Résumé des règles en matière de mutation immobilière
460. L'art. i3 porte : « La jouissance à titre de ferme ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, sera suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du payement des droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la feront connaître, ou par des payements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires ».
461. « L'article i3, dit le citoyen Jonsselin, du Conseil des Anciens, porte : que la jouissance à titre de ferme, location ou d'engagement d'un immeuble, sera suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du payement des droits de baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la feront connaître ou par des payemcfUs de
contributions imposées aux fermiers locataires et détenteurs d'immeubles.
» Par les actes qui la feront comiaître. Il est sensible que Tacte par lequel un individu reconnaîtra tenir, à titre de ferme, location ou engagement, un immeuble quelconque, donnera au receveur le droit de percevoir l'enregistrement de la ferme ; l'article est inutile. Il n'est pas douteux encore qu'une jouissance, location ou engagement simplement mentionné, quoique non formellement reconnu, pourvu que la mention ne frappe pas sur un tiers étranger non présent à l'acte, doit aussi donner lieu à la perception. Mais qu'entend-on par ces mots » qui la feront connaître ?
Si l'on y sous-entend quelque autre cas que ceux que je viens d'énoncer, alors ces termes sont trop généraux, prêteront à l'arbitraire de la part des commis, qui croiront toujours trouver une connaissance que nul autre de bonne foi ne pourra apercevoir. Les raisons qu'on pourra leur opposer ne semront de rien, puisqu'ils ne sont pas tenus d'y avoir égard, ils percevront un droit injuste et la partie n'aura d'autre ressource que de se pourvoir en justice pour la restitution... Il est donc essentiel de supprimer ces mots vagues « qui la feront connaître », de déterminer les cas qui doivent donner lieu à la perception et ceux auxquels elle doit s'arrêter.
« L'alternative ci-après du même article : « ou par des payements des contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires » est inintelligible.
3) Il n'est pas d'usage d'imposer à la contribution les fermiers et locataires. Les lois ordonnent bien qu'on peut faire des saisies-arrêts entre leurs mains, les contraindre à payer en déduction de leurs fermages et loyers; mais elles veulent aussi que ce soient les propriétaires ou possesseurs qui soient inscrits au rôle et non les locataires ou fermiers. Si, contre l'expression des lois existantes, on impose à la contribution foncière des
fermiers et locataires, alors on ne. pourra plus reconnaître les vrais propriétaires, quoique le gouvernement y ait le plus grand intérêt. Les rôles ne seront plus que confusion de fermiers et de propriétaires et, à la faveur de cette confusion, la contribution foncière doit considérablement diminuer et le trésor public ne peut qu'en souffrir. Ainsi donc, cet article exige une réforme ou sa suppression totale. »