‹ Corps de droit fiscalChapitre 103 sur 105 · Adoption par la Chambre et le Sénat · texte numérisé non relu

Adoption par la Chambre et le Sénat

887. Les billets à ordre ne tombent pas sous la disposition de la loi non velle, — Motife.

884. « L'art, iio du code de commerce de 1808 portait : « La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre, » C'est à cette condition — • la remise de place en place — qu'elle était considérée jadis comnie le mode d'exécution du contrat de change. Mais la loi du 20 mai 1872, qui a remplacé notamment l'art, iio, c. co., a supprimé la condition qui vient d'être mentionnée et a complètement assimilé le mandat à ordre à la lettre de change ; l'un et l'autre produisent les mêmes effets juridiques, sont soumis aux mêmes règles et pçuvent être envisagés comme des instruments de crédit. Néanmoins, l'art. 69 de la loi de frimaire est demeuré applicable aux mandats à ordre, c'est-à-dire, aux lettres de change tirées d'un lieu sur le même lieu (V. siiprà, t. I, pp. 224 et s.). La distinction établie par cette dernière loi, distinction justifiée par l'ancienne législation^ n'a plus de raison d'être aujourd'hui ; les mandats à ordre méritent la même

faveur que les lettres de change et il est rationnel que le même régime fiscal soit appliqué aux uns et aux autres » (Exposé des motifs. Kun. parK, session de 1894-1895. Doc. pari., p. i36).

En conséquence, le projet de loi suivant fût déposé : « Article unique. L'exemption de Tenregistrement établie par Tart. 70, § 5, n° 1 5 de la loi du 22 frimaire an VII, est étendue aux mandats à ordre ».

885. A la séance du 26 juin iSgS, de la Chambre des Représentants, M. le Ministre des finances déposa un amendement au dit projet de loi, amendement, disait M. le Ministre, qui donnera satisfaction à un vœu de rhonorable M. Magnette (p. 1979).

Voici comment M. Magnette s'était exprimé à la séance de la Chambre, du 9 août 1895, p. 2642 : « En ce qui concerne le fond même du projet, j'avais fait remarquer à l'honorable ministre qu'il y avait une sorte de contra^ diction à exempter de l'enregistrejnent la lettre de change et à ne pas se préoccuper d'autres titres de crédit dont la création a été organisée par la loi du 20 juin 1873. 11 s'agissait notamment den chèques, des billets ou mandats de virement, des mandats à ordre, et généralement de tous titres de payement au comptant et à vue sur fond> disponibles. Je rappelais que la loi de 1873 exemptait tous ces titres du droit de timbre, et que c'était par une véritable inadvertance que le législateur de l'époque ne les avait pas, du même coup, dispensés de Tenregistrement. Cela est si vrai que, pendant toute une période, l'administration avait exempté, de son chef, ces titres dr tout di'oit ; mais en 1880, elle était revenue sur scn opinion... »

£86. L'article unique amendé par le gouvememenî dans les termes suivants :

• w Article unique. Le n^ i5 de l'art. 78, § 3 deila loi du

22 frimaire an VII, est remplacé par la disposition suivante :

» Les lettres de change ou mandats à ordre; les chèques, les bons ou mandats de virement, les accréditifs, les billets de banque à ordre et généralement tous titres, à un payeinent au comptant et à vue sur fonds disponibles; .ceux de ces effets ou titres venant de l'étranger; les endossements et acquits de ces effets ou titres ainsi que des billets à ordre et autres effets négociables »

fut définitivement adopté par la Chambre, le 14 août 1895, et par le Sénat, le 21 août iSgS.

887. M. Magnetteayant demandé pourquoi on n'exemptait "^as aussi les billets à ordre de Tenregistrement, régis qu'ils sont par les mêmes lois que les lettres de change, de même qu'ils sont créés dans le même but, étant les uns et les autres des modes de payement ; que s'ils constituent des reconnaissances de dettes, on peut en dire autant des traites acceptées et, d'ailleurs, actuellement déjà, ils sont favorisés et bénéficient d'une réduction du droit perça sur les obligations; M. le Ministre des finances répondit comme suit :

<c Quant au fond, je n'ai pas à apprendre à la Chambre qu'il existe une différence essentielle entre la lettre de change et le billet à ordre; le billet à ordre est une véritable reconnaissance de dette, tandis que la lettre de change ou mandat à ordre n'est qu'une espèce de papiermonnaie, un instrument de crédit mis à la disposition de celui qui est créancier à terme, un mandat de payer qui ne forme le titre d'aucune obligation de somme actuelle. La portée juridique de l'un et de l'autre écrit diffère donc profondément.

» J'ai consenti, pour faire disparaître une anomalie, à imposer au trésor un sacrifice assez notable. Pour donner satisfaction au vœu de l'honorable M. Magnette, il

faudrait renoncer encore à une recette d'une cinquantaine de mille francs, au moins, sans compter les fraudes auxquelles le trésor serait exposé. L'honorable membre comprendra, en effet, que si le billet à ordre était affranchi de l'enregistrement, on s'empresserait d'adopter cette forme de reconnaissance pour une multitude de dettes auxquelles elle ne doit pas s'appliquer et dont le titre est passible de l'impôt (Doc. pari., Ch. des Repr., session de 1894-1895, p. 2542). »

Page 1