colonies,
» Quant aux mutations mobilières proprement dites, la solution, semble-t-il, devait être la même, puisqu'il y a mutation aussi bien pour des propriétés mobilières que pour des propriétés immobilières. Mais ici le Ministre des finances, dont la solution est admise par le Conseil d'Etat, subordonne cette solution à des réserves, à des explications qui sont loin de jeter du jour sur la matière.
» Il croit qu'on doit étendre la même disposition (de l'avis du lo brum. an XIV) aux actes passés en forme authentique seulement (2) dans les pays étrangers et les colonies, actes contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers, lorsque les prêts et placements auront été faits et les livraisons promises ou effectuées en objets de ces pays et stipulées payables dans les mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours.
(i) Cest la situation de Timmeuble qui fixe le principe de la perception et il est indifférent que Tacte qui en opère la transmission ou la mutation soit passé en France ou à Tétranger, il n'est dans Tun et Tautre cas, sujet qu'au droit fixe d'un franc (2.40) [Dec. Min. des fin., 4 févr. 1806].
Au surplus, par suite du principe que la perception suit le territoire, le droit proportionnel doit être perçu sur les lieux;, c'ert là que le fisc a pouvoir de percevoir le droit; c'est là seulement qu'il y a possibilité de procéder à l'expertise en cas de fausse déclaration... (trib. d'Uzès, du 20 juillet i836) V. Ch. et R., n« 3795.
(2) Ainsi l'exemption du droit proportionnel n'est pas applicable à un acte sous signature privée daté d*un pays étranger et portant reconnaissance de dette (Dec. 26 sept. z8i6, J., vP z?9)«
^75* *^ ^^^ diverses énonciations manquent de précision et de clarté; elles confondent les mutations et les obligations, et nous devons chercher à nous rendre compte de ce que Ton a voulu réellement exprimer.
» Quand il y a mutation d'objets mobiliers, le droit de mutation et ainsi le droit proportionnel n'est pas dû, lorsque « les livraisons promises ou effectuées en objets de ces pays, sont stipulées payables dans les mêmes pays et dans les monnaies de ces pays... » Cela posé, si Ton passait acte en France, de la vente d'un mobilier garnissant un hôtel situé à Vienne, dont on autoriserait l'acheteur à se mettre en possession, la vente étant faite moyennant loo.ooo fl. de Vienne, voilà un cas pour lequel le droit de mutation ne pourrait être perçu en France (i). L'avis du Ministre des finances, approuvé par le Conseil d'Etat, est formel et précis : si le prix avait été stipulé payable en France et en monnaie de France, on n'était plus dispensé de l'obligation de payer le droit proportionnel.
» Alors, en effet, il s'agissait d'un acte qui devait être exécuté, accompli dans l'empire français. L'impôt devait naturellement frapper un acte ainsi fait en terme d'exécution convenue.
» Et quand on remarque les réserves ou conditions apposées à l'exemption du droit proportionnel, on est conduit à penser que par ces conditions on a voulu exprimer que l'acte devait se rapporter à une négociation, à des faits convenus, accomplis, exécutés en pays étranger ; et nous voyons alors le Conseil d'Etat se laisser dominer par l'ancienre pratique de la ferme domaniale. En effet, on a bien dit que le contrôle ou l'enregistrement avait pour but d'assurer l'existence des actes et de Imr
(i) Le 25 juillet 1820» l'Adminislralion portait la décision suivante : « 1^ droit proportionnel n'est pas exigible sur un arte passé en foi me authentl«|ue <n f^nys étrnuf:fy et portant vente d*un navire des Pays-Bas, lorsque le prix est stipulé p*y ible dans les pays étrangers et dans les monnaies y ayant cours. La perception doit se borner au droit fixe. »
cofiférer date certaine, mais ce but, indiqué dans la loi de 1790, rappelé dans Tavis du Conseil d'Etat, du 10 brum, an XIV, ne peut pas être sérieusement invoqué, lorsqu'il s'agit d'actes authentiques passés à ^étranger dont l'existence et la date étaient ainsi assurées.
« Ce qu'on voulait éviter dans l'ancienne législation fiscale, c'est que l'on fraudât l'impôt en allant passer, dans ce but, des actes à l'étranger; nous avons vu dans quelles circonstances la fraude était présumée. C'est alors que deux personnes, non domiciliées dans un pays ou dans une province où le contrôle n'était pas établi, albient dans cette province ou à l'étranger passer un acte qu'il fallait exécuter dans le royaume de France; cette manière d'appliquer l'ancienne législation ne devait pas échapper au Ministre des finances et au Conseil d'Etat de 1806.
» Quand l'acte devait naturellement se faire à l'étranger, parce que l'opération devait s'y entamer et s'y accomplir, l'idée de fraude devait disparaître, et ce qu'on avait proclamé pour le cas de mutation immobilière, il fallait le proclamer pour tout acte relatif à des propriétés mobilières, c'est-à-dire, ne pas assujettir au droit proportionnel les actes ainsi naturellement passés en pays étranger, produits dans le royaume accidentellement, sans qu'ils dussent y recevoir, naturellement aussi, leur exécution proprement dite.
» Tel nous paraît être le sens de la réserve explicative consignée dans la deuxième partie de l'avis du Conseil d'Etat, du i5 novembre 1806 » (ibid.J.
876* « Mais quelque restrictifs que paraissent, au premier aspect, les termes de l'avis du Conseil d'Etat de 1806, quelque tourmentée que paraisse sa rédaction, il en résulte cependant que cet acte législatif et interprétatif se rapporte aux propriétés mobilières^ terme générique sous lequel tombent nécessairement les créattces, car on y rappelle lesèréts et placements, ce qui a évidemment applica-
tîon à des opérations sur les valeurs en argent Cest,
en effet, ainsi que l'administration, dans le Royaume des Pays-Bas et depuis en Belgique, avait entendu l'expression « propriétés mobilières ».
« L'acte fait à l'étranger et portant donation d'une créance provenant d'une vente d'immeubles situés en France où demeurent les débiteurs et où l'action hypothécaire doit être exercée, ne donne lieu qu'au droit fixe de fr. 1.70 (21 janv. 1840, J., n° 2078).
» Le 16 janvier 1823, l'administration décidait déjà qu'un acte passé en forme authentique en pays étranger, portant l'obligation d'une somme reçue et remboursable dans le dit pays et en monnaie y ayant cours, quoique portant affectation d'hypothèque sur des immeubles situés en Belgique, n'est passible que d'un droit fixe » (mêmes conclusions).
877, Ainsi : i^ Les actes passés hors du pays, renfermant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en Belgique, donnent lieu à un droit proportionnel, lorsqu'ils sont présentés à l'enregistrement.
Un arrêt de la Cour de cassation belge, du 5 avril i85i, porte que, « parmi les actes passés en pays étranger, il n'y a que ceux qui contiennent ces sortes de transmissions qui soient soumis à l'enregistrement en Belgique, dans le délai que la loi de frimaire détermine » {Monit. du Not., n^ 25o, p. 41);
2° Les actes passés en Belgique ou en pays étranger, qui emportent transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger^ ne sont passibles en Belgique que du droit fixe général ;
et 3^ Les actes passés en pays étranger en forme authentique, contenant obligation ou transmission d'objets mobiliers, ne sont passibles que d'un droit fixe, lorsque les prêts et les placements ont été faits, et les livraisons
promises ou effectuées en objets de ce pays et stipulées payables dans le pays même [V. Dissertation de M. Rutgeerts, insérée au Recueil de Jurisprudence de Cloes et Bonjean, t. 17, p. 469]'(i),
(i)^ Il n*a jamais été contesté que le principe suivant lequel la loi de l'impôt n'atteint pas les biens situés hors du territoire qu'elle régit, s'applique également aux meubles et aux immeubles. Mais les auteurs ont toujours reconnu aussi que les régies du droit fiscal établissent une grande différence entre les a^its qui ont ces biens pour objet et que les conventions translatives de mei.bîes sont tarifées, non point en raison de la muiaiion qu'elles ojérent, mais à cause de rade qui les renferme. « L'existence même de la chose vendue, disr^nt Ch. et R., n'est pas nécessaire pour l'exigibilité du droit ; à plus forte raison, sa situation sera-t-elle indifférente. L'acte seul est l'objet de l'impôt ». Et ils ajoutent : « Ces principes ont été sainement entendus et appliqués dans l'axis du Conseil d'Etat de 1806. On y rtconnait implicitement que les acte^, passés en France et portant trattsmission de meubles étrangers, sont soumis au même droit que s*il s'agissait de meubles français ; mais on y fait observer que si l'acte était certainement passé hors du territoire français, il devrait être considéré comme chose étrangère et, par conséquent, échapper à l'application de Timf ôt. On volt qu'à cette époque, la distinction originaiie et fondamentale des droits d'acte et de mutation n'avait pas cessé d*étre présenté à l'esprit du législateur et qu'il en faisait une exacte application. A l'égard des immeubles, c'est la chose transmise qu'il considère; à l'égard des meubles, c'est facte»(n9 3791). V. conf,, Jur. gén. V» Enr., n**3238; Garkier, Rép. gén, de Venr,, n® i38a; Dict. des droits d'enr., V» Etranger, n**» 69, io3 et suiv.) Ainsi, le droit proportionnel e&t cxgible, suivant la doctrine, sur les actes passés en France et translatifs de meubles situés à l'étranger. — Il ne l'est pas, au contraire, d'après un arrêt de la Cour de cassation de France, du 5 avril 1887, D. P., 88, i, 65, qui décid î qu' « aux termes de l'avis du Conseil d'Etat, des i5 nov.-i2 déc. i8o5, il n'y a pas lieu de percevoir le droit proportionnel de mutation sur les a<"tes passés soit en France^ soit à l'étranger, en la forme authentique et contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers situés à l'étranger »
L'interprétation admise par la Cour donne à la décision du Conseil d'Etal une portée qu'elle n'a réellement pas. Provoqué sur le point de savoir si l'exemption du droit proportionnel était applicable « aux actes passés en France, ou dans les Pays étrangers pour des propriétés mobilières existant en pays étranger » le Conseil d'Etat en a admis l'application « aux actes passés en forme aittheutique, seulement dans les pays étrangers ». Le silence qu'il a gardé ii l'égard des actes passés en France, a laissé ces actes sous l'empire du droit Co^fim un, c'est-à-dire, de la loi de frimaire an VII. En repoussant l'ap- V>lication de l'exemption du droit proportionnel à ces actes, le Conseil d'Etat a reconnu implicitement, comme l'ont dit Ch. et R., qu'ils doivent être soumis à ce droit. Et cela se conçoit aisément. En droit fiscal, le légis- 'lateur n'a pas seulement à se préoccuper de l'accord qui doit exister entre les dispositions qu'il édicté et les principes auxquels se rattachent cc^ di$*
878. S'il en est ainsi dans les deux espèces visées an n''-' 876 in fine, comment en serait-il différemment pour la qui/tance qui est le dernier acte d'ane opération faite en pays étranger et relative à un immeuble situé à l'étranger?
Aussi, Tarrét précité du i3 décembre 1854, décide-t-il
positions; il a, en outre, à prévoir la fraade et les combinaisons de toute nature qui pourront se produire, afin d'échapper à la perception de Timpôt. Or., dans le cas dont il s*agit, le Conseil d'Etat a dû être frappé des Êsicilités qu'aurait offertes aux contribuables, pour se soustraire an droit proportionnel, les ventes d'objets mobiliers situés sur le territoire régi par la loi de l*impôt, une disposition qui aurait admis l'exemptioa de ,ce droit pour les actes passés en France^ translatif d'objets mobiliers situés à l'étranger. Il eût suffi, pour jne pas payer l'impôt, si une semblable disposition avait été édictée, d'exprimer dans l'acte que les objets mobiliers, étaient situés dans un pays étranger quelconque. C'est, suivant toute vraisemblance, cette préoccupation qui a déterminé le Conseil d'Etat à restreindre l'exemption da droit proportionnel aux actes passés dans les pays étrangers et<» en outre, à subordonner l'application de cette immunité à ces conditions si minutieuses, que l'acte serait passé en la forme authentique, que les livraisons seraient promises ou effectuées en objets du pays et les payements faits dans les mémeS'pays, et, de plus, dans les monnaies qui y. ont cours*
Il est démontré par çé qui précède que, d'après l'avis du Conseil d'Etat de 1806, les transmissions de meubles situés à l'étranger sont soumises au droit proportionnel, lorsqu'elles sont constatées par actes passés en France, et en sont exemptes tout es les fois qu'elles résultent d'actes passés à l'étranger dans les conditions déterminées, parmi lesquelles figure principalement l'emploi de la forme authentique.
- A la suite de cet arrêt du 5 avril 1897, Tafiaire fût portée devant le tribunal de renvoi (trib. de Saint- Etienne), qui statua, contrairement à la solution résultant du dit arrêt. Les Chambres réunies de la Cour de cassaUon ayant été saisies du débat, par suite du recours formé par radministration, elles confirmèrent, par l'arrêt, du lydéc. 1890, la .doctrine adoptée par le tribunal, en décidant que Tacte passé en France, translatif de meul^es corporel» situés à l'étranger, est passible du dro't proportionnel, :par application de l'art. 4 de la loi de firimaire, qui assujettit au droit toute transxjiission et. propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, en termes généraux et absolus, sans distinction entre ceux situés en France et ceux situés à. F étranger. — Il n'y a pas lieu d'appliquer à ce cas l'exemption du droit propoitlonnel établie seulement en faveur des actes translatifs passés en la fonne authentique à l'étranger pour des prêts et placements faits ou bien des livraisons promises et effectuées en objets de ces pays et ,Htipidées payables dans les mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours (A vis du Conseil d'Etat, x5 nov.-x) déc. 1806). Cass, de France, ch. réunies, 17 déc. 18^0, CU P., 9t , X , ia6. — V.. note, kco cUaiOt
que « le droit proportionnel, établi paf Part. 4, ne peut atteindre les opérations qui se font complètement à l'étranger. — Spécialement, il ne peut être exigé sur un acte authentique passé en pays étrariger et contenant quittance du prix d'un immeuble situé et vendu en pays étranger. Cet acte de quittance mentionné dans un acte passé en Belgique, ne donne ouverture qu'au droit fixe ».
« La quittance, disait en ses conclusions déjà citées, M. le premier avocat-général Delebecque, est l'attestation de l'extinction d'une obligation, c'est une dépendance de cette obligation; là où rMigatioii échapperait à l'impôt, comprend-on que l'extinction de l'obligation n'y échapperait pas ?
»> Dans l'espèce du procès, il y a eu vente d'un hôtel situé à Paris, et la dette du prix, exigible à Paris; si l'acte de vente avait porté quittance, la quittance ne pouvait donner matière à la perception du droit proportionnel; le fait d'extinction se serait confondu avec l'obligation même de payer le prix, obligation sans laquelle il n'y aurait pas eu vente, obligation essentielle pour ce contrat. On ne pouvait alors exiger que le droit de mutation ; et comme dans l'occurrence, l'immeuble vendu était situé à l'étranger, le droit de mutation n'était pas exigible ; il fallait faire application de la règle écrite dans l'avis du 10 brumaire an XIV. Mais la quittance aété donnée séparément en dehors de l'acte même de vente. Si cela avait eu lieu pour un prix de vente provenant d'une mutation d'un bien situé en Belgique, le droit de quittance était exigible, mais pourquoi? parce que l'obligation éteinte dépendait d'un acte de mutation assujetti à l'impôt proportionnel
» Mais lorsque le payement, fait et attesté à l'étranger, se rattache à une dette qui, par sa nature, échappe à l'impôt, comprend-on que la cause du payement soit exempte du droit proportionnel et que le payement même y. soit assujetti?
» Votre arrêt du 6 avril 1843 atteste que vous n'admettrez pas cette contradiction. Il faut donc admettre Tavis du 10 brumaire an XIV avec toute sa portée ; quand il dispense de l'impôt proportionnel les actes de mutations passés à l'étranger pour des immeubles situés à l'étranger, il entend nécessairement parler, non seulement de la mutation même, mais des suites nécessaires de cet acte, alors que ces sitites sont attestées par des actes authentiques passés à l'étranger ».
879. Applications diverses. — I. L'acte passé à l'étranger, dans lequel un français a consenti à une personne étrangère une rente viagère garantie par une hypothèque sur un immeuble du pays, n'est pas passible en France du droit proportionnel, encore bien que ce français ait stipulé que la rente serait payable en monnaie française et en France, où il se disposait à revenir.
Il en est de même de la transaction, même passée en France, par laquelle après décès du contractant, l'héritier ou légataire a racheté la rente viagère, moyennant le payement d'une somme payable au bénéficiaire dans son pays, et en monnaie de ce pays, contre mainlevée de l'hypothèque primitivement consentie.
Et il n'y a lieu, à l'occasion de l'enregistrement de ce dernier acte, de percevoir que deux droits fixes (trib. Seine, du 17 juin i865. D. P., 66, III, i5).
Le Contrôleur de l'enregistrement, art. 18081, critique la présente disposition par le motif que voici : « Puisque la rente viagère constituée par cet acte, était payable en France, elle constituait une valeur française, encore qu'elle fut garantie par une hypothèque sur des immeubles situés à l'étranger ; le tribunal nous paraît s'être trompé en n'accordant qu'une importance secondaire au lieu où la rente devait être payée et en motivant, au con-
-T- 5ig — .
traire, sa décision sur ce que la plupart des biens du -dé-' biteur étaient situés à l'étranger. » — L'objection, ce nous semble, est dépourvue de valeur, parce qu'elle ne s'attaque pas à la véritable raison de droit qui justifie la décision du tribunal. Il faut toujours revenir à ce principe, que l'impôt est la rémunération d'un service rendu par l'Etat; or, dans l'espèce, en affectant à la garantie de la rente viagère constituée en pays étranger à une personne étrangère, un immeuble de ce pays, les parties ont pourvu à ce que l'exécution du contrat fût placée sous l'autorité de la justice du lieu du contrat; le Français ne peut lui-même avoir à faire respecter la stipulation qui lui réserve le droit de faire en France le payement de la rente viagère, que dans le cas de poursuites abusivement exercées sur l'immeuble affecté à la sûreté de la vente. La qualification de valait française est donc ici tout à fait inapplicable à la rente viagère dont un étranger est créancier. Il a été jugé, dans un sens tout à fait favorable à la solution du présent jugement, qu'une créance consentie ^« Fra«c<f/ entre personnes qui y sont domiciliées, et avec attribution de juridiction aux tribunaux français pour son exécution, constitue une valeur française, passible du droit de mutation par décès, dans le cas même où elle est garantie par une hypothèque sur des biens situés en pays étrangers [V. Req. 20 janvier i858, D. P., 58, I, 3i8]. (V. note.)
IL — La rente viagère constituée à la future par ses père et mère, en monnaie étrangère, dans un contrat de mariage entre un Français et une étrangère, et stipulée payable au cours du change et chez un banquier à Paris, étant la propriété d'époux français qui ont leur domicile en France, et leur ayant été donnée pour les' aider à supporter les charges de leur établissement en France, est une valeur qui a son assiette en France et est sujette, à ce titre, au droit proportionnel de donation (Av. Cons. d'Etat, ôvend;, 10 brum. an XIV, i5 nov.-i2 déc. 1806;
L. 16 juin 1824, art. 4) Cass. fr., 21 août 1871, D. P., 70, I, 81 (i).
III. — Le partage comprenant des biens situés, les uns en France, les autres à l'étranger, doit être considéré, pour la perception du droit proportionel d'enregistrement, comme s'il ne comprenait que les biens français. — En conséquence, au cas où ces derniers biens sont attribués à l'un des co-partageants dans une proportion supérieure à sa part virile, l'abandon consenti par les co-partageants de tout ou partie des droits que la loi leur assignait dans les dits biens, opère une soulte passible du droit proportionnel de mutation (L. dé frim., art. 6g,
Il en est ainsi alors même qu'une convention a été conclue entre la France et le pays où sont situés les biens étrangers, afin de faciliter, par un échange régulier de "renseignements, les perceptions autorisées respectivement dans les deux pays, cette convention n'ayant pu avoir pour effet d'étendre l'empire des lois fiscales en dehors des limites du territoire national, ni de donner à l'administration française, sur les biens situés à l'étranger, les droits de surveillance et de perception qui lui sont conférés par les lois françaises [Cass. fr., 11 août 1884; D. P., 86, I, 1691(2).
(x) Il a déjà été décidé qu'une créance ne peut être considérée, au point de vue de la perception du droit dVnregistrement, comme ayant son assiette à l'étranger, par cela seul qu'eUe est garantie par une hypothèque sur des mmeubles situés à l'étranger (Cîv. Cass., 21 déc. i8i3, Jur. gén. V" Enre;; , n*» 4142; Req. 20 janv. i858, D. P., 58, i, 3i8; Civ. rej. i5 nov. 1869, D. P., 70, I, 340). V. aussi deux arrêts de la ch. des requêtes, des 25 nov. 1868 (D. P., 68, I, 233) et 22 déc. 1868 [D. P., 69, i, 245), qui Ont décidé que le marché passé à l'étranger entre un étranger et un Français, pour recevoir son exécution à l'étranger, est passible des mêmes droits d'enregistrement, que s'il avait été souscrit en France pour y recevoir son exécution, lorsqt^U y est produit en justice (Note 3).
(2) Suivant une règle établie par la jurisprudence of bas<^e sur le principe que la loi de l'impôt n'a d'action que sur le territoire qu'elle régit, le partage comprenant des biens situés partie en France, partie à Tétranger, doit être considéré, pour la perception du droit proportionne!, sans égard aux
88o. Il appartient aux tribunaux de déterminer, spécialement pour la perception des droits d'enregistrement, le véritable caractère des actes, quelles que soient les expressions dont les parties se sont servies. Un tribunal ne fait, en conséquence, qu'user de ses droits, en décidant qu'une transmission de concession de terrains pétrolifères situés en j>ays étranger, doit être considérée comme mobilière, alors même que les parties l'ont interprétée comme constituant une mutation immobilière. En matière fiscale comme en matière civile, la détermination de la nature mobilière ou immobilière des biens doit être faite d'après la loi du pays où ils sont situés (Cass. fr., 5 août 1887, D. P., 88, 1-64).
Le principe établi par cet arrêt a été souvent consacré par la jurisprudence. L'une de ces décisions rendue dans une espèce qui présente une certaine analogie avec celle ci-dessus, porte que les conventions intervenues entre les parties ne peuvent prévaloir contre les effets légaux des actes ou des mutations, ni en modifier le caractère à l'égard de l'administration de l'enregistrement; que, spécialement, la transmission d'un objet mobilier ne peut être soumise qu'au tarif établi pour les mutations mobilières et que le tarif des transmissions immobilières ne lui est pas applicable, encore bien qu'elle ait été considérée comme telle dans l'acte par les parties contractantes, leur erreur ne pouvant avoir pour effet de changer la nature légale de l'objet transmis (Cass. fr., 6 fcv. 1860, D. P., 60, I, 88; conf. cass., 14 fév. 1870, D. P., 70, ï,
(lisposilions se mp^orlanl aux biens étrangers, et il esl assujelii, par suilr, nu droit de soiilte, toutes les fois que les biens français se trouvent inégalement répartis, abstraction faite des attributions consenties en biens étrangers (Notes I, 2 et 3). — Addc, Cass. fr., 23 juiUet 1873, D. P., 74, i, 260.
En Belgique, le partage ne constitue qu'une opération uni(|ue et la loi fiscale ne tient pas compte de la nature des biens qui composent Tindivision. Elle ne demande aux parties <iue la justification de Tindivision par rapport à toutes les valeurs qui sont comprises dans le partniiye. — V. tw/Vif, n*^ 393, m. i (Bastiné, n° 6^\
394; î^^q- 5 nov. 1878, D. P., 79, I, 100; Req. 6 juillet 1880, D. P., 80, I, 393; Req. 14 et 16 déc. i885^ D. P., 86, I, 188, 270).
Il s'agissait dans l'espèce, de concessions de mines pétrolifères situées en Russie et appartenant au Gouvernement de ce pays. Les concessions de cette nature sont considérées par la loi russe comme choses mobilières. Elles sont, au contraire, classées au nombre des biens immeubles par la loi française (L, du 21 avril 1810, art. 8). La Cour a décidé que, pour la perception des droits d'enregistrement sur l'acte litigieux, les concessions dont il s'agissait, devaient être réputées choses mçbilières conformément à la loi russe, attendu que les immeubles sont régis par la loi du pays où ils sont situés; que la question de savoir si certains biens sont meubles ou immeubles ne peut être résolue que par la loi des pays où ils se trouvent ; que ce principe est applicable non seulement en matière civile, mais encore en matière fiscale. Cette solution est conforme aux principes du droit. Les lois qui règlent la condition juridique des biens et spécialement leur distinction en meubles et immeubles, appartient au statut réel.
On objectait à l'application de ce principe, un arrêt qui a sanctionné la perception du droit de mutation par décès sur des fonds publics étrangers dépendant d'une succession régie par la loi française, nonobstant l'immobilisation de ces fonds par un acte de fondation passé conformément à la loi étrangère (Civ. rej., 28 juill. 1862; D. P., 62, I, 371). Mais si le droit de mutation a été reconnu exigible sur les valeurs en question, c'est qu'une disposition spéciale, l'art. 7 de la loi du 18 mai i85o, soumet à ce droit les fonds publics étrangers dépendant de successions régies par la loi française, et que, comme l'exprime l'arrêt du 28 juillet 1862, l'imniobilisation des fonds publics dont il s'agissait, ne leur imprimait pas le caractère d'immeuble réel et territorial, réputé faire
partie du sol napolitain, et devant être soustrait, à ce titre, à l'application de la loi française (V. dans le même sens, Req. i5 juill. i885; D. P., 85, i, 451). L'aritt du 28 juillet 1S62 représente donc une décision spéciale rendue dans un cas entièrement différent de celui ci-dessus rapporté. Il était dès lors sans application possible à l'espèce. — V. note.
881. Le notaire qui agit en conséquence d'actes passés en pays étranger et non enregistrés, sans les soumettre préalablement à la formalité et sans les annexer à son acte pour qu'ils y soient assujettis, encourt l'amende de 10 frs (25) et est, en outre, personnellement responsable du payement des droits applicables aux actes énoncés (L. de frim., art, 42); Cass. fr., 8 mai 1882; D. P., 82, I, 425. — Conf. civ. rej., 3 juill. 1811; Jur. gén., V'' Enreg., n""* 5io7 et 52o5; Req. i5 déc, 1846; D. P., 47, I, 3i.
88a, L'acte notarié souscrit en France, portant cession des droits résultant de marchés passés à l'étranger entre le cédant et une ville étrangère, a le caractère d'acte passé en conséquence ou en vertu de ces marchés, alors que leur constatation par écrit est établie d'une manière non équivoque, tant par les termes mômes de l'acte de cession que par les faits et circonstances de la cause, notamment l'importance des marchés et la qualité des parties.
En conséquence, l'administration est fondée pour assurer le recouvrement des droits applicables à ces traités, à exiger soit leur représentation, soit, à défaut, le payement d'une somme arbitrairement fixée (Loi de frim., art. 23 et 42).
Et les parties ne peuvent être admises à suppléer par une déclaration estimative, à la production des
actes (ibid., art. i6), Cass. fr., 8 mai 1882, D. P., 83, i.
883. « Les actes passés à l'étranger n'étant soumis à l'enregistrement que le jour où il en est fait usajEje en France, n'existent légalement pour le fisc qu'à compter de ce jour.
» Et les droits auxquels ils sont soumis, ne s'ouvrant qu'à ce moment, doivent être liquidés conformément aux tarifs alors en vigueur; spécialement, au cas où un acte authentique passé à l'étranger et renfermant une donation mobilière est devenu sujet à l'enregistrement en France, par suite de la mention qui en a été faite dans un acte public, à une époque où, d'après la législation, les dispositions de l'espèce sont passibles du droit proportionnel, ce droit proportionnel exigible lors même que, suivant la loi en vigueur à la date de l'acte renfermant la donation, cette donation n'eût été passible que du droit fixe » (Cass. fr., 3i janv. 1876, D. P., 76, i, 120g). — V. contra, note sur le dit arrêt et Jur. gén. V<^ Enr., n**' iSg à i5g.
(i) L'acte sous seing privé ou passé en paj's étranger, dont il est fait usa^zc en France dans un acte | ublic, doit êlre j^réahhhmtni tnrfgisirêijàxi. 23 et 42 - Cela suppose nécessairement la production de l'acte, afin que ses disïH><.tions puissent être analysées par le receveur de renrcgistrr me nt, 5ur s<»r. registre, et qu'il soit revêtu lui-mOme de la mention constatant racroni) lissement de la formalité. Cette production est donc nécessaire pour *iiic ir vœu de la loi soit remi^li. 11 s'ensuit qu'il ne peut y être suppléé par la li*-claration estimative de l'art. 16, d'autant que cette déclaration est prescrite en vue du cas tout dififérent où un acte étant produit et représenti , ses énonciations ne se trouvent pas suffisantes pour l'exacte liquidaUon du droit à percevoir. Cela résultait déjà de la doctrine de différents arrrts W Cass. fr., 4 mai 1807, Jur. gén. V** Enrrg., n" 4521 ; 21 nov. 1825. tbià., n*» 52- .?; Req. 5 mai 1846, D. P., 46, 1, 195; Cass., 29 avril x85i, D. P., 5i, 1, i^J. 24 avril 1861 (4 arrêts), D. P., 61, i, 222, Civ. rej., 18 janv. 1871, D, P., 7;. •. 18). La décision ci-dessus confirme cette jurisprudence.
IL — Mandats à ordre
Depuis la publication du premier volume du présent ouvrage, une loi du 6 septembre i8g5 est venue exempter les mandats à ordre de l'enregistrement au même titre que les lettres de change.
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