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L'art. 12 est-il une dérogation au droit commun

451. a L'art. 12 de la loi de frimaire, dit M. le Procureur-Général Leclercq, en ses conclusions reproduites à la Pasicrisie, 1848, I, 5g5, a été porté dans la prévision qu*on serait parvenu à dérober à la connaissance de la régie de Tenregistrement, la convention translative de la propriété ou de l'usufruit d'un immeuble.

» Pour déjouer cette fraude, la loi a permis à la régie d'établir la mutation par des présomptions aux fins de poursuivre le payement des droits.

» Nous disons, a permis d'établir par des présomptions, car là où le titre translatif de propriété n'est pas reproduit, il ne peut y avoir que des présomptions de mutation, c'est-à-dire, des conséquences tirées par la loi ou le magistrat de faits connus à ce fait inconnu, la mutation.

» De ces présomptions auxquelles la loi permet de recourir, les unes sont tout entières expressément déterminées par elle. Ce sont, soit des baux passés par un nouveau possesseur, soit l'inscription du nom du nouveau possesseur au .a;ôle de la contribution foncière et des payements par l>v faits d'après ce rôle ; les autres sont en partie abandonnées par la loi à l'arbitrage du juge ; ce sont les transactions ou autres actes constatant la propriété du nouveau possesseur, actes qui sont soumis à l'appréciation du juge, quant au point de savoir s'ils constatent ou non la propriété.

» De ces deux espèces de présomptions, les premières peuvent seules, dans l'application de l'art. 12, donner lieu, sous tous les rapports, à une contravention, car elles seules sont entièrement des présomptions légales, elles sont' des faits connus dont la loi tire des conséquences à un fait inconnu, l'existence d'une mutation, ne laissant rien d'autre à faire au juge qui se trouve en présence d'un fait pareil, qu'à consacrer la conséquence légale, la mutation, lui en imposant ainsi le devoir sous peine de contravention. — Il n'en est pas de même de la seconde espèce de présomptions; la loi considère, il est vrai, comme principe d'une présomption de mutation, des actes constatant la propriété et, sous ce rapport, il ne pourrait y avoir contravention à sa disposition, si le juge refusait de reconnaître ce principe et d'appliquer l'art. 12, sous prétexte que le titre translatif de la propriété n'est pas reproduit, quoique la régie présentât des

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actes comme constatant la propriété; mais quant à la présomption elle-même, à la conséquence à tirer du fait connu (de ces actes présentés comme constatant la propriété) au fait connu (la mutation), la loi n'a rien statué, n'a pas tiré cette conséquence destinée à compléter la présomption, elle s'en est référée, sous ce rapport, à l'appréciation du juge, elle lui a laissé le soin de tirer cette conséquence et par suite, le juge qui, reconnaissant le principe de la présomption consacré par la loi, se livre en âme et conscience à l'appréciation qu'elle lui a confiée et tire la conséquence du fait inconnu qu'il est appelé à tirer de cette appréciation du fait connu, c'està-dire, des actes présentés comme constatant la propriété, loin de pouvoir, en procédant ainsi, contrevenir à Ja loi, ne fait que s'y conformer et remplir le devoir qu'elle lui impose; il peut se tromper dans son appréciation et dans les raisonnements plus ou moins juridiques, plus ou moins logiques qui y conduisent, mais par cela même que la loi n'a rien statué à cet égard, il n'aura pu violer sa disposition; le résultat auquel il sera parvenu à l'aide de cette appréciation et de ces raisonnements, ne sera qu'une erreur de fait, à moins toutefois qu'il n'ait méconnu des principes du droit consacrés par d'autres dispositions, d'autres lois que la loi sur l'enregistrement, mais abstraction faite de ces autres dispositions et à ne voir que la loi sur l'enregistrement, aucune contravention n'aura pu y être commise dans l'hypothèse dont nous venons de parler ».

Aussi, d'après l'arrêt du i5 juillet 1848 intervenu sur ces conclusions, « est souveraine la déclaration du juge, qu'il ne résulte pas des actes invoqués devant lui et des circonstances de la cause, la preuve d'une mutation clandestine de propriété. Ainsi ne peut être considéré comme élément de preuve d'une mutation secrète de propriété, l'aveu fait par un mandataire en dehors des limites de son mandat et non ratifié par le mandant «(art. 1998, ce).

452. La présomption attachée aux diverses circonstances qu'énumère Tart. 12 de la loi de frimaire, n'est pas une preuve irréfragable de la mutation. Cette présomption n'a rien en elle qui ne soit conforme au droit commun et partant elle n'exclut en aucune manière la preuve contraire. Cela est admis, disent Ch. et Ric, SuppL, n^ 33i, par une jurisprudence constante.

C'est ce que décide pareillement l'arrêt de la Cour de cassation belge, du 14 décembre 1882 (Pas. i883, i, 38i).

Mais c'est au nouveau possesseur qu'il incombe, s'il s'y croit intéressé, de renverser la présomption légale érigée contre lui, en se conformant aux règles ordinaires en matière de preuve [art. i328, c. c] (i).

— La présomption de mutation résultant des faits énoncés dans l'art. 12 de la loi de frim. an VII, peut être détruite par la preuve contraire (V. Jur. gén.,V' Enr., n°' 2108, .2117, 2119), pourvu qu'il s'agisse d'une preuve certaine et non pas de simples inductions plus ou moins précises (Cass, franc., 3i janvier i855, D. P., 55, I, 121 et la note et Jur. gén., loc. cit., n^ 22o3).

Dans l'espèce de l'arrêt cité suprà, n'' 421, note, cette preuve certaine était acquise, la prise de possession exclusive par le co-propriétaire de l'un des immeubles indivis s'expliquant uniquement par la cessation de l'indivision, c'est-à-dire, par l'existence d'un partage de fait, provisoire ou définitif. Alors le droit de mutation pouvait bien être dû ; mais c'était seulement pour la valeur de l'immeuble qui excédait la part de ce co-propriétaire, soit dans cet immeuble, soit même dans la totalité de la succession, si un acte de partage embrassant toute

(1) Cass., 28 avril 1834 et 21 avril 1866 (Pas., 1866, i, i3o) ; 8 déc. 1870 (ibid., 1871, 1, 48). Cour d'appel de Gand, du 6 juin 1879 (ibid., 1879, II, 344). « Le système des demandeurs aboutit à des conséquences inadmissibles; non seulement il impose à l'administration une preuve négative impossible a fournir, mais il permet aux parties de se créer un titre à eUes-mêmes et ouvre la porte à des fraudes nombreuses »•

cette succession et donnant au partage de fait un caractère définitif, était produit avant la contrainte à fin de payement du droit (V. Cass., 5 mars i855, D. P., 55, I, gS et la note; V. aussi Jur. gén., V^ Enr., n*** 2717 et suiv., 2737 et 2745). — En toute hypothèse, le droit de mutation avait donc été exigé à tort sur la valeur intégrale de l'immeuble (V. note sur le dit arrêt du 6 mai i856).

— Mais si la preuve d'une fraude aux lois sur l'enregistrement peut être puisée ailleurs que dans les présomptions définitives parla loi fiscale, c'est au juge à expliquer comment une mutation secrète se trouve démontrée en dehors de ces présomptions ; le redevable n'est pas tenu de prouver l'existence de la fraude qu'autant que des circonstances de nature à la faire présumer, ont été établies par la régie. — Ainsi, lorsque le détenteur d'un immeuble établit qu'il ne l'a possédé qu'en vertu d'un mandat postérieurement révoqué, le tribunal qui ne constate aucune circonstance de nature à faire présumer l'existence d'une mutation secrète en faveur de ce détenteur, ou qui n'en relève que d'inconcluantes, telle qu'une inscription faite par erreur au rôle de la contribution foncière, ne peut rejeter sur le prétendu redevable, la preuve négative de l'inexistence de la mutation alléguée (Cass, fr., 21 février 1854; D. P., 64, i, 124).

En effet, c'est à celui qui articule la fraude à la prouver, alors qu'elle est alléguée en dehors des cas où la loi elle-même en présume l'existence (Dict. gén. de l'Enr. V^ Preuve, n® 12).

453. En attendant que le contribuable fasse cette preuve contraire, le juge peut valider la contrainte, sauf à augmenter ou à diminuer au vu de l'acte ou d'une déclaration, sans que sa décision qui n'est que provisoire, puisse être critiquée comme ayant admis une présomption de mutation ne reposant sur aucune disposition de loi (Cass. fr., 18 août i852, D. P., 52, I, 235).

La. Cour... — Attendu qu'après avoir déclaré qu'il n'était pas établi régulièrement que la demanderesse propriétaire du quart des immeubles de Crespin fût devenue propriétaire de la totalité en vertu d'un partage, le jugement attaqué n'a cependant maintenu la contrainte décernée en payement d'un droit de 5 1/2 p. c, dans la supposition d'une acquisition faite à titre de vente, qu'en ajoutant : « sauf à augmenter ou diminuer au vu des actes de mutation, que la dite veuve de Regny devra représenter, ou d'après la déclaration qu'elle sera tenue de passer conformément à la loi ; » — Attendu que cette condamnation, n'étant que provisoire, ne peut donner ouverture à cassation. — Rejette.

454. L'arrêt du 14 décembre 1882 ci-dessus cité n^ 452, décide que la mutation est présumée s'opérer au moment où se sont accomplis les faits et actes d'où la loi les fait résulter.

« La Cour... — Sur le moyen déduit de la violation et fausse application des art. 4 et 12 de la loi de frimaire et 4 de la loi de ventôse an IX; 553, 712, i328, 1341, i35o, i352 et i355, c. c, et 256 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la mutation clandestine de certains terrains au profit des demandeurs, qui a été révélée par un acte authentique du 9 mai 1874, n'a pas admis qu'il incombait à l'administration de prouver que les constructions érigées sur les dits terrains remontaient à une époque antérieure à la mutation ou, tout ou moins, n'a pas admis les demandeurs à prouver autrement que par des actes opposables aux tiers, que les dites constructions avaient été élevées à une date postérieure à la mutation ;

» Considérant qu'aux termes de l'art. 12 de la loi de frimaire an VII, la mutation d'un immeuble est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau posses-

seur, soit par Tinscription de son nom au rôle de la contribution foncière et des payements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit; — Considérant que cette mutation est présumée s'opérer au moment où sont accomplis les faits et actes d'où la loi l'a fait résulter, — qu'elle a pour objet J'immeuble tel qu'il existe à ce moment, et notamment les constructions qui, d'après les art. 553 et 712, c. c. sont censées avoir été élevées aux frais du propriétaire du sol et lui appartenant, — qu'aucun texte n'oblige l'administration de l'enregistrement à fournir, quant à la date de la transmission clandestine, d'autres éléments de preuve que ceux auxquels l'article 12 précité attache la force d'une présomption, — que le législateur n'aurait pu sans inconséquence lui imposer une semblable obligation au sujet d'une convention à laquelle elle a été étrangère et qu'on lui a celée ; — que c'est au nouveau possesseur qu'il incombe, s'il s'y croit intéressé, de i*enverser la présomption légale érigée contre lui, en se conformant aux règles ordinaires en matière de preuve ».

455. Le droit de mutation de biens immeubles par actes sous seing privé est dû sur leur valeur, au jour de Taniénation et non de l'enregistrement (L. de frim. an VII, art. 17).

En conséquence, il n'est pas perçu sur les constructions élevées par l'acquéreur dans l'intervalle de la mutation à la formalité [Cass. B., 4 déc. i885. Pas., 85, I, 291] (i).

(i) V. conf. Ch. et R., n® 5i, 17x9 et 1727; Garnier, Rép. gén., V^* Acte sous seing privé, p. 488, n<>" 4 et 6; Jur. gén., V® Enr., n° 4833. — Dict. des droits d'enr. par les rédacteurs du journal de Tenr. V" Acte sous seing privé, p. 228, §, I, n® 27. Aux termes de l'art. 22, Tacte sous seing privé doit être enregistré dans les trois mois de sa date, sous peine d'un droit en sus*., (art 38). Il est évident, dès lors, que la date est opposable aux parties,

La Cour... — « Attendu que le jugement dénoncé reconnaît en fait que Pacte sous seing privé, admis à Tenregistrement, le 23 juillet 1881, portait la date du 2 juin précédent ; attendu que le droit de mutation est dû au moment même où la transmission s'est opérée; que c'est donc à l'époque de l'aliénation que la valeur de l'immeuble doit être déterminée et non à la date de l'enregistrement (L. de frim., art. 17).

» Que lorsqu'un acte sous seing privé de vente d'immeuble lui est soumis, le fisc a un double devoir : liquider le droit sur la valeur réelle au moment de la transmission de la propriété et apprécier si cet acte lui a été présenté dans les délais légaux; que cette double opération, faite sans contestation quant à la date de l'acte à enregistrer, suppose l'acceptation par le fisc lui-même de cette date comme véritable; que, par suite, elle lui est opposable.

» Que les dispositions des art. 62 et 70, § 3, n® 16 de la loi de frimaire, qui ne permettent d'opposer au fisc des actes sous seing privé qu'autant qu'ils ont acquis date certaine, loin de contredire cette théorie, la confirment au contraire ; qu'en effet, ces dispositions n'ont trait qu'aux prescriptions des droits et des peines encourues ou à certaine exemption d'enregistrement; qu'elles constituent, par suite, des cas exceptionnels qui ne peuvent être étendus et qu'il eût été inutile de prévoir si le principe eût été général... »

454. L'art. 12 est-il une dérogation au droit commun, un bénéfice pour le trésor?

d'après le texte même de la loi. Il n*est pas moins évident que la date est opposable à la régie, car celle-ci ne peut appliquer le droit en sus qu'en se prévalant de la date et il serait contradictoire qu'après avoir tiré profit de cette date, elle pût la rejeter pour un autre motif ou dans un autre intérêt, par exemple, pour calculer le droit simple et le droit en sus, d'après un tarif plus élevé (note sur le dit arrêt de x885, loco citaio).

On Ta soutenu : le législateur, dit-on, a considéré certains faits qui, selon les principes du droit civil, ne prouvent rien, comme l'occasion inévitable d'une perception; l'impôt, dans ce cas, n'est pas établi sur la mutation, mais sur les circonstances indiquées qui ne doivent pas même être la preuve d'une transmission.

Cette opinion, disent Ch. et R., n^ 1706, repose sur l'oubli des principes et des conditions de l'art. 12 ; elle est déplorable dans ses résultats et tend à justifier les abus que l'administration en fait chaque jour.

« L'art. 12, disait M. le Procureur-Général Leclercq, en ses conclusions ci-dessus citées, a été porté dans la prévision que l'on serait parvenu à dérober à la connaissance de la régie, la convention translative de la propriété ou de l'usufruit d'un immeuble.

» Pour déjouer cette fraude, la loi a permis à la régie d'établir la mutation par des présomptions, aux fins de poursuivre le payement des droits. »

C'est cette faculté, disent Ch. et Rio., loco citato, que l'art. 12 consacre.

Loin de l'étendre, il y apporte une limite; il ne suffira pas à la régie de prouver que le défendeur est muni d'un acte tramlatif, il faudra qu'elle prouve qu'il est en possession réelle et qu'en outre, elle produise un autre acte dans lequel il agit comme propriétaire. C'est-à-dire que la loi ne permet pas d'exiger le droit de mutation, si l'acte dont l'existence est reconnu n'a pas été certainement mis à exécution.

Ainsi, loin que l'art. 12 fût une exception au droit commun, favorable à la régie, c'était, au contraire, une limite apportée au droit dans l'intérêt des parties et au préjudice du trésor, qui, sans cette limite, n'aurait été tenu ni de prouver la possession ni de produire les actes constatant la propriété.

Cet article n'établissait donc pas, ainsi qu'on le sup-

pose à tort, une présomption de mutation. En effet, où est la présomption d'une transmission lorsque Texistence d'un acte translatif est reconnue?

L'art. 4 de la loi de ventôse an IX fut plus sévère, parce que l'art. 12, laissant le fisc sans armes, on en avait beaucoup abusé. Il dispensa la régie de prouver l'existence d'un acte écrit et prononça le double droit lorsqu'il serait établi que l'entrée en possession remonte à plus de trois mois. Il est évident que la loi présume la transmission ; elle n'en exige plus la preuve directe comme auparavant ; le législateur raisonne et tire une conséquence d'un fait connu à un fait inconnu (art. 1349, c. c). L'art. 12 contient donc aujourd'hui la présomption légale d'une mutation secrète.

Mais on se trompe si on voit dans l'article 12 une règle exceptionnelle et toute au profit de l'administration.

La possession n'est-elle pas la présomption la plus forte de la propriété lorsqu'elle n'en est pas le titre incontestable?

La loi fiscale n'a donc fait que se conformer au droit commun, lorsque cherchant une preuve de la mutation qu'elle doit découvrir, elle s'est appuyée sur la possession.

D'autre part, existe-t-il un nouveau possesseur, inscrit au rôle foncier sur sa demande, ayant payé sciemment les contributions et dépourvu de toute preuve tendant à établir qu'il n'est pas propriétaire, qui ne soit en réalité propriétaire ?

Et s'il en existe un, n'est-il pas dans l'état ordinaire une exception tellement rare que la loi n'a pas dû la prendre en considération? — Mais qu'on s'écarte un instant des conditions de l'art. 12; que la possession ne soit pas prouvée; que l'inscription soit faite à l'însu du défendeur; qu'il paye en croyant payer pour un autre; qu'on se refuse aux preuves contraires qu'il articule;

alors une mesure juste et sage ne devient plus qu'une source d'abus de la part de Tadministration et d'erreurs de la part des tribunaux, dont sont victimes tous ceux qui n'ont pas la prévoyance des dangers qu'une simple question peut engendrer pour eux.

Il est donc important que les tribunaux ne perdent jamais de vue que l'art. 12 n'a rien d'exceptionnel et qu'il ne contient, dans des dispositions rigoureuses, en apparence, que des mesures justes et conformes au droit commun; en comprenant ainsi la loi, ni les droits des citoyens, ni ceux du trésor ne sont lésés.

C'est pour avoir mal compris la nature des présomptions de l'art. 12, que des tribunaux ont décidé que l'art, 12 de la loi de frimaire avait été abrogé par les art. 544, 894, 711, g3i et g32, c. c.

§ V Des espèces de mutations présumées

SOMMAIRE

45". Lorsque Texistence d'une mutaUon verbale est prouvée, c'est aux parties à en déclarer la nature ainsi que l'objet transmis.

458. Les déclarations prescrites par Fart. 4 de la loi de ventôse an IX peuvent-elles être remplacées par une lettre du vendeur au directeur de l'enreji^ist rement ?

459. La régie peut contester la déclaration si elle la cioit frauduleuse.

457. L'art. 12 n'avait pas déterminé la nature des mutations qu'il présumait; en cela, disent Ch. et Rio., n^ 1721, il n'y avait ni lacune ni omission, car les dispositions de cet article supposaient que la régie faisait en même temps la preuve de l'existence d'un acte écrit et non représenté ; or, l'existence de l'acte ne pouvait être établie sans que l'on en connût le contenu et, par consé-

quent, la nature de la mutation qu'il àdlait soumettre à la perception.

L'art. 4 de la loi de vent<jse, en étendant les dispositions de Tart. 12 aux conventions verbales, n'a pwis non plus laissé dans Tincertitude la nature du droit à percevoir; car celle de la mutation pouvant rester ignorée, puisque aucun acte ne devait être supposé, la loi a voulu qu'on s'en rapportât à la déclaration des parties. « A défaut d'actes, porte cet article 4, il y sera suppléé par des déclarations ». Ainsi, la partie devra déclarer la nature de la convention, car si elle ne la faisait point connaître, l'acte ne serait pas suppléé,

Les déclarations des parties devront porter non seulement sur la nature de la mutation, mais encore sur l'objet transmis. Ainsi, suivant qu'elles le déclareront, la mutation sera de la nue-propriété, de l'usufruit, ou de la propriété tout entière.

458. — Ces déclarations prescrites par l'article 4 de la loi de ventôse an IX pourraient-elles être remplacées par une lettre du vendeur au directeur de l'enregistrement ?

La négative est décidée par un arrêt de la Cour de cassation de France, du 19 oct. 1886, D. P., 87, i, 127.

Les prescriptions de la loi fiscale sont de droit étroit et il ne peut être suppléé par des équivalents aux obligations qu'elle impose, alors surtout qu'il s'agit de formalités établies pour assurer le payement de l'impôt. Il en a été décidé ainsi à l'égard de la déclaration que l'art. 27 de la loi de frim. an VII impose aux héritiers, donataires et légataires. L'obligation de souscrire cette déclaration pour le payement des droits de mutation, suivant l'expression de la Jurisprudence, est absolue (Cass., 3o octobre 1809; Jur. gén., V^ Enr., n^ 4657); la déclaration est la base fondamentale de la perception du droit de mutation par décès (Cass., 14 mars 1814 et 3o

déc. 1841; loc. cit., n^ 4161 et 4162); c'est une formalité de rigueur à laquelle il ne peut être suppléé ni pg^r des offres, ni par aucun autre acte équivalent (Cass., 3 févr. 1869, D. P,, 69, I, 356), Ces décisions sont applicables à la déclaration détaillée et estimative que la loi de ventôse an IX exige pour le payement de l'impôt sur les mutations de propriété ou d'usufruit d'immeubles entre vifs, alors qu'il n'existe pas d'acte constatant la transmission ou que l'acte souscrit ne peut être représenté. Les deux cas sont les mêmes; or, eadem ratio, idem jus [V. note sur le dit arrêt, loc. cit., et Jtir. gén., V^ Enr., n<> 4665J (i).

459. L'administration a incontestablement le droit de prouver la fausseté d'une déclaration; celui qui ne déclare pas la vérité, commet une fraude à l'égard du fisc et la fraude peut toujours être prouvée. La régie pourra, dans cette matière, s'appuyer, soit sur des actes émanés des parties, soit sur des faits réconnus constants et induire les présomptions qui tendront à justifier son assertion [Ch, et R., no 1722] (2).

(i) « Les formalités ne se suppléent ])as... le législateur a porté une loi générale à laquelle il faut satisfaire... ; si la loi eût laissé la liberté d'entrer dans la discussion du fait, si celui, qui a contracté avec le grevé a eu connaissance ou non de la substitution, cette discussion aurait pu donner lieu à des procès qu*il était de la sagesse de la loi de retrancher ; les lois étant établies non seulement pour y mettre un terme, mais pour les empêcher de naître » (Potiiier, Tr. des substitut., sect. I, art. IV, § 6).

Ces raisons sont de tout point applicables à la question proposée.

(2) A défaut de représetitation d'un acte sujet à V enregistrement par suite de V usage qui en a été fait en justice, V Administration peut recourir, dans la mesure des moyens légaux de preuve, à tous les documents propres à déterminer, d'après la nature et la portée dudii acte, les droits qui lui sont applicables (C^iSS, fr., 3o janvier iSgS, D. P., 95, I, 36i).

C*est là une règle générale. Elle se rattache à ce principe que l'Administration est un tiers vis-à-vis des contribuables pour la perception des impôts dont le recouvrement lui est confié. Comme tout autre tiers, elle est admise à prouver la réalité des faits dont la constatation peut lui être utile pour ses perceptions ; mais ses moyens d'action sont limités à ceux que comporte la loi fiscale ; c'est-à-dire, aux présomptions et à la preuve littérale, à l'exclusion du serment et de la preuve testimoniale (note).

SECTION II Des Mutations à titre de jouissance

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