‹ Corps de droit fiscalChapitre 29 sur 105 · Que faut-il entendre par les mots nullité radicale · texte numérisé non relu

Que faut-il entendre par les mots nullité radicale

La nullité est radicale, lorsque le contrat se trouve anéanti rétroactivement et dès son origine, que la nullité soit absolue ou relative. En ce sens, on peut dire que sous la dénomination de nullité radicale, la loi fiscale comprend les vices qui soumettent l'acte à l'action en nullité, et dont l'annulation remonte au jour de la convention par une fiction qui suppose le contrat nul dès son origine. Ainsi, quelle que soit la ôause de la nullité, elle sera radicale si elle remonte aii jour du contrat et le vicie dès son origine a radice, et la résolution fondée sur l'une de ces causes ne donnera pas ouverture au droit proportionnel (Ch. et R., n°' 384 et suiv, et Add., n^ 427).

498'. On peut dire d'abord qu'il y a nullité radicale dans tout acte qui manque de quelques-unes de ses conditions constitutives, par exemple, lorsqu'il ne contient pas de prix, s'il s'agit d'une vente, ou lorsqu'il n'a pas été fait dans la forme authentique ou n'a pas été régulière* ment accepté, s'il s'agit d'une donation. La résolution

fondée sur Tune de ces causes ne donnerait donc pas ouverture au droit proportionnel (i).

Ce n'est pas tout; on peut généraliser et dire qu'il y a lieu de regarder comme nullités radicales, non seulement celles qui, affectant Pacte dans son essence, Tempêchent d'exister, mais encore celles dont la cause existait dès la naissance même du contrat qu'elle frappait dans sa source, a radiée, et par conséquent, qu'un contrat est radicalement nul, non seulement lorsqu'il manque d'une de ses conditions constitutives, mais encore quand il est

(i) Le jugement qui Prononce la résolution d'une donation, pour défaut de transcription, ne donne ouverture qu'à un droit fixe (Dél. de la régie fr., du xg nov. 1844, D. P., 45, m, 108). — V. suprà, n» 235b.

« Le seul consentement des parties suffit pour rendre une dopation parfaite entre le donateur et le donataire. Mais, pour que la mutation de propriété s'opère à l'égard des tiers, Tart. 941, c. c. a prescrit Tarcomplissement d'une formalité particulière et, comme elle a été prescrite dans un intérêt d'ordre public, pour que des tiers ne soient pas exposés à contracter avec le donateur dans l'ignorance de sa fortune, il s'ensuit que l'inobservation de cette formalité est une cause de nullité radicale. Les donations, dans ce cas, sont considérées comme non avenues

» Il faut donc reconnaître que la résolution prononcée par le jugement

du résulte d'une nullité radicale, qui viciait le contrat en ce qui concerne

les tiers et, qu'à ce titre, elle n'était passible que d'un droit fixe. »

Cependant, comme le système, sur lequel repose cette opinion, n'est peutêtre pas à l'abri de toute objection, il peut être utile d'envisager la question sous un autre point de vue.

Ainsi, en admettant que Ton puisse prétendre que le tribunaîn'a pas ici prononcé une nullité radicale, en ce sens qu*il n'aurait pas annulé la donation d'une manière absolue, mais seulement relative, puisqu'il en a laissé subsister les conditions essentielles, celles qui constituent l'engagement du père envers le ûls, en d'autres termes, celles qui caractérisent la libéralité; toujours est-il que, dans ce cas même, il ne saurait résulter du délaissement ordonné au profit des créanciers, une mutation immobilière passible du droit proport iornel. En effet, ce délaissement, bien qu*il ne soit pas fait dans les conditions oïdinaires de celui qu'autorisent les dispositions des art. 2172 et suiv., n'en devrait pas moins être considéré comme un délaissement par hypothèque }>our la perception, puisqu'en définitive, aucun des créanciers au profit desquels il est opéré, ne peut prétendre privativement à la propriété des biens délaissés. Or, le délaissement par hypothèque que la loi de Timpôt n'a pas nommément tarifé, mais que la jurisprudence de Tadminlstration a assimilé à l'abandon de biens pour être vendus en direc* tion, attendu qu*il produit absolument les mêmes effets, n'est passible que du droit fixe (art, 66, g 4, x''}. V. note sur la dite délibération, eod^ kco%

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entaché d'erreur, de violence ou de dol, ou lorsqu'il émane de personnes incapables. Il ne faut donc pas confondre, en cette matière, comme on Ta fait quelquefois, la nullité radicale dont parle la loi de Tenregistrement, avec ce que, dans la pratique du droit, on appelle nullité absolue. Les nullités absolues ainsi dénommées dans la doctrine par opposition aux nullités relatives, en ce qu'elles peuvent .être invoquées par les tiers, à la différence de ces dernières, qui ne peuvent être invoquées que par les contractants, sont toutes des nullités radicales, sans doute; mais à l'inverse, toutes les nullités radicales ne sont pas absolues. Ainsi, celles qui proviennent de là qualité des personnes, de l'erreur, de la violence, du dol, sont essentiellement relatives; elles n'en sont pas moins radicales, en ce qu'elles vicient le contrat dans sa source ; à ce titre, elles sont comprises dans les expressions dont se sert l'art. 63, § 3, f\

ce On ne peut entendre sous la dénomination àe. nullités radicales, dit l'arrêt de cassation, du i3 vend, an X, que celles qui domumt lieu de supposer qu'il n'y a point eu de contrat entre les parties, telles que l'erreur, la violence, le dol, l'incapacité des parties et autres semblables, mais non le défaut d'exécution de la part de l'une d'elles, des obligations qu'elle aurait contractées » (Dalloz, n*"' 246g et 2472).

499. Qiiid? du jugement qui prononce la nullité de la vente consentie par la femme, de son immeuble total?

Il ne saurait être douteux qu'un tel jugement doit être considéré comme portant résolution de contrat pour cause de nullité radicale et, par suite, comme tombant sous l'application de l'art. 68, § 3, 7^.

La régie l'a reconnu elle-même (Sol., i5 avril 1834; et cire, 7 nov, 1834), Dalloz, n^ 2477.

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