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Cessions d'actions prévues par l'art

545. Résolution d'une convention portant obligation de sommes.

522* Les résolutions de contrat ne sont nulle part nommées par la loi fiscale dans le tarif des droits proportionnels; a« contraire, en plusieurs hypothèses, nous venons de le voir, elles sont mentionnées comme donnant ouverture à des droit fixes (art. 68, § i, 40^ et § 3, 7^ et art. 12 de la loi du 27 ventôse an IX),

Toutefois, les résolutions peuvent rendre un droit proportionnel exigible, lequel est déterminé par la nature de la convention qu'ils produisent; c'est ainsi que la loi de frimaire tarife la résolution sous le nom de rétrocession, au même droit que la vente elle-même.

523, La difficulté en cette matière consiste précisément à distinguer les cas où la résolution donne ouverture à un simple droit fixe de ceux dans lesquels elle rend exigible un droit proportionnel.

En thèse générale, la résolution ne peut donner ouverture à un droit proportionnel que dans les cas où elle produit une convention expressément tarifée à ce droit. C'est la règle; mais il y a des exceptions, dont les unes tiennent à la cause même de la résolution; telles sont les résolutions que la loi elle-même a soumises à un droit fixe (art. 68 de la loi de frimaire an VII et 12 de la loi de ventôse an IX) et dont les autres se rattachent aux éléments constitutifs de la résolution et à la nature du contrat résilié. Parlons seulement de celles-ci; les autres, ayant déjà fait l'objet de notre examen aux paragraphes précédents.

524, Pour qu'il y ait résolution, il faut nécessairement qu'il existe un contrat à résoudre.

Cette proposition est incontestable et n'a pas besoin de preuves; elle sert de base à toute la théorie des résolutions et Ipi loi fiscale en fait une application remarquable dans les abstentions, répudiations et renonciations, lesquelles, précisément, parce qu'il n'y a pas

de contrat formé, ne donnent ouverture qu'à un droit fixe, lorsqu'elles sont pures et simples (article 68, § i, n<* i).

525. Mais quand la convention résolue peut-elle être tenue pour formée?

Lorsqu'elle avait une existence actuelle et certaine. Ainsi, les choses sont entières et la résolution peut avoir lieu sans nouveau droit, lorsqu'il existait des conditions suspensives avant l'accomplissement desquelles la convention est résolue. Lors donc que, avant l'événement d'une condition suspensive, les parties déclarent résilier le contrat, il n'est dû aucun droit proportionnel ni pour le contrat résolu ni pour la résolution.

A plus forte raison, le droit proportionnel ne sera-t-il pas actuellement exigible, si la résolution elle-même est suspensive, par exemple, lorsqu'un jugement a prononcé la résiliation d'une vente pour défaut de prix, si mieux n'aime l'acquéreur payer une somme déterminée; l'acte qui postérieurement règle cette somme entre les parties n'est passible que du droit fixe (Cass. fr., 24 août 1841).

526, Même dans le cas où ni le contrat ni la resolution ne sont suspendus par une condition, il peut arriver que cet élément constitutif de la résolution, un contrat formé à résoudre, ne se produise pas. Telle est la résolution intervenant entre des parties autres que celles qui ont contracté ou leurs représentants. Les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes (art. ii65, c. c), il en résulte qu'il ne peut exister de résolution qu'entre elles. Ainsi, les époux A. vendent un héritage à Mademoiselle B., fille majeure non présente, mais représentée par son père acceptant pour elle. Ultérieurement par un acte notarié, les vendeurs ont déclaré en présence du sieur B. « révoquer leur consentement donné à la vente, attendu que ce dernier ne s'était pas porté fort pour sa

fille, qu'il n'avait aucun mandat de sa part à TefFet d'ac-» quérir et qu'enfin la ratification n'avait pas été faite ». Le droit proportionnel perçu sur ce second acte a été restitué parce que la Demoiselle B. n'ayant pas ratifié, il ne s'était jamais formé de contrat entre elle et les acquéreurs.

Ainsi, dans tous les cas où le propriétaire d'une chose vendue par un autre sans son pouvoir, rentre, par l'exercice de son droit de propriété, dans la possession de sa chose, il n'y a point de résolution, parce qu'il n'y a jamais eu de contrat entre l'acquéreur et le propriétaire revendiquant. Le droit proportionnel ne doit donc jamais être perçu, lorsqu'un mineur, une femme mariée ou un interdit rentrent dans la possession de leurs biens illégalement vendus par leur tuteur, mari ou curateur; c'est à leur égard, une vente de la chose d'autrui; pour le propriétaire il n'y a point de vente, le contrat de l'acquéreur ne peut lui être opposé; il n'y a rien à résoudre entr'eux (Ch. et Rio., SiippL, 416 et seq.).

527. Sous ces réserves, on peut dire que la résolution de toute espèce de contrat translatif de propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, constitue un contrat de même nature, puisqu'on ne peut remettre les choses en l'état où elles étaient avant le contrat, sans qu'il s'opère une mutation nouvelle des choses précédemment transmises. C'est ainsi que la loi fiscale atteint la rétrocession du même droit que la vente; et ce que la loi fiscale dit de la vente, on peut le dire de tout autre acte translatif de propriété [art. 69, § 7, n« i] (Ch. et R., Add., n^ 421).

528. Il en est ainsi de la renonciation à une succession, à un legs, à une communauté, lorsqu'elle intervient après acceptation. Le renonçant étant devenu propriétaire par l'effet de son acceptation, il se dépouille en renonçant et

transmet à ceux au profit desquels il renonce ; sa transmission ne peut donc être affranchie du droit.

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