‹ Corps de droit fiscalChapitre 14 sur 105 · Théorie de la loi de frimaire sur ce point · texte numérisé non relu

Théorie de la loi de frimaire sur ce point

419. Caractères et preuve de la fosscsswfu — Sens des mots « nouveau |>os- Fesseur ».

420. La possession même annale ne suffit pas pour établir la présomption (le la mutation.

421. La régie doit prouver, indépendamment de la possession, l'existenre d un précédent propriétaire.

422. Pour faire celte preuve, peut-elle invocpier les présomptions de l'article 12?

423. La possession exigée par Tart. 12 est celle qui suppose un tiire translatif.

415. Suivant le droit féodal, Texistence d'un titre écrit n'était pas nécessaire pour que le droit fût exigible. La vente verbale donnait ouverture aux lods, en sorte que Tacquéreur qui en faisait la déclaration, y était admis et les payait encore qu'il ne fût pas entré en possession, mais s'il ne déclarait pas spontanément, le seigneur ne pouvait lui demander son titre ni réclamer les droits de

— io6 —

mutation, parce qu'il ne pouvait former son action que contre l'acquéreur notwel détenteur.

Tel est aussi le système constitué par la loi du 27 ventôse an IX; l'acquéreur par convention verbale doit le droit de mutation, mais il a pour le payer, trois mois à partir de son entrée en possession ; il peut être admis à déclarer dès le jour de la convention ; il n'est obligé, pour cela, ni d'attendre ni de prouver sa prise de possession, mais la régie ne peut le forcer à payer s'il n'entre pas en jouissance ; non seulement pour exiger le droit, elle doit prouver la possession, mais encore elle doit établir que cette possession remonte à plus de trois mois.

Il n'est donc pas douteux que, sous l'empire des lois fiscales existantes comme sous la législation féodale, les droits d'une mutation dissimulée ou non déclarée ne peuvent être réclamés qu'autant que l'acquéreur présumé est possesseur. La possession du défendeur est la condition préalable de l'action ; le défaut de possession est une fin de non-recevoir qu'il opposera toujours utilement et la régie ne peut être admise à faire valoir les autres moyens justificatifs de la mutation qu'après avoir prouvé l'entrée en jouissance.

416. « Suivant l'art. 12 de la loi de frimaire, disait M. Daniels, substitut du procureur-général à la Cour de cassation, il faut, pour exiger droit proportionnel, de deux choses l'une, ou que le vendeur et l'acquéreur aient passé acte (i) ou que l'acquéreur soit entré en possession; à

(i) Eu principe, la mise en possession est un fait indifférent, lorsqu*il s*agit de percevoir le droit d'une mutation dont le ti'.re est reconnu ou représenté. Ainsi, un acte translatif de propriété ou de jouissance est soumis à la formalité, une succession est ouverte et déclarée, un testament est produit, le droit proportionnel est dû par cela même, sans que la régie ait à se préoccuper de savoir si l'acquéreur, l'héritier ou le légataire est entré en possession. En présence d'un acte qui constate la mutation, la perception ne peut être modiiiée ni retardée par le fait de jouissance. — Mais, lorsqu'il s'agit

défaut d'acte, c'est contre le nouveau possesseur seulement que la loi établit, en principe, que la mutation sera suffisamment constatée par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. L'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX décide, en termes formels, qu'à défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives dans les trois mois de l'entrée en jouissance. Le délai que prescrit la loi pour faire les déclarations ne commence donc à courir que du jour où l'acquéreur, en vertu d'une convention purement verbale, est entré en possession.

» Il est vrai que suivant l'art. i583, c. c. la vente est parfaite et la propriété acquise de droit à l'acheteur à Végard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Mais cette disposition a-t-elle dérogé aux lois sur l'enregistrement? Nous ne le pensons pas. Après comme avant la publication du code civil, le droit d'enregistrement n'est dû que lorsque la mutation a été constatée par la délivrance de la chose et la prise de possession.

» Quel est d'ailleurs le sens de l'art. i583, c. c. ? M. de Maleville l'explique dans son Analyse, tome 4, p. 323 : « La vente, dit-il, est parfaite entre l'acquéreur et le vendeur, par cela seul qu'ils sont convenus de la chose et du prix et l'acheteur a toute garantie contre le vendeur, s'il est évincé par un autre acquéreur qui aura le premier pris possession de la chose ; mais à l'égard de ce

d'une mutation verbale ou d'une mutation opérée par un acte sous seing privé non produit, la situation n'est plus la même.

A défaut de l'actp, il faut un fait positif qui donne de l'apparence au droit de Tacquéreur. d^ l'héritier, du légataire présumé, et qui justifie les poursuites en payement du droit dirigées contre lui par l'administration. Ce fait, c'est la i)ossession ; car la possession est la présomption la plus forte, pour

le possesseur, de son droit de propriété Une prise de possession réelle

Kt donc une condition de la demande du droit, à défaut de production de lacté lui-même Our. gén. V« Enr., n° 2o63 et Ch. et R., n° 1659).

— io8 —

tiers, la vente n'est point parfaite, puisque c'est lui qui demeure possesseur.

» Ainsi entendu, l'art. i583 n'établit pas un droit nouveau; il n'admet qu'un principe qui, de tout temps, a été regardé comme incontestable... Les dispositions de cet article n'ont aucun rapport au droit d'enregistrement et dès lors, il est exact de dire qu'après comme avant la publication du code civil, il faut ou un acte de vente ou la délivrance de la chose pour que l'acquéreur soit assujetti au droit proportionnel, puisque ce n'est que du jour de son entrée en possession que court le délai fixé par l'art. 4 de la loi de ventôse an IX, pour le paiement de ce droit et que par conséquent, rien n'est dû lorsqu'il n'y a ni acte, ni délivrance. »

La Cour de cassation, adoptant ces conclusions, décida par arrêt du 3 septembre 1806, que « la vente verbale d'un immeuble, même parfaite mais "non suivie de tradition réelle, est affranchie du droit proportionnel d'enregistrement et que la résolution volontaire de cette vente ne constitue pas une rétrocession passible de ce droit ». (Enreg., c. Thill.)

C'est donc à tort que des arrêts ont décidé que l'aveu judiciaire d'une mutation verbale d'immeuble non accompagnée de faits de possession, suffit pour autoriser la poursuite du droit et du double droit (arrêt du 20 août 1839 ; Contr., art. 5588 et arrêt du 28 nov. 1840, ibid., n^ 5922). Au contraire, la régie, lorsqu'elle a prouvé l'existence d'une vente verbale, doit démontrer en outre que cette vente a été réalisée par la délivrance (V. Ch. et Rio., Suppl., n° 3i8).

417. Cependant, ce principe si solidement assis qu'il paraisse sur l'esprit et sur la lettre de la loi et quelque appuyé qu'il ait été par la jurisprudence, a été plus tard méconnu par cette même Cour de cassation; celle-ci, posant en principe que toutes mutations, mentes verbales,

sont passibles du droit d'enregistrement et doivent être déclarées dans les délais, à peine du double droit.

C'est ainsi que notamment, le 20 août iSSg, elle a décidé qu'un fait extérieur de possession n'a pas besoin de se joindre à la propriété constatée pour donner ouverture au droit de mutation et faire courir le délai du double droit; la loi de l'impôt ne considérant l'entrée en possession, comme point de départ du délai de l'enregistrement, que lorsque la mutation secrète ne peut être prouvée que par ce moyen (Conf. Req., 23 nov. 1840).

La Cour se fonde sur ce que la mutation de la propriété, entraînée comme conséquence du droit de propriété, le droit à la possession, même en l'absence de faits de possession réelle.

Mais on peut opposer à cette assertion : i^ qu'elle est inexacte, si l'on veut parler du droit actuel à la possession ; car rien ne fait supposer dans une vente inconnue la stipulation que l'acquéreur jouira et possédera de suite et que même elle est contraire à l'art. 1604, c. c, qui suppose que la mise en possession doit suivre la vente et par conséquent la transmission de la propriété et 2® qu'elle n'est pas concluante, en ce que la loi ne fait pas partir le délai de la déclaration du jour où l'acquéreur a droit à la possession, mais du jour de son e^itrée en possession; ce qui exprime une idée essentiellement différente (Contrôlatr, art. 5588 et Jur. gén. V"" Enr., n"** 2069 et suiv.).

Quoiqu'il en soit, la jurisprudence paraît bien fixée dans le sens ci-dessus indiqué. Ainsi décidé :

1° Qu'une mutation d'immeubles non soumise à la formalité de l'enregistrement dans les délais légaux, est passible du double droit, encore que l'acquéreur n'ait pas pris possession des immeubles vendus et que même il ne les ait achetés que pour les revendre à des tiers envers lesquels le vendeur, demeuré en possession de ces immeubles, s'est engagé à passer directement acte authenthique des ventés faites à ceux-ci par son propre

— ÎIÔ —

acquéreur (L. de frim. an VII, art. 22 et 38). Cass. fr,, II juillet i865, D. P., 65, i, 446;

et 2° que toute mutation entre-vifs d'immeubles à titre onéreux, doit être soumise à la formalité et au droit proportionnel d'enregistrement, dans les trois mois du jour où elle a été consentie, encore bien que Tacquéreur n'ait pas été mis effectivement en possession de la chose vendue (L. de frim. an VII, art. 4, 12, 22 et 36; 27 ventôse an IX, art. 4). — Le jugement constatant qu'une semblable mutation s'est opérée entre les parties depuis plus de trois mois, donne lieu à la perception du double droit (ibidj; Cass. Ir., 16 nov. 1870, D. P., 70, I, 164. — Adde, Civ. rej., 20 août iSSg (Jur. gén. V^ Enr., no 2070) et Civ. cass., 3i janv. i855, D. P., 55, i, 121 (i).

418. Suivant la loi de frim. an VII, au contraire (V. sttprà, n<? 48), tout acquéreur, même en possession, qui n'avait pas un titre écrit, ne devait point de droit; il ne pouvait même pas être admis à une déclaration de transmission verbale, du moins aucune des dispositions de la loi de frimaire ne le suppose. A plus forte raison, l'administration de l'enregistrement n'était-elle pas autorisée à

(i) Même décision pour le ras où il est établi que Tacquéreur s*était fait inscrire au rôle de la contribution foncière et avait payé cet impôt plus de trois mois avant l'acte notarié, contenant la vente (Cass., 24 févr. 1807, II mars 1808 et 19 juill. i8i5. Jur. {^én. V<* Enr., n^ 2o85 et 2213^

— lorsque l'acte public de cette vente constate que Tacquéreur était entré depuis plus de trois mois en jouissance, en vortu d'une convention verbale conclue entre lui et le vendeur (Civ. cass., 22 mai 1808 et 21 oct. 1811, loc. cit., n°« 220g et 2069J,

— ou lorsque l'existence de la mutation à une date antérieure de plus de trois mois à l'acte notariée est prouvée par un acte portant donation par l'acquéreur de l'immenble même, objet de la donation (Cass., 3i mai 1826, loc. cit., n<» 2i85).

— Mais il faut qu'il soit établi que c'est bien à titre de propriétaire et non à un autre, que l'acquéreur jouissait de Ti m meuble plus de trois mois avant l'acte public ou le jugement constatant la transmission opérée à son profit (trib. de Jonsec, 17 nov. 1840; Sol. de l'adm. fr., 24 mai 1841, hc, cit., n®2077). V. note sur le dit arrêt du 16 nov. 1870, eod* loco^

— lïî —

le poursuivre en payement d'un droit de mutation; il fallait qu'elle prouvât, outre la possession, l'existence d'un titre caché.

419. C'est contre les nouveaux possesseurs que l'art. 12 de la loi de frimaire an VII et l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX autorisent les poursuites.

Pris dans les cas ordinaires, le mot « nouveau » exprime la qualité de ce qui existe depuis peu ; cependant il est évident que ce n'est pas dans ce sens que l'art. 12 en fait emploi ; car celui qui prouvenait une longue possession ne cesserait pas d'être soumis aux poursuites de la régie, sauf l'exception de la prescription. Le mot noîiveau est donc de trop dans cet article où il y reçoit une autre valeur.

Il désignait dans l'ancien droit, suivant Dumoulin, celui qui n'avait point été légalement saisi et qui n'avait qu'une possession de fait : tertio quod sit novus, id est nmi investitus a domino nec a consuetudine loci (i). Et telle est également la position des possesseurs que la régie poursuit en vertu de l'art. 12; il est en possession, mais la légalité de sa possession est ignorée; on ne sait pas si, par l'acte translatif ou par l'exécution de cet acte, il a été légalement investi ; on ne lui connaît qu'une possession de fait; il est, en apparence du moins, le nouvel détenteur de l'ancien droit. La possession nécessaire n'est donc pas celle de la loi, c'est-à-dire, celle qui autorise la complainte possessoire. La durée de la possession n'est d'aucune considération dans l'application de l'art. 12; il suffit

(i) Le nom àejitf se donnait à la concession qui était faite à quelqu'un d*un héritage ou d'un dioit immobilier pour être tenu et possédé à la charge de la/0t et hommage^

Le port de foi, pour être valable, devait aussi contenir les offres de payer les droits utiles, c'est-à-dire, les profits lorsqu'il en était dû.

Le Seigneur, en recevant son vassal en foi, lui accordait l'investiture de •on&ef.

— ni —

que le défendeur soit possesseur; il sera toujours nouveau, tant qu'il ne justifiera pas d'une investiture par un titre enregistré [Cii. et R., n« i663] (i).

420, Pour établir la présomption d'une mutation secrète, la possession annale ou civile n'est pas plus puissante que celle qui n'a pas autant duré (2). En effet, Tart, 12 n'admet pas au nombre des preuves de mutation, les actes établissant la possession annale et on ne pourrait ajouter à la loi sans la violer. La possession annale ne dispenserait donc pas la régie de faire les autres preuves justificatives de la mutation et réciproquement, on ne serait pas fondé à s'appuyer, pour repousser rapplication de l'art. 12, sur ce que cette possession ne serait pas acquise (même arrêt du 10 févr. 1810). Quelle que soit sa durée, le possesseur est nouveau possesseur, tant que le titre de son acquisition n'a pas subi le droit (Ch. et R., n^ 1668).

Bien davantage, de ce que le possesseur est nouveau tant que son titre d'acquisition n'a pas subi' le droit, il suit que la régie peut agir contre un tel possesseur, lors mcmc qu'il aurait cessé de posséder. C'est en ce sens que le droit de mutation a été déclaré exigible xians un cas DU l'existence d'une vente verbale suivie d'entrée en possession, résultait du jugement qui en ordonnait la

(ij Les mots « nouveau possesseur » dans Tart. 12, disail M. le i**" avocatf^ênéral im W.wdre (Pas., 49, i, 3o3), ne peuvent avoir incontestablement uvoîr t^u'un seul sens, c'est de désigner le possesseur contre lequel se fait la découverte de la mutation clandestine; celui-là qui n* ayant pas fait le ^l'^yrTuent des droits, peut seul être l'objet de poursuites à cette fin. Aussi loni^ temps «lue l'administration a dû ignorer la mutation, aussi longtemps fju*ellu n*a jias été mise à même de découvrir ce nouveau possesseur, dont le titre a été soustrait à la connaissance de ses agents, son action reste nécessfiirement ouverte, puisqu'elle est dans l'impuissance d'agir.

fa) Non seulement, la possession annale, mais encore la possession la plus constante et la plus longue, n'est pas à elle seule la preuve d'une mutation secrète (arrêt du 10 février i8i3. Cii. et R., n° 1664),

— ii3 —

résiliation pour inexécution des conditions [arrêt du 24 déc. 1845] (i).

421. Il ne suffit pas que la régie fasse connaître le nouveau possesseur; pour prouver la mutation, elle doit indiquer un précédent propriétaire et un notiveau possesseur [arrêt du 27 août 1810] (2).

Cette règle n'est pas exprimée textuellement dans Tart. 12, mais elle est manifestement dans vson esprit. Ce n'est pas la mutation de la possession que le droit proportionnel atteint, c'est celle de la propriété ou de l'usufruit, c'est-à-dire, le passage de ces droits d'une lùte sur l'autre. Aussi, la loi du 27 ventôse an IX, promulguée après expérience de l'art. 12, a-t-elle clairement exprimé la volonté du législateur; elle désigne également celui qui doit payer le droit sous le nom de nouveau possesseur, mais elle indique son auteur sous celui de précédint propriétaire ; « lors même, dit l'art. 4, que les nouveaux

(2) « En ce qui concerne le moyen que fait valoir le demandeur et résultant de ce qu'aux termes de l'art. 12 on ne peut ag^ir que contre le possesseï r actuel et non contre celui tjui depuis îonf^temps a cessé de posséder, att< ndu, dit ranêl de la Cour de cassation de Belgique, du 2 janvier 1849 (Pas. 49. I, 3o3). (jue ce moj'en n'ayant pas été proposé devant le jup^e du fond, est un moyen nouveau que le demandeur n'ost pas rerevable à préser.ier devant la Cour de cassation; — Attendu, d'ailleurs, que ce moyen, fùt-'l recevable, serait évidemment non fondé, puisqu'il ne saurait être douîcux que, par ces expressions « le nouveau possesseur » l'art. 12 n'a entendu et n'a pu entendre que l'acquéreur dont la mutation était demeurée clandes ine et ce, nonobstant qu'il eût cessé de posséder au moment de la découvert o de la frnude ».

(2) V. conj,, concl.déjà citées, de M. l'avocat-général dk Wandrk. — Les faits énumérés dans l'art. 12 de la loi de frim. an Vil n'impliquent l'existence d'unie mutation secrète, donnant ouverture au droit proportionnel, que s'ils supposent nécessairement qu'une transmission d'immeuble a eu lieu entre Tar.cien possesseur et le nouveau. — Ainsi, la possession exclusive par un co-héritier de l'un des immeubles de la succession, se rattachant non à une mutation, mais à une simple cessation d'indivi-io!\ par l'effet d'un partage provisoire ou définitif, aucune mutation n'est due. ... si ce n'est pour la portion de cet immeuble qui serait reconnue excéder la portion virU« du co-héritier ^Cass. fr., 6 mai i856, D. P., 56, 1, 220).

— ti4 —

possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entr'eux et les précédents propriétaires ou ttsiifruitiers. »

422. Pour faire cette preuve, peut-elle invoquer les présomptions de Part. 12?

L'art. 12 n'énonce que l'inscription du nom du nouveau possesseur, des payements par lui faits, des baux par lui passés et des actes constatant sa propriété ; rien de tout cela ne concerne que lui; on ne peut, sans agir par analogie, ce qui n'est pas permis en matière fiscale, surtout quand il s'agit d'une disposition exceptionnelle comme dans l'espèce, appliquer au précédent propriétaire ce que le texte de l'art. 12 n'applique qu'au nouveau possesseur. Qu'est-ce à dire? C'est qu'à l'égard des preuves que la régie doit produire pour établir l'existence d'un précédent propriétaire, les dispositions de l'art. 12 ne peuvent être invoquées et qu'on rentre à cet égard, de la manière la plus absolue, dans les règles du droit commun, en sorte que les tribunaux pourront admettre toute justification qui leur paraîtra suffisante, sans être astreints à considérer comme tels les actes invoqués par l'art. 12, s'ils ne leur semblent pas avoir ce caractère (Ch. et K., no 1666 et Add., n^ 32i).

423. Quelle possession peut servir de base à une demande de droits de mutation ?

La loi de frimaire an VII exigeait que la régie prouvât l'existence d'un titre écrit contenant la cause translative, indépendamment des justifications désignées dans l'art. 12 ; la loi de ventôse Ta dispensée de cette preuve, mais elle doit encore corroborer la présomption résultant de la possession, d'autres actes constatant sa propriété ou son usufruit (art. 12). — V. suprà, n° 417, note, in fine.

Si donc il était établi que la possession du défendeur ne consiste que dans des actes d'usurpation ou que le

— ii5 -

titre sur lequel il prétendait les appuyer n*existe pas, cette possession et même les actes de propriétaire qui l'auraient accompagnée, n'autoriseraient pas la demande des droits de mutation (Cii. et Rig., n^ 1668).

§ Il

De l'inscription au rôle de la contribution foncière et des payements faits d'après ce rôle

SOMMAIRE

424. L'inscription au rôle de la contribution foncière ne forme" pas à elle seule une preuve de la mutation.

425. Il faut en outre le payement des impositions d'après ce rôle.

426. Pour qu'il y ait lieu à la présomption de mutation établie par TaTt. 12, il faut qu'il soit constant que la contribution a été imposée rt acquittée }>ré- Gisement à cause de l'objet prétendu aliéné et qu'elle s'applique au coisiribuable.

Page 1