‹ Corps de droit fiscalChapitre 11 sur 105 · V. Conf., Jur. gén., V^ Enr., n · texte numérisé non relu

V. Conf., Jur. gén., V^ Enr., n

h) Adjudication à la folle-enchère et adjudication sur surenchère.

Pour la surenchère, comme pour la folle-enchère, le droit est dû sur la première adjudication, sauf à le majorer, s'il y a lieu, lors de la seconde. La faculté de provoquer l'expertise existe donc quant à la première adjudication, et peut être exercée ou continuée après l'adjudication par surenchère. L'exercice de l'action en expertise, dès là qu'elle est acquise à la régie,. ne peut être suspendu sous quelque prétexte que ce soit, même en cas de surenchère (Cass., 3 mai et 28 juin 1809 et 6 juillet 1812). Le droit de mutation de propriété à titre onéreux, décide ce dernier arrêt, est dû à compter de l'acte translatif; il est dû par l'acquéreur au profit duquel la mutation a été consentie; celui-ci est tenu de payer personnellement le droit et même le double droit, s'il y a lieu, à raison de la différence qui existe entre la valeur et le prix stipulé ; les surenchères faites par les créanciers du vendeur sont étrangères à la régie et elles ne peuvent libérer l'acquéreur de l'obligation dont il est tenu, ni même en faire différer l'exécution. — Et, en ce qui touche la revente sur folle-enchère, on peut dire avec la Cour de cassation (27 mai i823) et le tribunal de la Seine (10 mars i838), que l'annihilation de cette première adjudication, par suite de la revente sur folle-enchère, étant du fait de l'adjudicataire, ne saurait lui donner un moyen de s'affranchir de ses obligations, ni priver le trésor de ses droits»

— Décidé, au contraire, que Faction en payement du double droit n'existe pas (sauf les règles spéciales en matière de prescription, au moim en France), séparément de Faction en payement du droit simple. En conséquence,* lorsque Tacquéreur primitif a été dépossédé par Teffet d'une surenchère suivie d'adjudication et que le droit a été perçu, d'abord sur le prix porté au premier contrat, puis sur l'excédant résultant de l'adjudication, la régie n'est pas recevable à exercer une action en payement du double droit contre le premier acquéreur, sous prétexte qu'il n'aurait pas déclaré le prix véritable dans son contrat d'acquisition (Cass. fr., lo février i852, D. P., 52, i, 57).

Il est bien vrai, dit la note sur cet arrêt, que l'adjudication sur surenchère efface, quant à la transmission de la propriété, la première acquisition, de telle sorte que n'y ayant qu'une seule transmission, il n'est dû qu'un seul droit qui se perçoit sur le prix entier, tel qu'il résulte des deux ventes successives (Ch. civ., 16 juin 1811, 2 février 1819, i3 février 1820; Jur. gén., V" Enr., n° 2411), mais il est difficile de pousser la fiction jusqu'à dire qu'il ne reste rien même des faits personnels au premier acquéreur, de la fraude qu'il aurait personnellement commise dans l'acte où il est partie.

La Cour de cassation de Belgique a jugé, par arrêt du 27 juin 1837 (V. SHprà, litt. b), que « l'exercice du pacte de réméré peut à la vérité opérer la résolution de la vente entre le vendeur et l'acheteur, et la faire envisager entre ces parties comme n'ayant jamais existé, mais que le réméré auquel l'administration demeure étrangère, ne peut faire perdre à celle-ci la cause ni le fondement de son action envers l'acquéreur primitif, lequel, en présentant à l'enregistrement son acte d'acquisition, a posé un fait qui l'oblige envers l'administration ». En conséquence, elle a cassé un jugement du tribunal de Tournai, qui avait repoussé l'action de la régie en supplément de

droit, pour cause de dissimulation de prix, sous prétexte que V acquéreur avait cessé de l'être par l'exercice du réméré et que, par suite, l'administration avait perdu la cause et le fondement de son action. Cet arrêt nous paraît avoir sainement apprécié les effets de la condition résolutoire dans ses rapports avec la régie qui est demeurée étrangère à la résolution. La considération que le trésor public ne perd rien en définitive, puisque si le droit n'a été perçu d'abord que sur un prix insuffisant, une nouvelle perception opérée sur Texcédant de prix, résultant de Tadjudication, le complète, cette considération, disons-nous, ne nous semble pas décisive. L'art. 5 de la loi de ventôse an IX a un caractère pénal. Le double droit est une amende. Or, cette amende, peine fiscale, est acquise dès le moment où le fait qui donne lieu s'est produit, quel que puisse être le résultat (V. Conf., un article de M. Pont dans la Revue de Jurisprudence; i852, pp. 40S et suiv.).

— La Cour de cassation de France va plus loin en décidant, non plus que l'expertise ne peut pas être demandée après une adjudication sur surenchère, mais qu'il suffit que l'adjudication intervienne au cours de l'instance en homologation de l'expertise, pour que cette expertise reste sans effet (i5 mars et 29 août 1854, U. P., 54, I, ii5 et 281). C'est un pas de plus dans une route qui ne nous semble pas être celle de la loi.

La raison donnée par ces deux arrêts, raison commune aux deux hypothèses, c'est que la seconde vente efface la première, dont il ne reste plus rien. Mais (pour nous en tenir à cette objection que nous offre l'espèce particulière), si l'on en arrive, de fiction en fiction, jusqu'à refuser toute existence, même de fait, à la première vente, sur quoi se fonde-t-on pour mettre (ainsi que le fait le premier de ces deux arrêts), les frais de l'expertise à la charge du premier acquéreur? Il y a donc bien encore un premier acquéreur, puisqu'on le condamne?

Pour pallier cette contradiction, peut-on dire : la régie, dans l'origine, avait le droit de provoquer l'expertise, puisqu'il n'y avait pas encore de surenchère; plus tard la surenchère survenant, elle a perdu ce droit; mais les frais déjà faits lui étaient acquis et il en a dû être ainsi des frais subséquents, à défaut d'offres de la part de la partie poursuivie. Une telle explication, admissible peut-être dans les cas ordinaires, ne saurait l'être ici. D'après l'art. 1 8 de la loi de frim. an VII, les frais de l'expertise seront à la charge de lacqucreur, mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat. Il faut donc bien tenir compte de ce contrat, que tout à l'heure on ne voulait pas voir. Le prix qui y est stipulé est le terme de comparaison que prend la loi; quand ce ne serait que cela, il en reste donc bien quelque chose. — Mais voici une autre conséquence. L'art. 5 de la loi de ventôse an IX porte : « Dafts tous les cas, où les frais de l'expertise autorisée par les art. 17 et 1 8 de la loi de frimaire an VII tomberont à la charge du redevable, il y aura liai au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estifuation. » Dans tous les cas! Voilà un de ces cas. Les frais de l'expertise tombent à la charge du redevable; le double droit doit y tomber aussi.

Il faut donc bien reconnaître qu'il y a désaccord entre les deux dispositions de l'arrêt du i5 mars 1854. Il fallait casser ou rejeter pour le tout. Mais peut-être la seconde solution montrera-t-elle mieux le vice de la première. (V. notes 1, 2, 3, sur le dit arrêt du i5 mars 1854, cod loco.)

— La décision suivante est plus conforme aux véritables principes sur cette matière : « Lorsque sur l'action, à fin d'expertise formée par la régie, à raison de la dissimulation d'une partie du prix de vente, l'acquéreur, pour arrêter les poursuites, s'est soumis à payer le droit et double droit sur Texcédant, il peut, dans le cas où, par

suite de surenchère, Tadjudication dudit objet a été prononcée à son profit, pour un prix plus élevé que celui accepté par la régie, imputer sur le nouveau droit payé par lui, le droit simple auquel il s'est soumis, mais il demeure tenu du double droit, qui forme la peine de sa dissimulation (trib. de Lyon, 25 mars 1846, D. P., 46, III, 95).

i) Biens situés à l'étranger.

Lorsqu'une ventilation du prix est nécessaire pour déterminer les droits dus sur un acte de vente, comprenant des biens situés en Belgique et d'autres situés en pays étranger, le délai pour provoquer l'expertise ne court que du jour où cette ventilation a été constatée ou du jour de la déclaration qui en a tenu lieu. Jusque-là le prix stipulé comprenait tous les biens vendus. L'administration ne pouvait juger pour quelle portion ceux situés en Belgique entraient dans le prix; elle ne pouvait donc agir ni, par conséquent, provoquer l'expertise [Dalloz, n^ 3241. — Cire. P. B,, 8 oct. 1828, art. 29J (i).

j) Si la vente a pour objet plusieurs immeubles, lesquels sont vendus pour un prix global, l'administration ne peut exiger une expertise partielle (Dalloz, n^ 4755).

kj Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble use du droit de diviser son acquisition et de déclarer plusieurs commands, l'administration peut demander l'expertise pour l'une des portions sans devoir la demander pour les au-

(i) Le partage comprenant des biens situés, les uns en France, les autres à l'étranger, doit être considéré, pour la perception du droit proportionnel, comme s'il ne comprenait que les biens français.

En conséquence, au cas où ces derniers biens sont attribués à Tun des copartageants dans une proportion supérieure à sa part virile, l'abandon consenti ])ar les autres co-partageants de tout ou partie des droits que la loi leur assignait dans les dits biens, opère une soulte passible du droit de mutation (2rt. 69, § 7, 5°). Cass. fr., n août 1884, D. P., 86, i, iCg.

Comme l'exprime un arrêt de la Cour de cassation de France, les valeurs étrangères non assujetties à la lolÉisrale française, doivent être considérées comme n'existant pas au regard de la régie de l'enregistrement. Civ. cass., 21 juin 1875 (D. P., 75, I, 429), — Contra, Dec. B., 27 mai i85o; J., n° 4810,

très. Il y a autant de ventes qu'il y a de commands ayant une part distincte [Seine, g mars i838; Garnier, n° 6240), Bastiné, n^ gg.

Dans un autre système, il n'existe qu'une vente, qu'un prix, qu'une chose vendue, et la régie n'est pas plus autorisée à requérir l'expertise à raison d'une portion de l'immeuble qu'elle ne l'eût été si deux acquéreurs, après avoir acheté conjointement, se Tussent partagé l'immeuble et l'obligation du prix (Cass. fr., 26 nov,.i834); C^et R., Add., n" 392.

l) La circonstance que les immeubles vendus sont litigieux, ne change rien au droit de l'administration, de requérir l'expertise. Mais si le caractère litigieux des biens est prouvé d'une manière certaine vis-à-vis de la régie, il y aura lieu de tenir compte de cet élément de dépréciation dans la fixation de la valeur, comme des charges et servitudes dont un immeuble est grevé et qui diminuent la valeur, et comme aussi de la vie probable de l'usufruitier, en cas de vente d'une nue-propriété.

— Que si la vente ou cession, au lieu de porter sur des immeubles litigieux, portait sur des droits litigieux, par exemple, sur une action en revendication, en annulation ou en rescision, la régie ne pourrait requérir l'expertise; la mutation ayant pour lors, pour objet l'aléa plutôt que les biens et les termes de comparaison par l'art. 17 de la loi de frimaire manquant totalement comme base de l'expertise (Arrêts des 10 février i852 et i5 mars 1854, D, P., i852, I, 57 et 1864, I, ii5); Bastiné, n^gS).

— Quid? en cas de vente de droits successifs à des étrangers? Ces ventes ne sont translatives imniédiatement d'aucun objet déterminé; il en résulte que, relativement au droit à percevoir, il y a incertitude et, par suite, suspension nécessaire jusqu'au partage. Ce droit trouvera son assiette dans le partage et s'établira, dit un jugement du tribunal de la Seine, du 22 juin 1842, sur les valeurs qui seront abandonnées au cessionnaire.

S'il est vrai que Tacte de transport ne donne par luimême aucun moyen de percevoir le droit proportionnel et que le partage seul peut offrir à la perception une assiette régulière, il est incontestable qu'il faut attendre le partage. Et, d'un autre côté, rien ne peut obliger les parties à remplir ou même à hâter l'événement d'une condition suspensive, pour faciliter la perception d'un droit d'enregistrement. Si la régie doit attendre le partage, elle doit l'attendre indéfiniment. — En outre, l'estimation de toutes les valeurs héréditaires et la ventilation du prix, à raison de la part virile du cédant dans chacune de ces valeurs qu'ordonnerait la régie, serait purement arbitraire; car la perception doit être irrévocable et dès lors, régulière, même en présence des événements ultérieurs (L. de frim. an VII, art. 60). Or, si le cessionnaire n'est loti qu'en rentes sur l'Etat, il est évident qu'il aura trop payé; s'il est loti en immeubles, la perception sera trop faible; d'autre part, le droit des choses mobilières ne peut pas être perçu sur une évaluation et celui des créances ne peut être perçu sur le prix (art. 14). La perception ordonnée par le jugement devrait donc nécessairement violer le vœu de la loi.

Si donc le tribunal, après avoir reconnu l'existence d'une cause suspensive, croyait devoir néanmoins ordonner une perception immédiate, il devrait recourir à une ventilation dont les parties seules pourraient faire connaître la base par une déclaration estimative (Ch. et R., Add., n^649).

m) Vente. — Rescision.

Si, avant la demande en expertise ou pendant l'instance, le contrat de vente est rescindé ou annulé par jugement, l'administration n'en peut pas moins requérir l'expertise. Le droit était acquis sur toute la valeur vénale au moment du contrat ; s'il n'a pas été payé sur toute la valeur vénale, il est encore exigible. L'annulation du contrat détruit l'effet de la vente, mais n'empêche pas

qu'elle ait existé; la rescision ne libère point Tacquéreur de l'obligation dont il est tenu envers le fisc (Dict. de Tenr. V^ Expertise, n° 49) [Ch. et R., n^ 3278] (i).

394. II. De rEchange. — L'échange d'un fief contre un autre héritage n'était pas un contrat équivalent à vente et, dès lors, ne donnait pas lieu au retrait. Il fallait, en effet, pour le retrait féodal, que l'acquéreur pût être rendu parfaitement indemne. Quand il avait acquis par contrat de vente^ pour une somme d'argent, le retrayant lui rendait précisément la même chose qu'il avait donnée pour l'héritage : il le rendait parfaitement indemne. S'il l'avait acquis pour des choses mobilières, qu'il avait données pour cet héritage, le retrayant, en lui rendant en argent le prix de ces choses mobilières, lui rendait quelque chose d'entièrement équipollent à ces choses, puisque, pour cet argent, il pouvait en avoir de semblables. Mais lorsqu'il avait acquis un fief pour un héritage, une somme d'argent ne lui rendait pas ce qu'il avait donné, ni quelque chose d'équipollent à ce qu'il avait donné; il aurait bien pu, avec l'argent qu'on lui rendait, acquérir un autre héritage, mais il pouvait peutêtre avoir peine à trouver, pour cet argent, des héritages qui lui convinssent aussi bien et dont la possession lui fût aussi assurée que celle de cet héritage qu'il avait; d'où il suivait que ces contrats d'échange n'étaient point susceptibles de retrait féodal.

— Sous l'empire de l'art. 17 de la loi de frimaire, les contrats d'échange tombaient en expertise, non pas quant à la valeur vénale des biens échangés, mais quant à leurs revenus.

— Aujourd'hui, l'art. 2 de la loi du V' juillet 1869 décide que les dispositions qui règlent l'expertise des

(1) Une circulaire de Tadministration des Pays-Bas, du 8 octobre 1828, art. i'''', n*admet pas Texpertise pour les contrats rescindés et nuls.

immeubles transmis à titre onéreux, sont applicables à réchange.

Lorsque l'administration requiert l'expertise de Tun des immeubles pour établir l'insuffisance dans l'évaluation de la plus-value, elle ne peut se refuser à l'expertise de l'autre immeuble. C'est ce qu'a décidé avec raison un jugement du tribunal de la Seine, du 24 février i83o, attendu que cette double opération est nécessaire pour déterminer avec justesse la différence existant entre la valeur de ces deux parts (Champ, et Rig., n^ 3458).

C'est cette solution qu'admet l'administration belge [9 juillet 1834, Journal, n® 261] (i).

— Cependant, une circulaire antérieure du 8 octobre 1828 avait prescrit de ne faire porter l'expertise que sur les biens dont un supplément d'évaluation doit présenter le plus d'avantage à l'administration.

M. Bastiné juge que ce système est conforme aux principes. Il n'y a rien d'indivisible en cette matière, dit cet auteur, et l'on ne peut considérer l'une des évaluations comme étant la condition de l'autre. Dans le partage, ajoute-t-il, on reconnaît la faculté pour la régie d'en user ainsi, pourquoi n'aurait-elle pas cette faculté en cas d'échange (n^ 100).

— L'échange qui ne porte que sur l'usufruit est également soumis à l'expertise. Les experts, dans ce cas, devront évaluer les usufruits échangés d'après les règles

(1) Lorsqu'en matière d'échange d'immeubles, la régie requiert une expertise pour reconnaître la valeur respective des immeubles échangés et déterminer l'importance de la soulte sur laquelle est perçu le droit proportionnel de vente, l'opération embrasse nécessairement tous les immeubles échangés, encore que l'évaluation des parties ne serait contestée que relativement à l'un d'eux. — Par suite, en cas de dissentiment entre les experts chargés de cette opération, un seul expert doit être désigné pour les départager et si les biens sont situés dans plusieurs cantons distincts, le choix de cet expert appartient au juge de paix de la situation de l'immeuble qui présente le plus grand revenu cadastral, sans qu'il y ait lieu de s'occuper de la situation des biens dont l'évaluation a été contestée (Cass. fr., i5 nov. i852, D. P., 52, 1, 271}.

ordinaires d'appréciation de ces sortes de biens; la loi fiscale n'en traçant aucune (Champ, et Rig., n^ 3479). V. supra, n^ 39I^

395. III. Du Partage (i). — « Lorsqu'étant co-héritiers ou co-propriétaires, dit Pothier, tr. des fiefs, partie II, chap. I, art. II, § I, nous partageons deux héritages que nous avons d'une même succession ou que uous avons acquis ensemble et que l'un de ces héritages par le partage me tombe et que l'autre tombe à mon co-partageant, il semble que ce partage opère une mutation et que la moitié par indivis que mon co-partageant avait dans le fief, me tombe et passe de lui à moi comme celle que j'avais dans celui qui lui est échu, passe de moi à lui et qu'en conséquence, nous devrions un profit de rachat pour la moitié que nous acquérons l'un de l'autre par le partage; néanmoins toutes nos coutumes décident qu'il n'y a point lieu en ce cas au profit de rachat ; le partage est censé ne faire aucune mutation, mais seulement déterminer ce à quoi chacun des co-héritiers qui ont succédé en commun, doit être censé avoir succédé, et pareillement ce que chacun de ceux qui ont fait une acquisition en commun, doit être censé avoir acquis. De là, la maxime que les partages ont un effet démonstratif et rétroactif. Comme des cohéritiers et des personnes qui acquièrent en commun, ne succèdent et n'acquièrent en commun qu'à la charge de partage, le partage ne doit pas se considérer séparément de la succession ou de l'acquisition faite en commun, il n'en est que la détermination et l'exécution.

(i) Les principes du droit fiscal sont absolument différents de ceux du droit civil, en matière de partage. Les développements qui suivent, ont pour objet de faire ressortir cette différence et d'exposer en même temps, afin que cette matière ne soit pas scindée, les règles auxquelles est soumis le partage, non seulement au regard de l'expertise en particulier, mais en* core au point de vue de la perception en général.

— Cet effet démonstratif et rétroactif qu'à la différence du Droit Romain, (i) Tancien droit attachait au partage, se retrouve tout entier dans la disposition de Tart. 883 du code civil, où il est pareillement dit que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Evidemment ce système ne pouvait pas être celui de la loi de frimaire, l'héritier qui n'avait acquitté le droit

(i) On sait que, dans le droit romain, le partage n'était pas et ne pouvait pas être purcmeni déclaratif, parce qu'il ne pouvait pas rattacher immédiatele droit de l'héritier à celui du délunt. L'hérédité ne consistait pas dans une simple indivision, les héritiers n'étaient pas de simples co- propriétaires, le partage n*était pas une simple division des biens au moyen d'une simple formation des lots. L'appropriation de l'héritier était précédée de l'existence d'un droit intermédiaire; ce droit était celui de l'hérédité, personne morale ayant une existence propre et durable, succédant à la personne morale du père de famille, la représentant et ne représentant pas la réunion des héiitiers : H er éditas persona vice fungiiur sicuti municipium ci decttria etsocieias (L. 22 ff. defidej, et mandat).

Observons en passant, que la régie française a tenté de faire revivre cette théorie en cas de dissolution de société, et ce par application de la règle consacrée en Belgique, par l'art, m (L. i8 mai 1873, contenant le titre IX du livre i*"" du Code de commerce relatif aux sociétés) ainsi conçu : « Les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. »

Aujourd'hui il n'y a point d'hérédité dans le sens du droit romain ; ce qui porte ce nom, c'est la masse inerte des biens qui appartenaient au défunt; mais il n'existe point de fiction légale, point de droits ou d'ensemble de droits qui s'appelle hérédité; il n'existe rien qui représente le. défunt et soutienne sa personne; chaque héritier a son droit distinct et personnel. Dans les biens, chacun à sa part distincte et déterminée arithmétiquement par le chiffre auquel il est appelé par la loi; dans les dettes, la division est de plein droit et les héritiers ne sont pas un seul instant indivis. L'indivision ne subsiste que parce que chacun ignore à quels objets matériels son droit indivis s'appliquera ; on ne peut pas dire que ce sera plutôt à tel objet qu'à tel autre, parce qu'on ne le sait pas. Mais le partage n'est lui-même qu'un fait comme l'indivision; il désigne ce qui appartient à chaque héritier dans la succession. Ce fait n'engendre pas un droit nouveau, parce qu'un fait n'engendre pas de droit. Par le même motif l'indivision ne laisse pas de trace; pur fait, elle n'a point produit un droit né, ni par consé^iuent, d'effet en droit qui subsiste. L'effet purement déclaratif du partage est donc une conséquence directe du principe : Le mort saisit le vif (art, 824, c. c.) Ch. et R., Add., no« 621 et 622.

de succession que pour un quart, ne pouvait pas être censé avoir succédé seul et immédiatement au tout, ni même à aucune portion excédant le quart. L'effet du partage ne pouvait pas être rétroactif en matière fiscale, sans agir rétroactivement sur la perception du droit de mutation par décès.

Ainsi, ce n'est pas parce que, aux termes de l'art. 883, c. c. ou, du moins, en vertu du principe de cet article, l'héritier est censé avoir succédé seul aux objets compris dans son lot, qu'il n'est dû que le droit fixe sur les partages en nature; c'est parce que chaque héritier a payé un droit de mutation sur les valeurs qu'il reçoit en partage et qu'il ne peut pas être tenu d'en payer un second pour la même valeur. Il n'y a pas de contradiction à supposer le partage pur et simple, non translatif, et le partage avec soulte, translatif, quoique l'un et l'autre ne soient que des partages. Ce n'est pas relativement à l'acte, à sa nature, à la qualification qui lui appartient, que le droit est déterminé; c'est relativement au droit de succession qui a été perçu. Or, sous ce point de vue, le partage pur et simple ne comporte pas de mutation ; il en comporte une nécessairement, s'il y a soulte : car, alors l'héritier reçoit une valeur plus grande que celle sur laquelle il a payé le droit de succession.

On comprend maintenant très clairement la portée des paroles de l'orateur du Gouvernement : « Non seulement les partages ne sont pas des transmissions, mais encore ils sont une suite nécessaire des mutations pour lesquelles ils doivent ou ont payé le droit proportionnel. »

La Jurisprudence du centième denier avait adopté les mêmes principes (Ch. et R., Add., n°* 627 et 628).

— Cependant il serait peu exact de prétendre que tout acte qui fait cesser l'indivision serait un acte de partage quelle que soit d'ailleurs sa dénomination, par application de l'art. 888, c. c.

« Ce principe, dit M. l'avocat-général Delebecqtte, n'est

écrit nulle part; il en résulterait qu'une démission de biens par le père équivaudrait, dans notre espèce, à un paitage, puisqu'il ferait cesser l'indivision ; or, cela est de tous points inadmissible. Il faut considérer Tobjet de Pacte, c'est-à-dire, la volonté des parties. Or, quand un père fait donation à ses enfants de ce qui lui appartient dans une chose qui est commune entr'eux et lui, l'objet de l'acte n'est pas alors de faire cesser l'indivision, mais, au contraire, de gratifier ses enfants,

» et voilà pourquoi, dans l'art. 888, c. c.^ on parle bien de transactio7i, de vente, d'échange, mais nullement de donation, parce que la donation n'est nullement inspirée par le désir de faire cesser l'indivision, parce que ce n'est pas au moins la première cause du contrat. L'art. 888 ne peut s'appliquer à un acte qui a la libéralité pour catise,. parce qu'alors il n'y a pas de lésion possible et ce* que nous disons de la donation pure et simple, il faut le dire de la donation avec chaire et qui ne cesse pas pour cela d'être une donation. » (V. Champ, et Rig., n°' 2249 etsuiv. — Coin-Delisle, art. 894, n^ 16.)

Le système soutenu en ses conclusions a été consacré par l'arrêt suivant de la Cour de cassation de Belgique, en date du 4 novembre 1854 (i855, i, 25) :

La Cour... — Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté d'une part, l'indivision qui existait entre V. père et ses enfants quant à la nue-propriété de ces biens et, d'autre part, la donation faite par V. père à ses enfants, de sa moitié dans cette nue-propriété, s'est borné à décider « que la nue-propriété se trouvant ainsi dévolue pour la totalité aux enfants V., l'acte du 6 juin i85o a fait cesser l'indivision qui existait entre eux et leur père » et en droit, « que tout acte qui fait cesser l'indivision est un acte de partage, quelle que soit d'ailleurs sa dénomination,

» que cette dernière décision portée par application de l'art. 888, c. c, manque absolument de base,

» qu'en effet, cet article ne s'applique pas à tout acte qui fait cesser l'indivision; qu'il ne s'applique pas nommément aux donations entre-vifs ni aux legs qui produisent ce résultat; qu'il se borne à admettre l'action en rescicion pour cause de lésion de plus du quart, contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre co-héritiers, c'est-à-dire, contre tout acte par lequel les co-héritiers, par des conventions commutatives, ont voulu principalement faire cesser l'indivision existant entr'eux ; que les mots de toute autre manière, qui se trouvent dans cet article après les expressions vente, échange, transaction, ne doivent s'entendre que de contrats de même nature, c'està-dire, de contrats à titre onéreux, par lesquels chacune des parties contractantes est censée n'avoir donné que l'équivalent de ce qu'elle a reçu ; que le dit article peut d'autant moins s'appliquer aux donations entre-vifs ou aux testaments par lesquels un héritier donne ou lègue à ses co-héritiers sa part indivise dans les biens communs entr'eux, que ces actes, bien que faisant cesser l'indivision, ont pour objet, non ce résultat, mais la libéralité que le donateur ou le testateur a voulu faire au donataire ou légataire, libéralité qui est nécessairement exclusive de l'action en rescision dont parle le dit art. 888;

» que, dans l'espèce, le jugement attaqué, loin de constater que l'acte dont il s'agit a eu pour objet de faire cesser l'indivision entre V. père et ses enfants, constate que par cet acte, V. père a donné à ses enfants, la nuepropriété de la moitié des biens y repris et partant que l'objet du dit acte consiste dans la libéralité qu'il a voulu faire et qu'ils ont acceptée ;

» qu'il résulte de tout ce qui précède, que le jugement, en décidant que l'acte du 5 juin i85o constitue un partage, a expressément contrevenu aux art. 888, 883 et 884, c. c. »

— Cela dit, examinons quand, en cas de partage, il y a ouverture d'expertise.

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