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Quid, des paiements faits par les fermiers t

424. La contribution foncière est une charge de Timmeuble; elle ne peut donc être réclamée que du propriétaire ou de celui qui possède en son nom. A chaque mutation qui s'opère, il se fait un changement sur le rôle ; ce sont les extraits de la matrice du rôle que les percepteurs sont chargés de transmettre aux préposés de la régie et au moyen desquels on arrive à ce qu'on appelle en style de bureaucratie, des découvertes.

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Cependant, Tinscription au rôle de la contribution foncière ne forme pas à elle seule une preuve de la mutation; car cette inscription se fait le plus souvent en l'absence du nouveau possesseur et celui-ci ne peut être déclaré responsable des suites d'un fait qui lui est étranger. Quelquefois aussi, le nom de l'ancien propriétaire reste inscrit sur le rôle, quoique l'immeuble ait cessé de lui appartenir, cette inscription ne saurait dès lors fournir qu'une induction très légère de mutation (i).

425. Mais ce qui la complète, c'est le payement des impositions, losqu'il concorde avec cette inscription. Il n'est guère possible alors de se soustraire à la présomp-

(i) Que Ton veuille tirer la preuve de la propriété ou de l'usufruit de la simple inscription au rôle de la contribution, il n*est rien de plus injuste et de plus révoltant, disait le citoyen Jousselin, en son opinion sur la résolution du 27 brumaire an VII, concernant le droit d*enres:istrement.

« Il dépend du commis à la formation du rôle de chaque commune, de placer FOUS un numéro, dont il ne connaît pas le véritable ]>ropriétaire ou possesseur, dont la matrice du rôle ne l'annoncera pas, tel individu que bon lui semblenî. Il est à la connaissance de tous les officiers mi;nicipaux et de tous les propriétaires que, depuis l'établissement de la contribution foncière, il a été fait dans chaq!ie commune une infinité d'erreurs sur la rédaction des rôles ; qu'on y a inscrit comme propriétaires une infinité de citoyens qui n'avaient aucun droit à la propriété que le rôle leur attribuait; que, pour réformer ces erreurs, l'on a été forcé de faire une loi |K)ur les mutations de côte et décharger ceux qui avaient été mal à propos inscrits. Cette erreur pouvait et peut encore se réformer, sans autre inconvénient que des démarches et quelque perte de temps de la part des victimes de cette erreur. Mais dans le cas de l'art. 12, elles seront obligées de payer le montant de la contrainte qui sera décernée contr'elles avant de se pourvoir en justice II leur faudra, de plus, faire des pétitions qui leur coûteront de l'argent, parce qu'elles ne pourront les faire elles-mêmes, et si elles sont déchargées par le jugement à intervenir, comme on doit le présumer, il leur en coûtera toujours leur temps, leurs démarches. Or, Terreur involontaire on non d'un commis, ses caprices, la négligence à rechercher le vrai propriétaire ou sa mauvaise foi, pourront constituer en frais le citoyen le plus exact, en l'inscrivant sur le rôle et le receveur de T enregistrement pourra lui faire payer le droit proportionnel par le seul fait de cette inscription, sans que cependant il ait la propriété ou l'usufruit de l'immeuble imposé et de plus, il lui en coûtera des démarches et des frais pour se faire rayer. On conviendra que le vice d'une semblable loi est intolérable ».

tion de mutation qui en résulte, parce que Ton ne paye jamais volontairement que ce que Ton doit. Aussi, lorsque la possession est corroborée par Tinscriptibn au rôle, accompagnée de payements faits en conséquence, la mutation secrète est suffisamment établie.

— L'art. 12 met au pluriel le mot payement : il s'ensuit qu'il faut plus d'un payement pour que la présomption attachée par le dit article à ce fait puisse opérer. On peut, en effet, acquitter une fois, par erreur, des contributions foncières, alors qu'elles ne sont pas dues; mais on n'en réitère pas le payement, à moins d'être véritablement propriétaire.

Il va de soi que les payements exiges par le dit art. 12 doivent s'entendre des portions égales et payables de mois en mois, à l'aide desquelles l'art. 146 de la loi du 3 frimaire an VII autorisait le propriétaire à se libérer, et non pas des payements aminels, qui, par là même qu'ils se font en une fois au bout de l'année et comprennent le montant de douze portions égales, constituent des payements réitérés; outre qu'il n'est pas à supposer que le possesseur qui fait un tel payement, ne se saurait pas véritablement propriétaire.

— L'art. 12, en faisant de l'inscription au rôle une des conditions de la présomption, a dû prévoir une inscription régulière; il est, en effet, contraire à la raison, d'admettre que le législateur, en exigeant la preuve de l'accomplissement d'une formalité dont les conditions sont tracées par la loi, ait entendu parler de cette formalité irrégulièrement accomplie.

Cependant, aux yeux ' de la Cour de cassation de France, il suffit que l'inscription existe, quelque irrégulièrement qu'elle ait été faite (Ch. et R., n^ 1687).

426. Cependant, pour faire résulter la présomption de la mutation de cette double circonstance d'imposition et de payements de l'impôt, il faut qu'il soit constant que

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la contribution a été imposée et acquittée, précisément à cause de r objet prétendu tramrnis {Req., 5 février 1810) et, en outre, qu'elle* s'applique au contribuable contre lequel est formée l'action en payement du droit de la mutation présumée. Ainsi, l'inscription au rôle de la contribution foncière qui peut s'appliquer à plusieurs individus du même nom et les payements faits en conséquence, surtout s'ils l'ont été par les fermiers, ne sauraient fournir une présomption légale de mutation pour la perception des droits d'enregistrement. Dans tous les cas, cette présomption ne saurait servir à prouver une donation dont la date serait bien postérieure à l'acte dont on veut la tirer (V. conf., Civ. rej., 3o mars 1814, jfur. gén., V^ Enr., n^ 2112).

427. Il importe d'observer que la jurisprudence admet des équivalents et qu'elle considère l'inscription comme suffisante, alors même que le nom n'y est pas rappelé, toutes les fois que d'autres énonciations ne permettent pas de tenir pour douteuse l'indication du nouveau possesseur. — Spécialement, il y a présomption légale de propriété contre un individu, quoique son nom ne soit pas explicitement inscrit au rôle de la contribution foncière, si l'inscription est faite sous le nom d'un tiers et consorts et que ce soit cet individu qui ait payé les impositions. Cette présomption acquiert plus de force encore lorsque c'est ce même individu qui a nommé les gardes pour veiller à la conservation de la propriété et que, sur un procès en revendication de partie de l'immeuble, il n'a point dénié sa qualité de co-propriétaire (Cass., 12 oct. 1808).

— La mutation d'un immeuble est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement, par l'inscription du nom du nouveau possesseur au rôle de la contribution foncière, lors même que les quittances que lui a délivrées le percepteur, ne le désigneraient

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que sous son nom de famille; ce qui pourrait le faire confondre avec son .frère, si rien ne détruit la présomption naturelle qui rattache le fait du payement à celui de l'inscription au rôle et que, d'ailleurs, le percepteur atteste dans un certificat, produit devant le tribunal, que c'est bien lui qui a provoqué la mutation sur les rôles, qui a fait les payements [Cass. fn, 3i mars i85i, D. P., 5i, I, 20] (i).

— De même, Terreur dans le prénom ne vicie pas Tacte, si cette erreur peut être rectifiée à l'aide des autres énonciations du même acte,

428. Les payements des contributions foncières établissant la présomption légale de mutation, s'entendent de ceux faits sciemment et non pas de ceux faits par erreur; tels que ceux qui auraient été faits sur un avertissement ne contenant aucun détail et comprenant in globo l'immeuble à raison duquel la régie prétend qu'il y a eu mutation et d'autres immeubles de même nature appartenant au nouvel imposé, sans qu'il lui ait été possible de reconnaître cette circonstance [Cass., 26 juillet i83o, Sir., XXX, i, 372] (2).

(i) V. conf. Req., i5 jiiiU. 1840 (Jur. gén.,V® Enr., n<» 2100). Cet arrêt décide que l'inscription d'un seul des co-héritiers à la place du défunt sur le rôle de la contribution foncière suffit, quand elle a été suivie de payements faits d'après cette inscription, pour faire présumer l'existence d'une mutation secrète, au profit de ce co-héritier, de la portion appartenant aux autres co-héritiers dans les immeubles de la succession.

(2) La présomption légale de mutation n'existe plus, lorsqu'il est prouvé que le payement des contributions a eu lieu par erreur, laquelle erreur proviendrait notamment de ce que la côte du rôle était seulement causée Pour Propriétés bâties, sans énoncer que ces propriétés consistent en deux maisons dont une seule appartient à la personne nouvellement imposée (Cass., i3 avril 1825, Sir., XXVI, i, 221).

— L'inscription du nom du nouveau possesseur d' un immeuble au rôle de la contribution foncière et les payements faits par lui d'après ce rôle, sont insuffisants pour établir l'existence d'une mutation secrète, passible du droit de mutation, lorsqu'il est démontré que la cause de la prétendue mutation, telle qu'elle est énoncée sur le rôle, est le résultat d'une erreur

42g. Cependant, il ne faut pas que l'inscription ait eu lieu sur la demande du nouveau possesseur, en conformité de la loi du 3 frimaire an VII (Cass. B., 29 janv. i838. Bull. 38, I, 248).

La loi du 22 frim. an VII, décide cet arrêt, ne renvoie pas à celle du 3 des mêmes mois et an, qui forme une loi distincte et indépendante de cette dernière, par la matière dont elle traite et par ses dispositions.

430. Nous avons vu stiprà, n^ 417, note, que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation de France, la mutation verbale est suffisamment établie par l'inscription du nom du nouveau possesseur au rôle de la contribution et les payements faits d'après ce rôle plus de trois mois avant l'acte notarié (Cass. fr., 24 févr.^1807 et autres arrêts cités eodem locoj.

Et la présomption légale qui en résulte fait foi par elle-même, si la preuve contraire n'est pas administrée, sans qu'il soit nécessaire que la régie prouve, en outre, la prise de possession effective de la part du propriétaire apparent (Cass. fr., 3i janvier i855, D. P., 55, i, 121).

C'est par application de cette jurisprudence que la Cour a pu décider que « l'inscription d'un nouveau possesseur au rôle de la contribution foncière et le payement de l'impôt d'après ce rôle, prouvent légalement pour l'administration de l'enregistrement, qu'une mutation s'est opérée relativement aux immeubles inscrits, et justifient, en conséquence, la réclamation du droit de mutation, lors même qu'il est constaté, par des décisions

des préposés, consistant, par exemple, en ce que la transmission y est indiquée comme aj'ant eu lieu suivant un acte de vente passé à une certaine date et reçu par un notaire désigné, alors que nulle trace de cet acte n'a été trouvée, ni sous la date indiquée, ni sous aucune autre date, ni dans les minutes du notaire nommé, ni dans celles d'aucun notaire (L, de frim. an VII, art. 12; et 27 vent, an IX, art. 4; Cass. fr., 21 février 1854, D. P., 54,

judiciaires entre parties, qu'aucune mutation réelle ne s'est effectuée, les décisions établissant, tout au moins, l'existence d'un changement dans la propriété apparente » (L. de frim., art. 4 et 12 ; 27 ventôse an IX, art. 4) Cass. fr., 21 août 1876, D. P., t^, i, i (i).

431. Quant aux payements faits par le fermier, ils équivalent ou n'équivalent pas à des payements faits par l'inscrit lui-même, suivant que celui-ci a. connu ou non les payements et su ou non qu'ils étaient faits pour lui. C'est ce qui ressort de tout ce que nous venons de dire.

(i) Il s*agissait, dans l'espèce, des immeubles de Flavigny acquis en nom personnel par le père Lacordaire, suivant actes notariés des i5 janvier 1849 et 19 juin i852 et inscrits, après le décès de l'acquéreur, sur la matrice cadastrale de la commune, au nom de l'ordre des Dominicains; en vertu de la présomption légale établie par les dispositions de l'art. \^ de la loi de frimaire, le fait de Tinscription de Tordre au rôle de la contribution foncière, joint au payement de l'impôt d'après ce rôle, prouvait légalement, pour l'administration, qu'une mutation s'était opérée, relativement à ces immeubles, de la tête du père Lacordaire sur celle de l'ordre des Dominicains.

Il n'importe, dit l'arrêt ci-dessus, qu'il ait été constaté par les décisions judiciaires intervenues entre parties, en 1867 et 1868, qu'aucune mutation réelle ne s'était opérée au profit des Dominicains; ces décisions prouvaient, en tous cas, l'existence d'un changement dans la propriété apparente et, par cela même, avaient pour effet de corroborer la présomption légale établie par l'art, iz précité.

§ ni

Des actes constatant la propriété ou Tusufruit

SOMH4IRE :

432. L*art. 12 a laissé la plus grande latitude à la régie, pour rechercher les mutations à Talde de cette présomption, à la condition que cette pii> somption résulte d*acies, c'est-à-dire d'écrits.

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