Quid? en cas d'existence de conditions suspensives
485. Actes sujets au droit fixe d'un franc (2.40). « Les résiliements purs et simples faits par actes authentiques dans les vingt-quatre heures des actes résiliés » (art. 68,
486, C*était une question controversée entre Dumoulin et d'Argentré, si la vente, pour produire le profit de quint, devait être suivie de translation de propriété.
Dumoulin, sur le § 33, prétendait que la vente étant parfaite par le seul consentement, emptûhvenditio solo consensu perficitur, elle produisait dès lors le profit de quint et qu'il n'était pas nécessaire, pour qu'elle y donnât lieu, qu'elle eût été consommée par une tradition réelle ou feinte qui eût transféré la propriété du fief à l'acheteur.
r Pour qu'il y eût lieu au rachat, la simple ouverture de fief ne suffisait pas, c'est-à-dire qu'il ne suffisait pas que
le vassal qui avait porté la foi, eût cessé d'être vassal en cessant d'être propriétaire; cette propriété devait avoir passé à une autre personne; mais pour qu'il y eût lieu au profit de quint, il n'était pas nécessaire, selon Dumoulin, qu'il y eût ouverture ni qu'il y eût mutation du fief; selon cet auteur, le seul contrat de vente produisait ce profit, avant qu'en exécution du contrat, la propriété en eût été transférée à l'acheteur. La translation de propriété qui arrive par la tradition qui se fait en conséquence, n'appartenant point à la perfection de la vente, mais seulement à son exécution, il n'était point nécessaire pour la débition du profit de quint, que la translation de propriété fût intervenue.
Au contraire, d'Argentré, en son traité De Laiidimiis, § 2, prétendait que la vente qui donnait ouverture au profit de quint, n'était que celle qui avait reçu sa consommation par la tradition réelle et qui avait transféré la propriété, et non pas la simple convention. Sa raison était que la principale cause donnant Hqu aux profits quels qu'ils fussent, était la mutation; qu'il n'y avait que la vente suivie de mutation qui pût donner lieu au profit de quint. Or, le simple contrat de vente avant la tradition, ne consistant que dans le commun consentement des deux contractants, il s'ensuit qu'il pouvait se détruire par un consentement contraire, ainsi qu'il est décidé en droit, L. 80, L. gS, § fin., ^. de solut. L. 25, L. 106, j^. de R, J., et que le seigneur ne pouvait point prétendre des droits d'un contrat qui était détruit, « ah aciu revocabili, vialè colligit (Molinœus), effectiis irrcvocabiles. »
Ce sentiment de d'Argentré, dit Pothier, me plaît davantage que celui de Dumoulin, comme étant plus conforme à l'origine des profits.
Les profits, on le sait, tiraient leur origine du présent que les vassaux faisaient au seigneur pour le consentement qu'il donnait à ce qu'ils pussent disposer de leurs
fiefs et les transmettre à leurs héritiers; il s'ensuit que là où le consentement du seigneur n'était pas nécessairQ, il ne pouvait être du de profit ; or, le consentement du seigneur n'était nécessaire que pour Texécution de la vente, pour pouvoir faire passer à un autre le fief qui n'était accordé qu'à la peisonne du vassal; ce consentement n'était point nécessaire pour la vente, tant qu'elle demeurait dans les termes d'une simple convention; le profit ne pouvait donc être dû que pour la vente qui avait été suivie de la tradition et translation de propriété du fief et non pour celle qui était demeurée dans les termes d'une simple convention. .
— Que fallait-il dès lors décider, en cas de désistement des parties de la vente, avant la tradition?
Si on suivait le principe de d'Argentré, il n'y avait aucun doute qu'il ne pouvait y avoir lieu au profit de quint, puisque la vente n'ayant point été suivie de translation de propriété, elle n'avait pu y donner lieu.
Si, au contraire, on suivait le sentiment de Dumoulin, qui pensait (}ue la vente parfaite, quoique non suivie de translation de propriété, donnait lieu au profit de quint, il semblait qu'on dût, au contraire, décider que la vente dont les parties se sont désistées avant la tradition, ne laissait pas de donner lieu au profit de quint, parce que cette vente y aj'ant donné lieu dès qu'elle a été parfaite, le seigneur ne pouvait plus être privé d'un droit qui lui avait été acquis « quod nostrum est sine facto nostro aitferri non pot est » .
Cependant Dumoulin, }5 78, glos. i, n''' 32 et seq., décide que la vente dont les parties se sont désistées avant la tradition, ne donne point lieu au profit de vente, pourvu que les parties se soient désistées avant que le seigneur eût fait la demande du profit; le contrat de vente a produit, à la vérité, le profit de quint dès l'instant de sa perfection ; mais il ne l'a produit que d'une manière révocable ; tant que la chose est demeurée en-
tière, il a été au pouvoir des contractants de se désister et la chose devait être censée demeurée entière tant qu'il n'y avait eu ni tradition du fief faite à l'acheteur, ni demande de profit faite par le seigneur. « Partes magis discedunt à contractu quant de mvo contrahunt. »
— La chose serait-elle réputée entière, se demande Pofkier, si le prix avait déjà été payé au vendeur?
Dumoulin décide qu'elle ne laisserait pas d'être réputée entière et qu'il n'était dû aucun profit en ce cas pour la vente dont on s'était désisté ; car, par rapport au seigneur, c'est la translation de propriété du fief vendu, c'est la mutation de vassal qui empêche que la chose ne soit entière et non le payement du prix fait au vendeur, qui est une chose qui ne le regarde pas,
— Etait-il dû profit de quint pour la vente dont les parties s'étaient désistées avant la tradition réelle, mais après une tradition feinte résultant d'une clause 'de conslitut, de rétention d'usufruit et autres semblables?
Dumoulin et d'Argentré conviennent que ces traditions feintes qui ne mettent point l'acheteur en une possession réelle de la chose, n'empêchent point que la chose ne soit entière et que les parties ne puissent se désister du contrat de vente tanguant te intégra; parce que ces traditions feintes ne consistant dans aucun fait extérieur, mais dans la seule volonté des parties, elles se détruisent de plein droit, ainsi que le contrat, par une volonté contraire; c'est pourquoi la vente dont on s'était désisté, quoiqu'après des traditions feintes ne donnait point lieu au profit de quint, suivant le sentiment de Dumoulin, pourvu que ce désistement se fût produit avant que le seigneur eût fait aucune demande de profit.
— Lorsque la tradition réelle est intervenue, tous convenaient que le seigneur ne pouvait plus être privé de son profit, quand même les parties se désisteraient avant le payement du prix.
Néanmoins si les parties se àésisiddeni inœntinent ou
presqu* incontinent, par exemple, dans la huitaine, Dumoulin décidait qu'il n'était dû aucun profit, quoique le désistement se fît après la tradition réelle ou après la demande de profit (art. 78, glos. 34, art. 34, 35). Pothier, Tr. des fiefs, partie I, chap. V, sect. III, § III.
Quelques coutumes entendaient, par bref délai, un an, d'autres huit jours, celle d'Auxerre, vingt-quatre heures. Ce dernier délai était devenu la règle générale pour les pays dont les coutumes ne contenaient rien d'exprès. On suivait la même décision, relativement au centième denier.
487. Que faut-il décider aujourd'hui sous l'empire de la loi de frimaire et notamment de l'art. 68, § i, n® 40?
La loi de frimaire ayant emprunté à la législation du centième denier la disposition relative aux résiliements, le résiliement doit avoir le même sens et la même portée que sous l'ancien droit. Or, voici comment il est défini dans le Dictionnaire des Domaines, \^ Résiliement : « Résiliement d'actes est ce qu'on nomme distractus; c'est l'acte par lequel, d'un mutuel consentement, on annule un autre acte pendant que les choses sont encore entières, rebits integris, en sorte que l'acte résilié soit anéanti dans tous ses effets; il faut que reducatur ad nikilum et que son anéantissement opère tit ex tune; car l'acte qui fait seulement cesser à l'avenir l'effet d'une convention précédente, n'est point un résiliement, c'est une résolution ou rétrocession ». L'auteur cite ensuite comme exemple de résiliement, la résolution du contrat de vente dans les vingt-quatre heures.
Il est impossible, disent Championnière et Rigaud, SuppL, n' 425, que le législateur de l'an VII n'ait point eu présente à l'esprit la doctrine ancienne du résiliement, quand il a introduit dans la loi nouvelle une disposition qui la suppose nécessairement et qui en reproduit jusqu'aux termes. Le mot de résiliemement est, en effet,
exclusivement spécial à cette sorte de résolution et il serait bien surprenant que le législateur moderne, en l'employant une seule fois et par exception, ne lui eût pas donné le sens qu'il avait sous l'ancien droit.
Par où il se voit que tout ce qu'enseignaient à cet égard, Dumoulin et d'Argentré, est encore applicable aujourd'hui aii cas de résiliement, sauf toutefois la. forme de l'acte de résiliement et le délai dans lequel cet acte doit intervenir.
C'est donc à tort, disent ces mêmes auteurs, n^ 352, que le Dict. de renr., V° Mutation, n**' 61 et 62, enseigne que « la résiliation dans les vingt-quatre heures exempte seulement d'un second droit de mutation, c'est-à-dire, du droit de revente ». L'affranchissement, au contraire, du droit proportionnel établi pour le résiliement, s'étend à l'acte résilié.
Bastinê (n^ 614) et l'administration de l'enregistrement (Dec. B., du 20 août i857, J., n^ 7772), adoptant l'opinion des rédacteurs du Dict. de l'enreg., pensent que la doctrine à cet égard, de Ch. et R., partagée, au reste, par la Jur. gén., V" Enr,, n*** 489 et 490, est très contestable. D'après eux, l'art. 68, § i, 40° détermine bien les formes et conditions de l'acte de résiliement, mais il ne fait aucune allusion à l'acte qui contient la convention (i), lequel rcsle en tous points, soumis aux règles générales; son enregistrement ne peut avoir lieu sans le payement préalable des droits que la convention rendait exigibles.
Certes, répondent Ch. et R., sous l'empire de la loi de frimaire an VII, le droit de vente devait, en général, être perçu avant la résolution ; car ce dernier acte étant nécessairement public et fait en conséquence du premier, supposait son enregistrement préalable (art. 42), en sorte qu'il s'élevait seulement une question de restitution de
U) V. conf» Cass. fr., a8 avtil 1816, Vi Jur. yen», V» Enr.» n^ 490.
droit. Mais aujourd'hui que renregistrement préalable à la confection de Tacte n'est plus nécessaire (V. Loi belge du 5 juillet 1860), c'est une question d'exigibilité et non de restitution qui se présente à résoudre. Les observations qui précèdent doivent faire décider que le droit- du contrat, résolu au moment de son enregistre^ ment, ne peut être exigé ni de la partie ni du notaire. L'acte, en effet, n'est plus un contrat et celui auquel il est nécessairement annexé, en fait foi; l'un et l'autre ne forment qu'une convention dont la seconde disposition anéantit la première (n** 354).
Or, ainsi que l'a dit M. Tavocat-général Desjardins, dans ses conclusions précédant l'arrêt du 28 janvier i8go (D. P., 90, I, 177), dont nous aurons à nous occuper plus loin [n^ 5o4), le fait générateur de l'exigibilité faisant défaut, l'impôt n'a plus de base et, dès lors, ne peut plus être perçu.
On objedte, au nom de la régie, que le droit proportionnel applicable à une convention, représetite un droit acquis pour le trésor, bien que la perception n'en ait pas encore été effectuée. Il faut, dit-on, pour que le droit proportionnel applicable à une convention ne soit pas exigible, qu'il soit justifié de son annulation et que cette annulation soit régulièrement produite avant que l'enregistrement de l'acte soit dévenu obligatoire et, par suite, avant que le droit proportionnel ait été acquis définitivement au trésor. V. la note sur l'arrêt du 19 janvier i885 (D. P., 85, I, 32 1) et les observations développées auxquelles cjtte note renvoie (D. P., 74, i, i37); ce qui ne peut se produire en aucun cas, pour les actes en la forme authentique, non plus que pour les actes sous seings privés translatifs de propriété ou d'usufruit d'imnuubles ; tous ces actes, en effet, étant sujets à la formalité de l'enregistrement, dans un délai déterminé.
Nous renvoyons, pour la réfutation de cette objection^ à C3 que nous avons dit suprà, nP 3oa.
488. Pour que le fisc ne puisse pas considérer le résiliement comme une rétrocession, trois conditions sont requises. Il faut i^que le résiliement soit pur et simple, 2° qu'il ait lieu par acte authentique et 3° qu'il ait lieu dans les vingt-quatre heures.
l"^ Condition. — Le résiliement doit être pur et simple,
c'est-à-dire, que les choses doivent être mises dans le même état où elles étaient avant Tacte résilié. La résolution, en effet, cesserait d'être un simple distrat, si les parties laissaient subsister quelque trace de leur engagement; par exemple, si le vendeur exigeait quelque dédommagement pour la reprise du bien vendu, auquel cas, il y aurait plutôt une acquisition nouvelle qu'une résiliation de la première vente; — Il en serait de même si le vendeur rentrait en possession du bien, vendu pour un moindre prix et qu'il eût été payé du surplus ou qu'il se réservât son action pour le surplus.
2™* Condition. — Le résiliement doit avoir lien par acte authentique.
Relativement aux droits seigneuriaux, il importait peu que l'acte dé résiliement fût notarié ou sous seing privé, pourvu qu'il fût vrai (Hervé, t. III, p. 56).
La loi de frimaire exige qu'il soit authentique ; c'est une innovation aux lois précédentes. Il en résulte que le résiliement susceptible de donner ouverture au droit proportionnel, ne jouirait pas de l'exemption, s'il était sous seing privé et lors même qu'il serait présenté à la formalité le jour où l'acte résilié aurait été signé. Il nous paraît difficile d'assigner un motif à une distinction aussi absolue (Ch. et R., n^34o).
Dalloz (n^ 487) croit, au contraire, qu'un acte sous seing privé ayant date certaine dans les vingt-quatre heures, suffit. Ce sentiment a évidemment contre lui le texte de l'art. 68, § i, 4^
3"* Condition. — Le résiliement doit avoir lieu dam les vingt-quatre heures.
Dès lors, tout résiliement qui ne sera pas opéré dans les vingt-quatre heures de Tacte résilié, ne jouira pas de l'exemption et donnera ouverture au droit proportionnel, si, bien entendu, il en est susceptible.
489. Le délai de vingt-quatre heures s'entend de celles qui suivent l'intervalle où le contrat résilié est signé. Il n'y a pas lieu d'appliquer la règle : Dies a qito non coinpiitatiir in termino. Ici l'on compte par heures et non par jours.
490. Si le contrat résilié ne portait pas l'heure à laquelle il a été signé, la résiliation pourrait s'opérer pendant toute la journée du lendemain; car, tant qu'il y a possibilité d'admettre que le délai n'est pas expiré, les parties doivent jouir du bénéfice de la loi.
491. La régie pourrait-elle admettre que les vingtquatre heures étaient expirées?
Si cette preuve résultait d'actes écrits, elle devrait être admise, car la loi ne l'a point interdite. Ce serait une application bien sévère de la loi à laquelle néanmoins il serait difficile de se refuser (Ch. et R., n^ 337).
492. L'acte de résiliement, bien qu'il ne soit intervenu qu'après les vingt-quatre heures du contrat, sera-t-il soumis au droit fixe seulement, en cas de protestation de l'une des parties dans le même délai contre l'acte et par ministère d'huissier?
On Ta prétendu en cas de partage anticipé entre-vifs, par le motif que la protestation faite dans les vingtquatre heures contre un acte en suspend nécessairement Tefiet jusqu'à l'acte de résiliement qui, étant une suite de la protestation, est censé avoir été fait dans le même délai.
- ïgt -
Champ, et Rig,, n^ 338, répondent avec raison : « Les protestations ne suspendent Teffct des actes que lorsque la loi leur en attribue formellement le pouvoir, et Ton ne voit point pourquoi les notifications de cette espèce seraient plus efficaces à cet égard dans les vingt-quatre heures qu'après ce délai. La protestation n'est pas le résiliement et la loi n'affranchit du droit proportionnel que le résiliement; c'est ainsi que les lois doivent être interprétées. »
493. Mais il n'est pas nécessaire que l'acte de résiliement soit notifié ou soumis à l'enregistrement dans les vingt-quatre heures, il suffit qu'il soit passé dans ce délai ; l'acte devant être authentique, le danger des antidates n'existe point.
- 494. Cependant les choses seraient entières et la résolution pourrait encore avoir lieu dans un nouveau droit, même en dehors du délai fixé par l'art. 68, § i, 40, pour le résiliement, s'il existait des conditions suspensives avant l'accomplissement desquelles la convention serait résolue. Telles seraient, entre autres, les résolutions des contrats de mariage avant la célébration du mariage.
— Si dans une adjudication il était stipulé que l'acquéreur pourra jouir de l'immeuble, mais sans en pouvoir disposer qu'après avoir satisfait aux charges énoncées dans le cahier des charges, l'acquéreur qui, sans avoir rempli ses engagements, déclarerait par un autre acte qu'il se désiste purement et simplement du bénéfice de son adjudication, ne devrait pas le droit de rétrocession. En effet, la condition suspensive de la vente n'ayant pas été remplie, aucune mutation de propriété n'avait été opérée au profit de cet acquéreur (Cass. fr., 8 juin. 1822. Ch. et R., n° 343).
De la résolution forcée
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