Et ce droit n'est pas restituable en cas de résolution
521. La disposition de l'art. 12 ^'applique à toute espèce de vente.
506. L'art. 69, § 3, 7^ n'avait appliqué le droit fixe qu'aux seules résolutions de contrat pour nullité radicale. On en concluait très justement que, dans le cas de vente, par exemple, la résolution provenant du défaut de payement de prix par l'acquéreur, donnait ouverture au droit proportionnel, puisque la rentrée en possession avait lieu non pas en. raison de la nullité de la vente, mais uniquement pour lui tenir lieu du prix qui lui était dû (Cass., i5 vend, an X, V. Jur. gén., V^ Enr., n^ 2604 et Ch. et R., n^' 482). « Le n^ 7 de l'art. 68, § 3, porte l'Exposé des Motifs de la loi du 27 ventôse an IX, modère au droit fixe de trois francs, les seuls jugements portant résolution de contrat ou clause de contrat pour cause de nullité radicale. Il en résulte que ceux qui prononcent la résolution des contrats pour défaut de payement de prix quelconque sur le prix de la vente, sont soumis au droit proportionnel. L'art. 12 répare cette rigueur et assimile avec justice les jugements qui y sont mentionnés à ceux auxquels ils doivent être comparés par leurs effets. »
507. Pour qu'il y ait lieu à l'exemption du droit proportionnel, conformément à l'art. 12 de la loi de ventôse an IX, il faut la réunion des deux conditions exigées par cet article : défaut de payement quelconque sur le prix et possession non encore prise par l'acquéreur.
508. l"** Condition. — Défaut de payement quelconque sur le prix.
Il s'ensuit qu'un simple à compte payé sur le prix,
quand même il n'y aurait pas encore eu d'entrée en jouissance, suffirait pour enlever au vendeur, au profit duquel le contrat serait ultérieurement résolu, le privilège de n'acquitter qu'un simple droit fixe sur le jugement de résolution (Cass., 22 nov. 1822 et 21 vend, an IX).
509. Bien plus, le jugement portant résolution pour défaut de payement quelconque de prix, ne serait pas par cela seul affranchi du droit proportionnel, si l'existence d'un payement résultait d'ailleurs d'un acte public ou susceptible de faire foi.
Voici un exemple : g août 1807, vente notariée par Dubo à Brousté de plusieurs immeubles, moyennant 16.000 fr. dont quittance dans l'acte même. En 1812, Dubo forme contre Brousté une demande en résolution de la vente pour défaut de payement de prix. Il produit une contre-lettre datée du même jour que la vente, mais enregistrée seulement le 8 mai 1810, qui constate que le prix n'a pas été payé et par laquelle Brousté consent à laisser son vendeur en possession des biens vendus, jusqu'à l'acquittement du prix. Dubo allègue, en effet, qu'il ne s'est point dessaisi de sa propriété, qu'il l'a affermée par acte authentique du 24 mars 1809, et que depuis la vente, les fruits en ont été saisis et vendus sur lui. Brousté convient de tous ces faits. — Jugement qui déclare nulle et non avenue la vente du 9 août 1807; — i3 octobre suivant, contrainte contre Dubo, en payement des droits de rétrocession opérée par ce jugement. — Sur l'opposition, jugement qui ordonne l'enregistrement du premier jugement pour le simple droit fixe, attendu qu'il n'a prononcé la résolution de la vente que dans les circonstances exceptionnelles de l'art. 12 de la loi de vente. — Pourvoi.
Arkêt. — La Cour... — Attendu qu'il résulte de l'acte public du 9 août 1807, la preuve que le prix de la vente consentie par cet acte a été payé comptant; que
vis-à-vis de la régie, cette preuve ne peut être détruite
par le jugement du , qui n'a été rendu qu'entre les
parties contractantes, sur leurs simples déclarations et sur une contre-lettre qui, outre qu'elle n'a acquis date certaine que le 8 mai iSio, jour de son enregistrement, ne peut produire aucun effet contre les tiers; que dès lors la régie a été bien fondée à considérer la résolution du contrat de vente prononcée par le dit jugement comme une rétrocession déguisée assujettie au droit proportionnel (Du II juillet 1814) Ch. et Ric, n^ 5oi.
510. — Il est évident que ce n'est pas seulement le payement matériellement effectué qui fait défaillir la condition.
511. Ainsi, la quittance du prix donnée par le vendeur dans l'intention de faire novation de la dette, empêcherait les choses d'être entières, parce que la novation éteint l'ancienne dette et qu'elle y substitue une nouvelle (art. 1271, c. c).
512. Il en est de même de la compensation : qui compensât, solvit. Que si cependant elle était inconnue aux parties, elle n'empêcherait pas les choses d'être entières, parce qu'on n'est pas censé exécuter la vente par une compensation qu'on ne connaît pas.
513. Les choses cessent encore d'être entières par le payement des intérêts du prix dont ils sont la représentation. Il est en effet, assez égal, pour le vendeur, de jouir du prix ou des intérêts. Ainsi, dans la vente moyennant une rente, le service des arrérages équivaut au payement du prix et rend la résolution passible du droit proportionnel.
514. Mais il en seraij autrement si l'acquéreur avait donné une caution ou des gages pour le payement du
prix, parce qu'il n'y a en cela qu'une sûreté pour le payement et qu'autre chose est d'assurer un payement ou de le faire.
— Il en est de même des arrhes, quand elles sont données comme un gage ou comme une preuve de la vente. — Il en est autrement lorsqu'elles font partie du prix.
— Il faut en dire autant du denier à Dieu, des épingles et pots-de-vin.
515, 2"''' Condition. — Possession non encore prise par r acqiiéretir .
516. Il faut, dit la loi, que l'acquéreur ne soit pas entré en possession. Mais que doit-on entendre par l'entrée en jouissance?
Dans le silence de la loi fiscale, on est allé jusqu'à dire que cela ne s'entend pas seulement d'une mainmise réelle et manifestée par des actes, mais encore d'une possession tout incorporelle, telle que celle qui résulte virtuellement du contrat même, comme de la simple énonciation que l'acquéreur entrera en jouissance du jour même du contrat (Cass., 3i déc. i83i); — ou encore que, dans le cas spécial de vente avec réserve d'usufruit, l'entrée en jouissance s'estime par l'exécution donnée au contrat pendant plusieurs années (Cass., 27 frim. an XIV). V. Jur. gén., V^ Enregistrement, n° 25i6.
Nous ne pensons pas, dit Dalloz, n° 25 16, qu'on puisse aller jusque là. La loi a eu en vue la tradition réelle, elle n'a pas eu, elle n'a pu avoir en vue la tradition feinte. Dire que les termes de l'art. 12 s'appliquent à toute espèce de possession, c'est réduire la faveur de l'article au seul cas où il aura été convenu que la délivrance de la chose vendue ne se fera qu'à une certaine époque. Et comment supposer qu'il n'ait voulu faire une exception à la règle que pour un cas qui ne se présente que très rarement.
L'entrée en jouissance dont parle Part. 12 ne peut raisonnablement s'entendre que d'une mise en possession plus défait que de droit; cet article est sans aucune relation avec les principes qui, en matière ordinaire, déterminent les effets du contrat quant à la tradition, soit par rapport aux tiers, soit par rapport aux parties ellesmêmes. La clause de réserve d'usufruit ne nous semble donc pas un obstacle réel à l'interprétation que nous donnons à cet ait. 12, parce que posséder un immeuble, ce n'est pas seulement en recueillir les fruits, mais en disposer à titre de maître; conséquemment, l'acquéreur, sous réserve d'usufruit, comme tout autre, sera censé être en jouissance du moment où il aura fait un acte qui constatera son intention d'exécuter la vente (Dalloz, n^ 25i7 ; Ch. et R., n°* 489 et suiv.).
La tradition feinte, disent Ch. et R., n^ 490, est celle par laquelle l'acquéreur est mis en possession, parce que le vendeur déclare, par une clause de précaire ou d'usufruit, se constituer possesseur pour l'acquéreur; celui-ci prend véritablement possession, mais il n'entre pas en jouissance. Si donc le législateur s'était servi, comme dans l'art. 4, des mots entrée en possession, sa doctrine eût été douteuse, ou du moins l'on eut pu soutenir qu'il avait en vue la tradition feinte aussi bien que la tradition réelle, mais il a rejeté cette expression, dont il venait de se servir, et dans l'art. 12, il a employé celle d'entrée en jouissance, incompatible avec la tradition feinte; il a donc entendu parler de la prise de possession réelle et matérielle et non pas de celle qui résulte seulement de la volonté des parties (i).
(i) Contra. — Le jugement prononçant la résolution, pour défiaut de paj^ement du prix, d'une vente immobilière consentie sous réserve de Tusufruit, donne lieu au droit proportionnel, lorsque la vente a été exécutée par Tinscription de l'acquéreur au rôle de la contribution foncière (trib. de Neufchàtel, du 27 août 1874, D« Pm 75, table, V» Enr., n° 56).
517. Ch. et R, enseignent même que, dans l'état actuel de la loi civile, une prise de possession même réelle de Tacquéreur, ne doit pas faire obstacle à la perception d'un simple droit fixe sur la résolution qui viendrait ensuite remettre le vendeur en possession de son immeuble non payé.
Aujourd'hui, en effet, la condition résolutoire est sousentendue dans les contrats de vente aux termes de l'art. 1654, c. c, a si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution. » Cette résolution, lorsqu'elle est prononcée par jugement, produit tous les effets de la condition expresse. « Le vendeur, dit Troplong, n^ 65i, doit reprendre la chose franche, libre et exempte de toutes les hypothèques et autres charges dont l'acheteur l'avait grevée pendant sa jouissance; car la résolution s'opère ici : ex causa primœvâ et antiqiiâ et ex necessitate pacti impressi in ipsâ traditiom.
Sous l'empire des principes qui nous régissent, le jugement qui prononce une résolution de vente pour défaut de payement de prix n'a donc rien de translatif; ce n'est ni une revente, ni une rétrocession, c'est-à-dire un acte emportant transmission de propriété; il appartient nécessairement à la catégorie des droits fixes, déterminée par l'art. 3 de la loi de frimaire. On ne peut, sans une contradiction choquante, le soumettre au droit proportionnel, lorsqu'on reconnaît affranchies de ce droit, les révocations de donations pour survenance d'enfant ou pour inexécution des conditions, ou par l'effet de la clause de retour. Il n'existe donc, à l'égard de la donation, aucune raison de décider qui ne s'applique avec autant de force à la vente.
La perception du droit fixe serait donc incontestable, si l'art. 12 de la loi dé ventôse an IX n'existait pas.
Mais cet article a statué en présence d'une législation sous l'empire de laquelle la résolution de la vente, qu'elle eût été ou non précédée de la mise en possession de l'ac-
quéreur, était translative; étant alors de principe « qu'on n'a pas plutôt vendu sa chose qu'on n'y a plus rien )>. Cet article dérogeait donc aux principes rigoureux du droit civil alors existants. Il avait pour objet d'exempter du droit proportionnel un acte qui, par sa nature translative, était soumis à ce droit. C'était une exception qui, comme telle, devait être restreinte au cas prévu, c'est-àdire, au cas où la vente était résolue faute de payement quelconque sur le prix et avant la tradition.
Tels étaient, bien certainement, avant le code, l'esprit et la portée de l'art. 12.
Mais ce que le législateur de l'an IX n'avait pas fait à l'égard des cas non compris dans sa disposition, le codecivil l'a fait. Les hypothèses laissées sous l'empire du droit commun s'y trouvaient encore, mais ce droit a changé ; le jugement translatif autrefois, ne l'est plus aujourd'hui; cet acte, que les anciens principes classaient sous la catégorie de l'art. 4 de la loi de frimaire, est rangé, par les nouveaux, dans celles de l'art. 3. Il n'existe plus aujourd'hui de différence assignable entre la résolution pour défaut de payement, qui a lieu avant l'entrée en possession, et celle qui a lieu postérieurement. Dans les deux cas indiqués, la resolution donne aujourd'hui ouverture au même droit fixe de 3 fr. (7 fr.); dans l'un, en vertu de la disposition générale de l'art. 12 de la loi de ventôse ; dans l'autre, en vertu de la disposition générale contenue dans l'art. 68, § 3, 7°, ainsi conçu : a sont sujets au droit fixe de 3 fr. (7 fr.), tous jugements contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ».
518, Cet avis n'a pas été suivi par la jurisprudence et, à vrai dire, ajoute Dalloz, n^ 25 19, il n'en pouvait pas être autrement.
La loi fiscale, en matière de résolution de vente, est on ne peut plus explicite. Cette résolution, placée au
même rang que les adjudications, les ventes, les reventes, les cessions, est tarifée au droit proportionnel, sous le nom de rétrocessiom, par l'art. 6g, § 7, i"" de la loi de frimaire an VII. A la vérité, Part. 68, § 3, 7° établit un simple droit fixe pour les résolutions fondées sur une nullité radicale. A la vérité encore, la loi de ventôse an IX, art. 12, est venue ensuite, qui a étendu la dérogation à la résolution pour défaut de payement quelconque sur le prix; mais à la condition que la résolution aura lieu avant que l'acquéreur soit entré en jotiissajtce. C'est donc à dire que la résolution, dans tous les autres cas et nommément dans celui où elle a été précédée d'une mise en possession réelle, demeure sous l'empire de la règle générale. Et cette règle générale n'est pas celle de l'art. 68, § 3, 7^, qui soumet à un simple droit fixe les jugements contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel; car, comme le disent très bien Ch. et R., la loi de Tan VII a été faite sous l'empire d'une législation qui attribuait aux résolutions le caractère translatif; ce qui seul indique qu'il a été dans son esprit de ne pas ranger la disposition contenue dans un jugement portant résolution de vente parmi celles qui ne peuvent pas donner lieu au droit proportionnel. La règle générale est dans l'art. 6g, § 7, 1°. Et vainement on invoque les changements intervenus dans la loi civile, en ce qui touche le caractère des résolutions de vente. Lorsque la loi fiscale se suffit à ellemême, il est de principe qu'on n'en subordonne pas les applications aux inductions déduites de la loi civile (i).