CHAPITRE III
Des mutations verbales ou secrètes
SECTION PREMIÈRE Des mutations de propriété ou d'usufruit
SOMMAIRE
414. La loi fiscale, pour att* indre les mutations, a établi certaines présomptions.
414. « La loi de frimaire an VII, disait M. le i'-*' avocat-général de Wandrc, a bien compris qu'il ne suffirait pas d'ordonner la présentation des actes de mutation de propriété à la formalité de l'enregistrement, pour assurer le payement des droits et qu'il serait des redevables qui tacheraient de se soustraire à ces prescriptions; elle a, en conséquence, établi en cette matière des présomptions légales qu'elle fait résulter : i^ de la possession, 2^ de l'inscription aux rôles de contributions foncières et des payements faits en conséquence et 3^ d'actes constatant la propriété ou l'usufruit (L. de frim. an VU, ait. 12). — D'autre part, un avis du conseil d'Etat, du 22 août i8iOj^ décidé que cette preuve, quant à la perception les droits, existe toutes les fois que par des actes présentés à l'enregistrement, les préposés sont à même de découvrir des contraventions à la loi sur l'enregistrement » (Pas., 49, I, 3oo).
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Cet avis se trouve aujourd'hui converti en disposition légale par Tart. 5 (L. 17 août 1873) qui ne fait que consacrer rinttîrprétation que la jurisprudence et la doctrine avaient constamment donnée à cet avis, ainsi que nous le verrons au chapitre de la prescription.
De la possession
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4i5. Conformément au droit féodal, la réfjie, en cas de mutation verbale ou dont le titre n*est pas reproduit, ne peut poursuivre le payement du droit qu'autant qu'elle fait la preuve d'une prise de possession par celui qu'elle attaque.
416 Conclusions de M. Daniels, substitut du Procureur-Général à la Cour do cassation de France. — Arrêt de la dite Cour, du 3 sept. i£o6, dans le même sens.
417. Jurisprudence contraire adoptée depuis, par la dite Cour.