Qitid? de la lésion
Il avait été admis, dans le principe, que la résolution
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d'un contrat pour cause de lésion, remontant au jour même de la convention, devait être considérée comme ayant eu lieu pour nullité radicale et ne donnait ouverture, par conséquent, qu'au droit fixe, lorsqu'elle était prononcée par jugement dans les formes prescrites par Tart. 1674, c. c. et suiv. du code civil (Dec. Min. fin., 20 frim. an m ; Instr. de la régie des g therm. an XII et 3 fructidor an XIII, n°* 245 et 290). — Mais Merlin a soutenu devant la Cour de cassation « qu'il n'y a point de nullité dans un contrat que l'on en est réduit à arguer de lésion et que, par conséquent, la résolution prononcée pour cette cause n'échappe pas à la perception du droit proportionnel auquel la loi fiscale assujettit toutes les mutations de propriété. Rescinder au contrat, a-t-il di.t, ce n'est pas le déclarer radicaletmut nul; c'est, au contraire, le juger valable dans son principe; c'est juger qu'il a existé légalement et qu'il doit seulement cesser à l'avenir d'avoir son exécution » (Répert. V^' Enr., § 2, p. 677). La Cour a consacré cette théorie par un arrêt du 17 déc. 1811 (Jur. gén., V** Enr., n ' 2001 et 2457). Cette décision a été vivement critiquée. On a dit que soutenir, comme l'a fait Merlin, que la rescision n'a pas d'effet rétroaciif et que son effet se borne à faire cesser pour l'avenir l'exécution du contrat, c'était se mettre en opposition avec tous les principes (Toulliek, t, 7, n" 543 et suiv. ; Tkoplong, De la vente, n" 852). Mais la Cour a persisté dans l'opinion contraire (11 nov. i833, Jur. gén., V^ Enr., n"" 25oi et 2463) et un arrêt du II janvier 1871, D. P., 71, i, 9, a conformé sa jurisprudence sur cette délicate question [V. note sur cet arrêt, cod. loco] (i).
(i) Le jugement portant rescision pour cause de lésion, d*une cession de droits successifs mobiliers et immobiliers, opère une mutation de propriété soumise au droit da rétrocession. — Le payement par le cossionnaire, à, la suite d'un jugement, afin de conserver les biens cédés, d*un s\ippiémént de prix représentant la lésion subie par le cédant, constitue un événement
50L Quid de la simulation?
« La disposition qui n'assujettit qu'au droit fixe d'enregistrement le jugement portant résolution de contrat pour cause de nullité radicale^ doit être entendue, en ce sens, qu'elle s'applique uniquement à la nullité qui donne lieu de supposer qu'il n'y a pas eu de contrat, qui affecte la convention dans son essence même et, par conséquent, dans son caractère obligatoire (L. de frimaire, art.'3, 4, 68, § 3, 7-).
» ... Et non pas à toute nullité absolue ou relative rétroagissant au jour de la formation du contrat; en conséquence, la simulation simple ne constituant pas une nullité radicale, le jugement qui annule, comme simulée, une vente immobilière, opère un changement dans la propriété apparente et donne ouverture, par là même, au droit de mutation » (Cass. fr., 26 avr. 1882, D. P.,
La disposition dont il s'agit de la loi fiscale a toujours été interprétée par la Cour de cassation dans ce sens restrictif. Ainsi, un arrêt qui remonte A l'an X, porte qu'on ne peut entendre sous la dénomination de nullités radicales, que celles qui donnent lieu de supposer qu'il n'y a point eu de contrat entre les parties, telles que l'erreur, le dol, la violence, mais non le défaut d'exécution, de la part de l'une d'elles, des obligations contractées (Civ. cass., i3 vend, an X, Jur. gén., V° Enreg., n*** 2472 et 2504 et sHprà, n^ 498). Et la Cour de cassation a confirmé cette doctrine par des arrêts postérieurs (V. Civ. cass., 24 déc. 1877, D. P., 78, i, 353 et la note), spécialement par ceux rendus au sujet de jugements portant comme dans l'espèce ci-dessus, annulation de contrats pour cause de simulation (Civ. cass., 5 déc. 1810, Jur.
postérieur qui ne rend pas restituable le droit proportionnel perçu à Tenregislrement du jugement (Cass. fr., 27 février 1872, D. P., 72, i, 84). — V. Jur. gén., V° Enr,, n<* 5341 et seq.
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gén., n^ 2495; 23 août i8i3, et sur nouveau pourvoi, sect. réun., Cass-, 29 déc. 1821, ibid.; Civ. cass., 23 nov. i836, ibid., n" 3176. La décision rapportée est donc conforme à la jurisprudence constante de la Cour (Notes, i, 2 et 3). Addè, trib. de la Seine, du 29 nov. 1861, D. P., 62, III, 21. — V. Conf., Garnier, Rép. gén., de Vent., V^ Résolution, n^ 11807 et Jur. gén., V^ Enr., n**' 2491 et suiv.). Cependant, la solution ne doit pas être admise d'une manière absolue. La Jurisprudence distingue entre la simulation qui suppose un changement spontané de la volonté des parties et celle qui a pour objet de frauder la loi ou les droits des tiers. Elle n'admet pas et avec raison, que dans le premier cas, la simulation constitue une nullité radicale (V. les divers arrêts dans ce sens, Jur. gén., V^ Enr., n°* 2491 à 2496). — Mais tous ces arrêts-, continue ce même recueil, reservent le deuxième cas indiqué plus haut, celui où la simulation a pour objet de frauder la loi ou les droits des parties. Dans ce cas, comme il ne dépend pas des parties seulement de conserver à l'acte son existence apparente, il est vrai de dire que la simulation produit bien évidemment une nullité radicale, en sorte que le jugement qui la constate tombe sous l'application de l'art. 68,
502. L'art. 68, § 3, 7° ne s'applique-t-il qu'aux résolutions pzr jîigement ?
a) L'art. 6 de la déclaration du 20 mars 1708 assujettissait au centième denier « les résolutions volontaires de ventes, et généralement tous actes translatifs et rétrocessifs de biens immeubles. »
Le mot volontaire exprime la liberté qu'ont les parties de consentir; la résolution cesserait dès lors d'être volontaire, si l'acquéreur d'un bien de mineur, sans formalités, se départait de son contrat, parce qu'il y a pour lui nécessité de le faire, et que s'il s'y refusait, il pourrait y
être contraint par les voies judiciaires, son refus ne faisant ainsi que retarder l'annulation ; pour que la résolution soit volontaire, il faut qu'elle soit faite nidlo jure cogente.
L'administration de la ferme l'entendit tout autrement; elle ne comprit, sous la qualification de résolutions forcées, que celles qui étaient prononcées par jugement contradictoire et en connaissance de cause; quant à celles que s'opéraient par actes civils ou extra-judiciaires, et par jugement d'expédient ou par défaut, elles les considérait comme des résolutions volontaires, passibles du centième denier.
Cependant cette interprétation, admise seulement dans le pratique, ne fût pas adoptée par le conseil des finances qui s'attacha toujours au fond et à la cause de la résolution, sans prendre en considération la circonstance que la résolution s'était opérée par acte.
b) La régie de l'enregistrement recueillit fidèlement la tradition de la ferme et Merlin, ayant entrepris de la faire adopter par la Cour de cassation, y réussit. Quoique combattu par Toullier, t. 7, n*** 541 et seq., ce premier arrêt du 5 germ. an XIII (Ch. et R,, n^ 367) a fait jurisprudence et il y a peu d'espoir, disent ces auteurs, que la Cour revienne aux saines doctrines.
« Non seulement, disait Merlin, l'art. 68, § 3, 7° n'accorde l'exemption du droit proportionnel qu'à un jugement portant résolution, mais même il était de règle, sous le régime féodal, que les seigneurs perçussent leurs droits de lods et ventes sur les résolutions de contrats qui n'étaient has prononcées par les tribunaux en connaissante de cause, »
Merlin, répondent Ch. et R., s'est trompé et a trompé la Cour par cette dernière affirmation. Cette doctrine n'a jamais été admise ni par les tribunaux, ni par le conseil des finances lui-même; on ne la trouve que dans le Dictionnaire des Domaines, assez vaguement exprimée, et du reste nullement justifiée. — Il était admis, au con-
traire, ainsi que Tattestent tous les auteurs et notamment Boîttaric et Fonmaur, cités par Merlin, qu'à l'égard des résolutions conventionnelles par actes ou par jugements, Ton devait non pas s'en tenir aux déclarations qu'elles contenaient, mais examiner la cause réelle de la résolution et reconnaître que le droit n'était pas dû si cette cause était une nullité radicale.
La loi de frim. an VII, continuent ces mômes auteurs, contient deux dispositions à Tégard de la nature des droits; Tune est établie par Part. 3 qui porte : « Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires, qui ne contiennent ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance ». L'autre est posée par^l'art. 4 : « Le droit proportionnel est établi pour... toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance ».
Ces deux règles sont corrélatives : la première n'est pas une exception à l'égard de la seconde, elle est fondamentale; on ne peut pas dire que l'acte qui ne contient pas de transmission, est exempté du droit proportionnel ; on doit dire qu'il n'y est pas assujetti ou qu'il est soumis au droit fixe.
Cette distinction est fort importante, car toute disposition exceptionnelle ou portant exemption, est nécessairement limitative. Aussi, Merlin et la Cour n'ont-ils qualifié d'exemption ou exception la disposition qui tarife au droit fixe les jugements portant résolution pour nullité, qu'afin d'en conclure que les actes n'étant point compris dans telle disposition, ne doivent pas jouir du même bénéfice et qu'on doit les rejeter dans la règle générale du droit proportionnel « qui dicit de îino, negat de altero. » Suppposez, au contraire, que l'établissement au droit fixe, des jugements dont il s'agit, au lieu d'être une exception, ne soit que l'application d'une règle commune à tous les actes, vous arriverez à une tout autre conséquence ; car on devra décider que la loi ayant gardé le silence à l'égard des actes conventionnels, s'il appartient
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au juge d'y suppléer, il devra faire pour eux ce que le législateur a fait pour le jugement dont il est lobjet même; c'est l'application du principe ubi eadeni ratio, ibi idem jus.
Est-ce donc par exception ou exemption que les jugements portant résolution pour cause de nullité radicale sont soumis au droit fixe? Ou bien, cette disposition n'est-elle à leur égard que l'application d'une règle générale et commune à toute espèce d'actes civils ou judiciaires?
Nous avons dit que, sous l'ancien droit comme aujourd'hui, l'annulation d'un acte pour vice radical ne donnait pas ouverture à de nouveaux droits de mutation (V. suprà, n^ 495), Cette décision était la conséquence nécessaire d'un principe du droit civil, suivant lequel l'annulation pour vice inhérent, efface le contrat et suppose qu'il n'a jamais existé.
Les mêmes principes doivent produire les mêmes résultats; or, aujourd'hui comme en l'an VII et comme au temps des lois féodales , la nullité efface le contrat et suppose qu'il n'a jamais existé; la conséquence nécessaire de cette fiction légale est qu'une annulation pour vice de cette espèce est incapable de produire une rétrocession et que le caractère du jugement qui la prononce ne peut rien avoir de translatif.
La Cour de cassation a donc commis une double erreur i^ en supposant que les jugements portant résolution de contrats, pour nullités radicales, sont des rétrocessions généralement tarifées par l'art. 69, § 7, 1°, et 20en qualifiant, en conséquence, d'exception, la disposition de l'art. 68, § 3, 7^ qui les assujettit au droit fixe.
Au contraire, les jugements de cette espèce sont des actes qui ne contiennent aucune transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance. C'est à raison de ce caractère négatif de toute mutation qu'ils n'étaient pas assujettis aux droits seigneuriaux, ni aux droits de cen-
tième denier, ni aux droits proportionnels, par la loi des 5-19 déc. 1790 (i'^" classe, sect. 4, n*^ 7); par le même . motif, ils devaient être et ils ont été soumis au droit fixe par la loi de frim. an VII.
Ils ont donc été taxés au droit fixe, de la même manière et par la même considération que les jugements portant acquiescements, affirmations, appel, conversion et débouté d'opposition, déchéance, etc.. compris au même numéro du même article, c'est-à-dire, parce que pas plus qu'eux ils ne contiennent obligation, libération ni transmission.
La disposition de l'art. 68, § 3, 7®, relative aux résolutions, n'est donc ni une exception, ni une exemption; c'est, au contraire, l'application de deux règles générales; l'une, tirée du droit civil qui veut que toute nullité radicale efface le contrat dès son origine; l'autre, appartenant au droit fiscal, suivant laquelle toute disposition qui n'est pas translative, n'est passible que du droit fixe (art. 3 de la loi de frim. an VII).
Or, ces deux règles sont loin d'être particulières aux jugements ; à l'égard de la première, c'est la nullité, son existence reconnue qui vicie le contrat et l'efface, le jugement ne fait que la reconnaître pour la partie qui s'y refuse; à l'égard de la seconde, elle comprend expressément « tous actes, soit civils, soit judiciaires ». L'une et l'autre atteignent donc également les annihilattions qui se font par des actes ; c'est une question de fond et non de forme.
Quant à la considération tirée de ce que la prétendue restriction du droit fixe aux jugements « a pour objet de prévenir les collusions frauduleuses par lesquelles des parties annuleraient volontairement des ventes librement consenties et même exécutées, sous le prétexte d'une prétendue nullité radicale, que la régie n'est ni obligée ni à portée de discuter, » elle ne soutient pas l'examen; car, outre qu'elle suppose la question jugée, elle est
complètement inexacte; en effet, nombreuses sont les espèces dans lesquelles la Cour, sur la demande de la régie, a été appelée à examiner si des nullités étaient radicales ou non; la régie est donc obligée et à portée de discuter ces nullités, puisqu'elle le fait même après qu*un jugeiçent a statué; sera-t-il donc plus difficile à la Cour et à la régie de critiquer les dispositions d'un acte que celles d'un jugement? La nature de la nullité sera-telle moins facile à reconnaître? Sera-t-elle modifiée, changée, dénaturée? Assurément non, car, encore une fois, elle est indépendante de l'acte qui la constate et même de la volonté des parties.
d) On exagère, dit à son tour Dalloz, nP 2464, les dangers d'une collusion qu'il sera toujours facile à la régie de reconnaître et de signaler aux tribunaux; car il ne faut pas perdre de vue que, pour échapper au droit proportionnel, la résolution doit être basée sur une nullité radicale; qu'ainsi, les parties prétexteraient inutilement de l'inexécution vaguement énoncée des clauses d'un contrat pour en simuler la résiliation; qu'obligées de préciser les causes de la résolution, elle& appelleront par cela même la régie à en discuter le mérite, ce qui ne lui sera pas plus difficile que lorsqu'il s'agit d'apprécier les caractères d'une donation à titre onéreux ou d'un échange, pour les distinguer du contrat de la vente. Il nous semble donc que les plus graves motifs demandent que l'on force un peu les termes de l'art. 68, § 3, 7^, pour décider que l'intention du législateur ayant été d'assujettir au simple droit fixe, les résolutions du contrat pour cause de nullité radicale, quel que soit l'acte qui la constate, le mot jugement dont il s'est servi, n'a été employé que cxempli gratià et non pas limitandi causa.
Au moins, il faut permettre aux parties de passer des jugements d'accord, afin de se conformer à la lettre de la loi, sous réserve à la régie de réclamer le droit pro-
portionnel, si la résolution n'a pas eu lieu pour nullité radicale (i).
e) Tel est aussi le sentiment de M. Dcmante. Selon cet auteur, « dans tous les cas où la nullité est rendue manifeste antérieurement, soit au payement effectif, soit à la condamnation au payement du droit sur l'acte, il n'existe plus alors, quant à ce droit, ni cause ni base de perception (n® 5o). Cette observation est générale et embrasse même le cas de nullité relative. Vainement, on opposerait que, dans ce cas, l'acte a eu une véritable existence aux yeux de la loi et que les droits du trésor seraient par là même irrévocablement acquis au trésor; une fois la nullité prononcée, le contrat fingiiur rctrà nulliis; l'art. 60 fait obstacle à l'effet rétroactif, seulement en ce qui concerne la restitution de l'impôt perçu. A tout autre égard, nous pensons que la loi fiscale n'ayant pas dérogé aux principes généraux du droit civil, ces principes conservent leur empire (n*** 5i et 161). » M. Demante en conclut que la disposition du tarif qui ne soumet qu'à un simple droit fixe les jugements prononçant l'annulation d'un contrat pour
(i) Contr& : « Un jugement d'expédient portant rSsUiatwn, sous prétexte de nnlliié radicale, d'un acte translatif de propriété, est soumis au droit proportionnel, comme contrat judiciaire de rétrocession (L. de frim., art. 69, § 7, 1").
» Ce droit est dû, notamment, sur un jn/^ement passé d'accord entre les parties, avec V intention de résoudre volontairement un acte de vente, en le faisant considérer ccmmt un acte de donation, frappé de révocation Pour snrvcnance d'enfant (Cass. fr., 7 févr. i8m. D. p., 54, I, 75).
La Cour... — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 6g, § 7, i», le droit proportionnel est dû sur tous les contrats civils ou judiciaires translatifs de propriété immobilière, ainsi que pour les rétrocessions de ces propriétés ; — Attendu que Tart. 68, § 3, 7® range parmi les rétrocessions les jugements donnant ouverture au droit proportionnel, et i\\i*'û réserve le simple droit fixe aux jugements portant résolution au contrat pour cause de nullité radicale; qu'il suit de là que tout jugement qui n'est que le résultat d'un accord entre les parties pour résilier volontairement, sous prétexte de nullité radicale, un acte translatif de propriété, ne peut être opposé à l'administration et doit être assujetti au droit proportionnel... »
De tels jugements servent, en effet, de titre aux parties et ne se bornent pas à constater un titre préexistant (V. Jur. gcn., V" Enr., n** 4352 et sJ. — Addé, cass. fr., 11 janvier 1871 (D. P., 71, 1,9) et la note.
cause de nullité radicale, doit être étendue même aux conventions entre parties, toutes les fois que la résolution de la convention est prononcée pour nullité radicale ex causa primœvâ vt aniiqtiâ, sauf le droit pour l'administration de prouver la fraude (n°' 52 à Sg) V. aussi le Dict. de l'enr., V° Résolution, n*^ 99, 116, iig.
f) Il faut reconnaître, ajoute la note sur Tarrêt de la Cour de cassation, du 28 janvier 1890 (D. P., 90, i, 177) dont nous reparlerons dans un instant (i), que cette doctrine est plus en harmonie avec les principes que celle résultant du dit arrêt et qui restreint la perception du droit d'enregistrement au cas où le contrat a été annulé judiciairement. En effet, il n'y a pas à distinguer entre l'annulation par convention des parties et l'annulation judiciaire, parce que cette distinction ne se trouve pas dans la loi. Il peut être à regretter pour le trésor qu'une simple convention des parties puisse le priver, en reconnaissant la nullité d'une convention antérieure, du droit qui lui était applicable. Mais là-dessus, c'est au pouvoir législatif et à lui seul, d'aviser. Quel que soit le préjudice dont le trésor peut être menacé, il vaut mieux qu'il en soit ainsi et que les principes soient sauvegardés ; « car, ainsi que le disait naguère M. l'avocat-général Rever- CHON (D, P., 72, I, 89), c'est la garantie commune des contribuables et de l'Etat et l'intérêt public et général qui en commande l'observation. »
503. L'annulation d'un contrat ne rend pas restituable le droit d'enregistrement perçu sur ce contrat; car cette restitution est formellement interdite par une disposition expresse de la loi fiscale (art. 60, L, de frim. an VII),
504, Mais ce principe rigoureux, qui est fondé sur les nécessités de la perception afin d'assurer la stabilité de
(1) V. iûfrà, no 504^.
rimpôt dans Tintérêt des services publics (Cass. fr., i3 nov. 1849, D. P., 49, 5, 166, n<> 54), — règle sévère, fondée sur Tintérét général qui modifie les déductions du droit pur (Demante, n® 12), qui déroge au principe de la restitution de l'indu (Cass. fr., 20 avril 1877, D. P., 77, I, 433), — peut-il être étendu dans son application, à tous les droits acquis sans exception, à cetix non encore perçus comme à ceux perçus ?
a) L'administration de l'enregistrement le soutenait par des considérations tirées de Thistorique et de Téconomic de la loi fiscale. Elle-même, cependant, a reconnu, dans une solution du 9 nov. i855 (D. P., 57, III, 12), qu'il n'est pas possible de soutenir d'une manière générale et absolue, que les droits dûs et les droits perçus sont placés sur la même ligne. Mais elle n'a pas persisté dans cette voie.
b) A ce système, la doctrine, nous l'avons vu (V. snprà, n"' 3o2 et seq.), oppose que cette théorie des droits acquis, étrangère à l'ancienne législation, ne ressort d'aucune des dispositions de la loi nouvelle; que si elle avait été conforme à la pensée du législateur, elle aurait pris place dans l'art. 60; que, bien plus, elle aurait rendu inutile la disposition actuelle de cet article; que, depuis la loi de frimaire comme auparavant, ce qui est nul ne peut produire aucun effet et que réclamer des droits sur une convention qui, annulée pour vice radical, est censée, au regard de tous, n'avoir jamais existç, c'est vouloir percevoir le droit sur le néant; telle est l'opinion unanime des auteurs [Ch. et R., n°* 233 et suiv.; Demante, n°* 43 et 44; Garnier, Rép. jur., n° 253g et Re'p. alphab. V^ Résolution, n^ i445oJ (i).
(i) Lr circonstance que les parties ont dissimulé une portion des prix, bien qu*elle rende invorable la prétention de la régie, serait sans influence sur sa solution. La fraude des parties ne saurait, en effet, faire acquérir à la régie un droit qu'elle n'aurait pas, non plus que lui faire perdre un droit acquis. A foriiorii en esMl de même lorsqu*!! s'agit de robligaUon de payer
c) Quant à la jurisprudence, la Cour de cassation de France s-est souvent prononcée dans le sens de Texigibilité, malgré l'annulation du contrat (V. la note sous civ. cass., 26 mars 1874, D. P., 74, i, 137). Toutefois, dans ce même arrêt de 1874, on trouve une réserve qui peut être interprétée dans le sens contraire. Cet arrêt porte, en effet, que, même dans le cas où la condition résolutoire, affectant une convention, est réalisée au jour où cette convention est soumise à Tenregistrement, la perception du droit proportionnel applicable au contrat d'après sa nature, n'en est pas moins régulière, à défaut de toute indication susceptible de faire connaître légalement la résolution du contrat.
Une semblable réserve est exprimée dans l'arrêt de la même Cour, du 14 décembre 1881, D. P., 82, i, 289), aux termes duquel le droit perçu n'était pas restituable et l'action en recouvrement du supplément non acquitté ne pouvait être arrêtée sur le fondement d'une nullité qui n'étant d'ailleurs ni légalement constatée, ni judiciairente^tt prœtoncée, n'était pas opposable à l'administration. Ces réserves, dit la note sur ce dernier arrêt, loc. cit., semblent indiquer une tendance de la Cour de cassation à revenir sur l'interprétation rigoureuse consacrée par la jurisprudence antérieure et à repousser l'application de l'impôt aux contrats dont l'annulation serait légalement constatée ou judiciairement prononcée (V. notes i, 2, 3 et 4)-.
d) Ce revirement pressenti d'après les réserves exprimées dans ces deux arrêts du 26 mars 1874 et du 14 déc. 1881, rendus sur rapports de M. le conseiller P. Peut, fut opéré par un arrêt de la même Cour, du 28 janvier 1890 (D. P., 90, I, 177), intervenu sur l'espèce suivante :
des droits contractée par les parties avant l'annulation de leur convention. Cette convention, <iui ne rc suite i)as d'une transaction et qui n*opére pas novatlon, n*a d'autre v;«]tmr «jue celle qui dérive de la convention elle* môme et doit, dès lors, disparaître avec elle (V. notes i et 2) sous le jug. du trib» de la Seine, du 29 aoù( 1877, D. P., 77, III, g^}.
c< Une action "en nullité des dons manuels faits par un père, est introduite par le fils sur le fondement que les donataires sont des personnes interposées. Pour arriver à la constatation du don manuel et des faits qui peuvent en provoquer l'annulation, le tribunal ordonne un interrogatoire sur faits et articles. Le procès-verbal de cet interrogatoire, constatant la reconnaissance des dons manuels par les personnes interposées, ayant été présenté à lenregistrement, au lieu de percevoir le droit proportionnel de donation qui était dû, le receveur délivre la formalité en se bornant à percevoir un droit fixe de 4 fr. 5o c^ en principal. La régie décerne des contraintes pour le droit proportionnel; à leur tour, les intéressés forment opposition, mais avant qu'il ait été statué sur le mérite des oppositions, les dons manuels sont annulés. Est-il exact que les droits à recouvrer sur les dons manuels étaient, nonobstant l'annulation demandée et plus tard prononcée, irrévocablement acquis au trésor, quoique le comptable se fut borné k percevoir un droit fixe en principal? La seule présentation à la formalité produit-elle un pareil résultat ? » (i).
(i) Suivant la loi française du i8 mai i85o, art. 6 : « Les actes renfermant snii kl déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciairt^ d'un don manuel, seront sujets au droit de donation. »
Lorsqu'un don est constaté par un acte écrit, cet acte tombe, pour la perception du droit, sous l'application des règles générales suivant lesqurllc?, notamment, le droit proportionnel ne peut être exigé qu'autant que cet arie est de nature à former titre pour les parties. D'après ces principes, le droit de donation ne pouvait être exigé sur un acte constatant un don m'tnuel, (]ue lorsque renonciation était faite dans des conditions telles qu'il était de nature à former titre entre les parties, et il n'en pouvait être ainsi <iu'autant que le donataire et le donateur avaient été présents à l'acte. La jurisprudence était fixée eu ce sens, antérieurement à la loi du i8 mai i85o (V. Jur. cr^n., V° Enr., n°* 3673 à 3691). V. notamment Civ. rej., 23 juin 1847, D. P., 47, iv 223). Pour détruire cette jurisprudence et réprimer les abus auxquels elle donnait lieu au détriment du trésor public, l'art. 6 de la loi de i85o, assujettit au droit proportionnel de donation, les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel. C'est là une exception au droit commun en matière d'enregistrement. L'acte renfermant la déclaration
« La disposition de la loi fiscale qui prohibe la resti- .tu,tion c^e tout droit régulièrement perçu, décide le dit arrêt, est tout-à-fait étrangère à l'exigibilité des droits dûs.
» ^obligation de payer les droits dûs est subordonnée conformément au droit commun, à la condition résolutoire qu'il ne soit pas justifié, avant la perception, que le contrat qui y donne lieu a cessé d'exister par suite d'une annulation en justice.
y> Si cette preuve est fournie, l'obligation née au profit du trésor se trouve anéantie à partir de l'instant même où elle avait commencé et la perception ne peut plus être opérée, à moins qu'un jugement de condamnation au payement ne soit intervenu contre le débiteur et que ce jugement n'ait acquis l'autorité de la chose jugée.
» La contrainte décernée en matière d'enregistrement ne peut avoir pour résultat de maintenir l'exigibilité du droit qui en fait l'objet, alors que l'extinction de ce droit s'est opérée avant qu'elle ait été signifiée.
» Le droit proportionnel de donation applicable soit à la déclaration, soit à la reconnaissance d'un don manuel et qui est exigible lors même que l'acte ne constitue pas un lien de droit entre le donateur et le donataire, ne peut plus être perçu, dès que la transmission mobilière résultant d'un don, est rendue impossible par l'annulation de ce don [L., i8 mai i85o, art. 6J (i).
d*un don manuel par le donataire est assujetti au droit proportionnel, encore bien que le donateur n'ayant pas été partie, il ne soit pas de nature à filmer titre. D'après la disposition de la loi de i85o, la perception du droit est fondée* non sur le fait de l'existence d'un don manuel, mais sur le feit distinct et nettement caractérisé de la déclaration de ce don dans l'acte ï>ar le donataire (Civ. cass. et rej., zS nov. 1859, D. P., 59, i, 5io et 5i2). Il s'ensuit que toutes les fois que cette déclaration ne se rencontre pas dans l'acte, le droit de donation n'est pas dû (V. notes i et 2, D. P., 80, III, 3o).
(i) Cette décision consacre l'opinion soutenue par Garnier, Rép, gétt,, n<» 14450 €i Rép, pet, de l'enr,, n° 3785 ; Naquet, Tr. des droits d*enr., n®^ 122 et 123 et par les auteurs du Dict de Penr,, V*» Enr., n9 397.
» Et la contrainte décernée dans ce cas, continue le même arrêt, ne peut avoir pour résultat de maintenir ^exigibilité du droit qui en fait Tobjet, alors que Textinction de ce droit s'est opérée avant qu'elle ait été signifiée ».
Le jugement attaqué disait à cet égard : « Les droits dûs, s'ils ne sont conservés par l'administration, peuvent tomber lorsqu'un événement postérieur, tel que la nullité prononcée en justice d'un acte translatif de propriété, fait cesser la transmission qui engendrait le droit de mutation par vente ou donation, avant que ce droit ait été perçu ou, au moins, réclamé. Mais le droit de la régie a été conservé par les contraintes décernées contre les donataires avant que le jugement prononçât la nullité des donations. Les contraintes ne sont pas, dans l'espèce, génératrices d'un droit, mais déclaratives d'un droit dû réellement au moment où elles ont été décernées; comme toute demande en justice, elles ont conservé ce droit en forçant le juge à se reporter au jour de* la notification des contraintes pour les valider ou les annuler, sans se laisser détourner par les événements postérieurs qui pourraient modifier sa décision. »
« A mon avis, dit M. l'avocat-général Desjardins, en ses conclusions, le tribunal s'est trompé. On pourrait lui répondre que la contrainte n'est, en réalité, que le titre explicatif de la demande formée par les agents de l'administration contre les redevables (Jur. gén., V^ Enr., n° 24). » C'est, lit-on plus loin dans le même répertoire, un acte d'exécution qui ne peut rien ajouter ni rien retrancher au fond du droit. Le tribunal de cassation n'avait-il pas dit le 5 frim. an VII (Jur. gén., V^' Enr., n^ 5652) : « Considérant que la contrainte dont il s'agit ne peut être considérée que comme un simple avertissement de payer, ce qui n'est pas un acte introductif d'instance ». Toutefois, cette thèse vous paraîtra, sans doute, • un peu absolue. On admet d'ailleurs « généralement
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que si la contrainte est un simple avertissement, Topposition à cette contrainte ouvre et constitue Tinstance ».
» Mais on peut opposer à la régie, sur ce point, un argument plus décisif. Le tribunal ne s'est pas aperçu qu'il fallait tout au moins distinguer dans son système, deux situations différentes. On peut, à la rigueur, raisonner comme il Ta fait, quand la nullité des conventions a été demandée après la notification de la contrainte. Mais il n'en saurait être de même quand cette nullité a été, comme dans l'espèce, réclamée avant la notification. Le juge, dit-on, doit se reporter au jour de la demande en justice et, par conséquent, au jour où la demande en nullité a été introduite. La décision dû juge est déclarative du droit dans un cas comme dans l'autre et, par conséquent, rétroagit, dans les deux procès, au jour où chacun d'eux a commencé. L'annulation remonte donc à l'année i883 (la demande en nullité, datant de cette époque), tandis que la déclaration du droit du trésor remonte au 23 déc. 1884 (date des contraintes). La cause génératrice du droit proportionnel avait donc cessé avant que le droit fut réclamé ».
« Attendu, dit à son tour l'arrêt, que si la contrainte décernée est un titre exécutoire qui donne à l'administration le droit d'exercer des poursuites et si elle constitue une demande en justice dont l'efTet remonte au jour où elle a été fournie, elle ne peut avoir pour résultat de maintenir un droit dont l'extinction s'est opérée avant la signification de la contrainte, puisqu'elle remonte jusqu'à l'origine même du droit. »
Il sera reconnu en conséquence, conclut la note mise sous cet arrêt, que le droit d'enregistrement quelqu'il soit, droit d'acte ou de mutation, applicable à une convention, ne peut être exigé lorsque cette convention a cessé d'exister par suite d'une annulation prononcée en justice, à moins qu'il ne soit intei*venu contre le débiteur de l'impôt avant l'annulation, un jugement de condam-
nation passé en force de chose jugée. « Le fait générateur de l'exigibilité faisant défaut, dit M. Tavocat-général DesjardinS; loc, cit., l'impôt n'a plus de base et, dès lors, l'impôt ne peut plus être perçu. »
— Le jugement qui suit a fait très exactement application de la doctrine nouvelle consacrée par l'arrêt cidessus :
« Le droit proportiotinel applicable à un contrat ne peut plus être réclamé toutes les fois que ce contrat a été annulé judicinirement, l'annulation opérant rétroactivement et faisant disparaître le fait générateur de l'impôt. Il en est ainsi, encore bien qm le contrat ait été enregistré en débet par suite de l'admission de l'une des parties au bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'une contrainte ait été signifiée avant son annulation pour le recouvrement du droit de mutation et, qu'à la suite de l'arrêt d'annulation, des exécutoires de dépens comprenant le dit droit de mutation, aient été délivrés au profit de l'Administration » (Trib. civ. de Nancy, 6 mai 1890, D. P., 91, table, V^ Enr., no 38).
Cet enregistrement en débet, porte ce jugement, n'a pu ni opérer une novation dans la créance du trésor, ni même enlever à cette créance le caractère conditionnel résultant de la nullité dont était affecté le contrat générateur des droits réclamés. Sans doute, l'enregistrement formalisé en débet, autorise l'Administration à compter sur le recouvrement prochain de l'impôt et à porter sa créance au sommier des droits contestés, mais aucune disposition de la loi ne permet d'assimiler l'enregistrement en débet au cas prévu par l'art. 60 de la loi de frimaire, c'est-à-dire, celui où le droit est non seulement constaté mais réellement encaissé et où, par conséquent, le trésor a pu le comprendre dans l'ensemble des impôts
perçus et affectés aux dépenses et charges publiques
La question de savoir si un droit proportionnel de. mutation est encore exigible, restait donc entière malgré la disposition finale de l'arrêt, et en réalité le caractère
purement conditionnel de la créance du trésor n'a pu être modifié ni par l'enregistrement en débet, ni par Tarrêt, ni enfin par les exécutoires délivrés (Voir encore Cass. fir., 28 janv. 1890, D. P., 90, i, 177).
Âdde : 1° Lorsqu'un droit d'enregistrement auquel donnait lieu un acte qui a été annulé en justice n'a pas été perçu avant cette annulation, il ne peut plus être exigé (L. de frim., art. 5g et 60) du 9 nov. i855, sol. de Tadm. fr., D. P.,
L'art. 60 ne met à l'abri des événements ultérieurs que les droits perçus. Cette disposition, lors de la confection du projet de loi, suivait immédiatement l'art. Sg relatif aux droits dûs et l'on pouvait en conclure que la loi mettait sur la même ligne les droits dûs et les droits perçus. Mais, dans la loi, les art. Sg et 60 appartiennent à deux titres différents et l'art. 60 a été seul placé sous le titre des droits acquis ou perçus. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de soutenir d'une manière générale et absolue que les droits dûs et les droits perçus sont placés sur la même ligne.
Cela ne semble pas sérieusement contestable en principe. V. Jur. gén., V^ Enr., n® 227 — V. toutefois eod., n°'75o et s., et 235 et s.
2^ Le droit de cession mobilière non perçu sur l'acte par lequel le survivant des époux usant d'une faculté stipulée dans le contrat de mariage, déclare conserver l'industrie commerciale existant dans la communauté au décès du premier mourant, en s^obligeant à payer à l'héritier de celui-ci le prix de sa portion de cette industrie, ne peut plus être exigé après que cet héritier a renoncé à la communatité (du 14 juin i856, trib. delà Seine, D. P., 57, III, i3).
Ces clauses sont dès lors sans objet : à la vérité, si les droits proportionnels de cession eussent été perçus lors de l'enregistrement de l'inventaire, ils l'eussent été régulièrement et n'eussent pas été restituables aux termes de l'art. 60, quels que fussent les événements ultérieurs, mais
il n'en résulte pas pour cela que les droits puissent encore être réclamés lorsqu'ils n'ont point été perçus, sans qu'il y ait de la faute ni du fait du redevable, et lorsqu'il est établi que la cause qui aurait régulièrement motivé leur perception n'existe plus ; c'est, au contraire, la conséquence inverse qui découle naturellement des dispositions de l'article précité; il s'ensuit que dans ce cas, les droits de la régie s'évanouissent avec la cause qui y aurait donné lieu ;
et 3° Le droit non perçu à l'cnrcgistrcvicnt d'une adjudication sur licitation ne peut plus être réclamé lorsque, d'après les attributions contenues dans un acte de partage enregistré postérieurement, ce droit ne se trouve plus exigible (L. de frim., art. 60) du 25 juin 1881, trib. de Lille, D. P., 82, III, 39.
L'art. 60, porte ce jugement, qui a pour but d'éviter au préjudice du trésor des restitutions de droits régulièrement perçus, ne régit pas le cas où il n'y a pas de restitution à faire, puisqu'il n'y a pas eu de recettes effectuées. L'assimilation que la régie prétend établir par voie d'analogie, entre les droits perçus et les droits dûs ou acquis, est repoussée autant par le texte clair et précis de l'art. 60 que par les motifs d'ordre public et d'intérêt général qui ont motivé cette dérogation ou droit commun en matière de répétition de Tindù.
L'administration persiste à soutenir que le principe de la non- restitution des droits régulièrement perçus, établi par l'art. 60, s'applique non seulement aux droits acquittés, mais aussi aux droits dus sur un acte et que le receveur a omis de percevoir à l'enregistrement de cet acte. Elle en conclut que ces droits supplémentaires peuvent être réclamés, alors même qu'il est justifié de l'annulation de la convention à laquelle ils s'appliquent. De cela seul que l'art. 60 est placé sous le titre « Des droits acquis », il s'ensuit, à ses yeux, que si cette disposition se rapporte plus spécialement, dans sa formule, aux droits perçus, elle s'applique à tous les droits atquis
sans exception et, par conséquent, à ceux non perçus comme à ceux perçus. Cette argumentation a été repoussée par le jugement ci-dessus, conforme, sur ce point, à l'opinion généralement admise (V. note, D. P., 74, i, 137 et M. Garnier, Rép.gén., n<> io836).
505, Pour la désignation de tribunaux civils, la loi n'a pas entendu excepter les arbitres; elle a compris dans cette expression tous les tribunaux qui connaissent des matières purement civiles, parmi lesquels doivent être rangés les tribunaux d'arbitrage.
Résolution des contrats de vente pour défaut de payement du prix
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