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Il en est de même de la renonciation à une donation

530. Si la donation n*a pas été acceptée, la répudiation qui serait faite par le donataire ne donnerait lieu à aucun droit de mutation, puisqu'elle est parfaitement inutile vis-à-vis du donataire qui n'est saisi des biens que par son acceptation et qu'elle est également sans objet par rapport au donateur, qui n'est jamais lié que par l'acceptation du donataire (art. g32, c. c).

La disposition de cet article nous conduit même à décider que jusqu'à l'acceptation, l'acte de libéralité n'étant qu'un simple projet, ne peut motiver la perception d'un droit quelconque, sauf le droit fixe de i fr. (2.40), s'il en était fait usage.

Mais si la donation a été acceptée, la répudiation qui en est faite, opère, en faveur du donateur, une rétrocession de propriété et donne ouverture au droit proportionnel d'enregistrement (Cass., 12 frim. an XI et sect. réunies, 9 juin 1806).

Par l'acceptation, les biens avaient passé dans le domaine du donataire, la répudiation a donc eu pour effet de les faire rentrer dans les mains du donateur et, par conséquent, de consommer une nouvelle transmission sujette à un nouveau droit.

531. Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle du droit de retour, qui s'opère sans le concours des volontés des parties et par l'effet d'une clause de l'acte même de donation ou par la seule disposition de la loi.

533, L'application du droit se fait de la même manière dans le cas de donation par contrat de mariage, en tant

que ces donations ont pour objet les biens préseftts. En effet, la répudiation acceptée par le donateur, d'une donation faite par contrat de mariage strictement relative à des biens présents et à la seule charge par le donataire de payer les dettes existantes à Tépoque du contrat, emporte rétrocession en faveur du donateur et donne, par conséquent, lieu au droit proportionnel dû sur des donations de Tespcce et non pas au droit fixe de Tart. 68, § i, n^ i (Req., 28 juillet 1806).

Mais si les donations ont pour objet des biens présents et à venir, ou encore s'il s'agit de donations entre époux durant le mariage, comme de tels actes ne transfèrent pas immédiatement la propriété et confèrent seulement une expectative, il est vrai de dire que si le donataire renonce, même après la mort du donateur, la renonciation en vertu de son effet rétroactif n'opère point transmission des biens compris dans la donation ; ces biens accroissent à la succession du donateur et profitent à ses héritiers qui les tiennent directement de leur auteur {Dallez, n°' 2448 et seq.).

533. Dans tous les cas, la renonciation ne peut avoir le caractère d'une rétrocession translative et rendre le droit proportionnel exigible, qu'autant qu'elle est acceptée par le donateur. Il ne dépend pas plus de la volonté seule du donataire de faire rentrer les biens donnés dans les mains du donateur, qu'il ne dépendrait de la seule volonté du donateur de gratifier le donataire. Le concours des deux volontés est donc aussi nécessaire pour la rétro-donation que pour la donation.

534« Néanmoins, on doit tenir compte des principes qui régissent les mutations secrètes et partant supposer le double consentement, lorsque les circonstances sont telles qu'en vertu de ces principes, la rétro-donation doit être présumée. D'après cela, on reconnaîtra qu'il suffit

que le donateur d'un immeuble vende, postérieurement à la donation, cet immeuble à un tiers, pour qu'il y ait présomption (suffisante pour rendre le droit de mutation exigible) que le donataire a rétrocédé la propriété au donateur. On se prévaudrait en vain pour la première fois devant la Cour de cassation, de ce que Taliénation aurait été consentie à non domino, sauf ratification ultérieure du donataire (Req., 25 mai i836). Mais le moyen aurait été bon, si on avait eu soin de le présenter devant les juges du fond ou même si une clause relative à la ratification eût été insérée dans l'acte de vente (Dalloz, u9 2453, Ch. et R., Add., n9 422 et Contrôleur, art. 43o5).

535. La résolution d'un retrait de réméré forme une nouvelle vente, car l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à payer ou à restituer une somme d'argent (art. i583, c. c). Elle peut donc donner ouverture au droit proportionnel.

Il faut distinguer le cas où la résolution a lieu dans le délai stipulé pour le réméré par le premier contrat et celui où les délais sont expirés.

Dans le premier cas, la résolution remettant les choses dans l'état où elles étaient auparavant, du moins, selon l'intention des parties, le nouveau contrat consiste dans une vente à réméré, dont les délais se composent du temps qui reste à courir pour l'accomplissement de ceux qui avaient été stipulés dans la convention. — Mais si ces délais étaient expirés lors de la résolution, le nouveau contrat qu'elle opère, serait une vente pure et simple (Ch. et RiG., n^ 286).

536. Dans tout ce qui précède, nous nous sommes occupé de la résolution d'un contrat translatif de /^c/)rzV//. Supposons maintenant que la résolution ait pour objet un contrat translatif d'usufruit, la question est de savoir

si cette résolution opérera une rétrocession passible du droit proportionnel?

La négative parait résulter de la 1< »i fiscale elle-même, car il s'agit ici d'une réunion de l'usufruit à la propriété et cette convention a été expressément tarifée au droit fixe (art. i5, 6^ et art. 68, § i, 42).

Néanmoins, l'administration considérant cette espèce de résolution comme constituant une rétrocession, perçoit le droit proportionnel. Ainsi, elle a décidé que la renonciation à un usufruit par un fils donataire au profit du donateur, qui procède immédiatement au partage de ses biens, donne ouverture au droit de donation (délib., 7 oct. 1825, V. Jur. gén., V^ Enr., n» 2442); et plus tard, dans une solution du 21 mai 1841, conforme à une délibération du i3 octobre 1829, elle a décidé que le droit exigible, lorsque celui qui a aliéné l'usufruit d'un immeuble rachète cet usufruit, est celui de 5 12 p. c, en se fondant sur ce que la disposition de l'art. i5, 6° ne s'applique qu'à celui qui, en acquérant la nue-propriété, a cependant payé le droit de mutation sur la valeur entière.

On peut répondre que, à la vérité, la loi de frimaire ne prévoit pas le cas de réunion dont il s'agit dans l'espèce, mais que conclure de là à l'application du droit de vente, la conséquence n'est nullement fondée. La vente, en effet, est essentiellement translative; or, la réunion de l'usufruit sur la tête du nu -propriétaire, quelle que soit l'origine de son droit, ne l'est pas ordinairement; il y a dans ce cas extinction et nullement transmission de l'usufruit. Telle est l'opinion de Ch. et R., n*^ 290 et s.; elle est partagée par les rédacteurs du journal de l'enregistrement (art. 1704), d'après lesquels un jugement qui, par application de l'art. 611, c. c. prononce l'extinction de l'usufruit, n'est passible que du droit fixe.

Elle trouve un puissant appui dans l'arrêt de cassation du 18 janvier i825 (n^ 3098), qui ayant à statuer sur

Tapplication du droit proportionnel à la résiliation d'un bail à vie, s'attache à comparer une telle résolution à celle d'un usufruit par leurs effets et arrive à cette conséquence que, tandis que la première opère rétrocession, la seconde ne l'opère pas (V. Jur. gén., V^ Enr., n^ 2454).

Ajoutons que depuis lors, la Jurisprudence paraît se fixer dans le sens* ci-dessus, c'est-à-dire que la renonciation ne donne par elle-même ouverture à aucun droit proportionnel (i), si ce n'est dans le

(i) Bien que la renomiaiion d'un époux à V usufruit qui lui a été légué par son coujoint coïncide avec Tacie par lequel les enfants lui constituent une pension alimentaire, il ne s'ensuit pas que la renonciation a été simulée et qu'elle a pour prix réellement une renie viagère (Irib. de Dieppe, du 9 févr. 1848, D. P., 48, table, V® Enr., n« 83).

Le Tribunal .. — Attendu que certaines circonstances paraissent même exclure cette corrélation, d'abord parce que tous les héritiers ne figurent pas dans l'acte de constitution et ensuite parce que la contribution de chaque partie à la rente viagère est différente et ne correspond ni à sa part afférente dans la succession ni à l'avantage qu'elle a pu retirer de la renonciation.

— Le droit Proportionnel de mutation n'est pas dû sur la transmission opérée parla renonciation d'un époux à l'usufruit qui lui avait été attribué par son conjoint prédécédé, sur un immeuble donné à ce dernier avec une clause de retour et qui, par V effet de cette clause, est revenu pour la nue-propriété, au décès du donataire, entre les mains du donateur, sans que cette réintégration partielle ait donné lieu au droit de mutation (L. de frim., art. i5, 7**) du i juillet 1869, trib. de Cassel, D. P., 71, lîl, 65).

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le retour conventionnel des biens compris dans une donation est dispensé de tout droit d'enregistrement ; que, par suite de ce principe, les époux C. n'ont rien eu à payer au moment où le décès de leur 611e, femme A., les a fait rentrer dans la nue-propriété de la locaterie qu'ils lui avaient constituée en dot; que, sans cette dispense, ils auraient été tenus, aux termes de l'art. i5, 7" de la loi de frimaire, d'acquitter le droit proportionnel sur vingt fois le revenu de l'immeuble; — Attendu que, par acte sous seing privé du leur

gendre, donataire contractuel de l'usufruit, a volontairement et gratuitement renoncé à cet usufruit, en leur faveur, ce qu'ils ont accepté; — Attendu que le dit art. i5, 7" dispose, d'une manière expresse, qu'il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété, qu'il est de principe (jue Texemption d'un droit équivaut au payement effectif de ce droit; qu'il suit de là que les époux C, étant censés avoir payé le droit sur la propriété entière de la locaterie, doivent bénéficier de cette disposition; — Attendu que la régie voudrait en vain distinguer entre le cas où la réunion de l'usufruit s'opère par voie d'extinction naturelle et celui où elle a lieu par

cas où cette renonciation constitue une véritable cession (i).

Nous devons toutefois ajouter que la Cour de cassation de Belgique décide que « toute cession d'usufruit, donne ouverture au droit de mutation ».

La Cour... — Attendu que dans ce dernier cas, en effet (lorsque l'usufruit est cédé à titre onéreux ou gratuit au nu-propriétaire), le nu-propriétaire devient Tayant-

voie de cession à titre gratuit ou onéreux, mais que cette distinction est arbitraire... (V. Jur. gén., V<» Enr., n?* 4041, 4550 et suiv.).

Cette décision nous parait avoir fait une exacte application des principes qui régissent la perception dans le cas de retour conventionnel Our. gén., V*» Enr., n° 4041) et des principes qui régissent la perception dans le cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété (eod., n^ 455o et suiv.).

(i) La renonciation cottseiitie par U mari en faveur des héritiers de la fanme, à V usufruit immobilier dont celle-ci lui avait fait fhnaiion par contrat de mariage, constitue une cession immobilière passible du droit de mutaiijn et de transcription, lorsqu'il résulte des clauses de l'acte que cette renonciation a eu lieu moyennant Vabandon que, de leur côté. Us héritiers de la femme ont fait au m.iri des reprises de leur auteur (Cass., 9 mars i852, D. P., 52, i, 107).

V. Conf, Civ. rej., 2 déc. 1839, D. P., 40, i, 40. — Mais il ne suffit pas que la renonciation coïncide avec l'abandon ou la constitution d'un droit au proât du renonçant; pour que cette renonciation soit réputée faite moyennant un prix, il faut qu'il soit reconnu, en fait, comme dans l'espèce, (iu*elle équivaut à la stipulation d'un prix, sinon la renonciation doit être considérée comme pure et simple et ne donne ouverture qu'au droit fixe. V. trib., Seine, 22 mars 1843; Dieppe, 9 févr., 18^8, D. P., 4S, 5. V» Enr., n<> 83 et Jur. gén., eod. verbo, n" 342 (note).

— Dans le cas où un époux survivant, après avoir par un premier acte, fait U partage anticipé de ses biens entre ses enfants, moyennant une rente viagère de beaucoup supérieure au revenu de ces mêmes biens, déclare, par un autre acte passé le même jour, renoncer purement et simpUment à l'usufruit lui appartenant sur les biens de son conjoint, cette prétendue renonciation doit être considérée comme une véritable cession de Vusufruit, dont une partie de la rente viagère forme le prix. Par suite, il y a ftru d la perception d'un droit de mutation à titre onéreux, pour la cession de l'usufruit, et d un droit de mutation par décès, à raison de l'ouverture de ce même usufruit (L. de frim., art. 69, § 6, 3«, § 7, 1°; 28 avril i8i6, art. 52 %i 53) du 4 avril 1857, trib. de Coutances, D. P., 57, III, 87.

ÇV.Conf, trib. d'Abbeville, i3 juin i853; Req., 27 mars i853, D. P., 54. 3, 5; 55, I, 67). V. contra, trib. de Dieppe, 9 février 1848 (D. P., 48, 5, 169), rendu, à la vérité, dans une espèce où les circonstances paraissaient exclure toute corrélation entre la renonciation de l'époux et la constitution de rente faite à son profit. — V. aussi trib. Seine» du 18 avril 1857, D. P., 57, 3, 69 (note).

cause de l'usufruitier pour tout le temps qui s'écoule depuis l'époque fixée par le nouveau contrat jusqu'au terme de l'usufruit, tel qu'il avait été prévu par le titre constitutif, et reste soumis aux charges et conditions révocatoires dont l'usufruitier aurait pu grever son droit ; qu'ainsi il s'est opéré, par acte entre-vifs, une transmission qui diffère essentiellement de celle qui a pour cause immédiate et directe l'acquisition de la nue-propriété; — Attendu que, conformément à l'art. i5, n°* 6 et 7 et à l'art. 68, § I, 42° de la loi de frim. an VII, combinés entr'eux, cette seconde transmission échappe au droit proportionnel, lorsque le droit d'enregistrement a déjà été acquitté sur la valeur entière de la propriété ; — mais attendu que, dans l'espèce, les défenderesses ont été exemptées du droit de succession, par application de l'art. 5 (loi du 17 déc. i85i); que cette exemption créée en faveur de l'héritier, qui ne reçoit que de minimes valeurs, porte uniquement sur ce qui a été recueilli à titre de succession ; que si elle dispense du payement du droit sur l'acquisition ou plutôt sur l'extinction de l'usufruit lors de l'avènement du terme, en vertu du titre constitutif, elle ne s'applique pas, au contraire, à l'acquisition de l'usufruit, faite en vertu d'un acte entre-vifs, avant l'avènement de ce terme; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que la vente de l'usufruit consentie au profit des défenderesses est passible du droit d'enregistrement déterminé par les art. 4 et 69, § 7, i^ de la loi de frim. an VII... (Cass. B., 29 novembre 1888, Pas. 89, I, 49)-

537. D'après Ch. et R. (n*"' 293 et seq.), la résolution d'un bail n'est soumise qu'au droit fixe. On ne peut pas plus être fermier de sa propre chose qu'usufruitier de son bien ou créancier de sa dette. A l'instant où la jouissance et la propriété sont réunies sur une même tête, le bail disparaît, comme l'usufruit ; comme la dette, lorsque

le débiteur devient créancier, car le bailleur est débiteur de la jouissance envers le fermier (c. c, art. 1709 et i3cK)). Ainsi, il est vrai, comme l'exprime le Dict. de Penr., V^ Bail, n^ 226, que la résiliation d'un bail opère un transport de jouissance, mais il n'est pas vrai qu'elle constitue une rétrocession de bail... La loi ne tarife pas plus la cession de jouissance, qui n'est pas un bail, que le changement de jouissance opéré par la résiliation d'un bail; elle ne parle que de rétrocessions de baux à ferme et jamais la loi n'a pris un de ces mots pour l'autre.

Au contraire, l'administration considère les résiliations comme de véritables rétrocessions; elle a décidé, néanmoins, que si un bail fait pour trois, six ou neuf ans, est résilié avant l'expiration de la première période, le droit proportionnel n'est dû que pour le temps qui reste à courir de cette période, parce que la résiliation démontre la volonté des parties de ne pas prolonger le bail au-delà, comme elles s'en étaient réservé le droit (Délib. 4 juillet 1828, Contrôleur, n^ 1626).

La Jurisprudence est dans le même sens (i).

{i) La résiliation d'un bail au profii du propriétaire, constitue une véritable rétrocession de bail, passible du droit proportionnel de 20 p. c. (du 18 nov.-iSôg, Trib. de CacD, D. P., 72, table, V» Enreg., n« 5).

Attendu que D. soutient que le bail ne pouvait être par lui transmis: qu*il était anéanti; que ce n'est pas en vertu d'une cession, mais en vertu de son droit de propriété qu'il a repris la jouissance de son hôtel; que, ileurs il ne j)eut jouir de sa chose à un titre distinct de son droit de propriété, et ne peut être à la fois bailleur et preneur, locataire, en un mol, de sa propre chose; — Attendu qu'en soumettant au droit proportionnel la rétrocession des baux, la loi n'a pas distingué entre le cas où la rétrocession avait lieu au profit d'un sous- bailleur et celui où elle avait lieu au profit du propriétaire; qu'elle n'a donc pas fait dépendre la perception du droit de l'existence ou de l'extinction du bail originaire après la rétrocession ; qu'elle ne s'est attachée qu'à un seul point, à la transmission de la jouissance, c'est-à-dire, au recouvrement, par suite d'une convention nouvelle, de la jouissance aliénée par une convention antérieure.

V. dans le même sens, Civ. Cass., 14 janv. 1825, Jur. gén., V" Enrcfî., n" 3143; Req., 14 août i832, eod., n° 3149; Cass. de Belgique, i5 juill. 1843. eod. et Jur. géu., V^ Enr., a*» 2454.

538. Lorsque la résiliation a lieu pour cause de perte de la chose louée, il ne peut être dû de droit proportionnel de rétrocession ; car le bailleur ne rentre pas darjs la jouissance qu'il avait cédée.

539. Hors de là, les résiliations, si elles ne sont pas prononcées en justice pour cause de nullité radicale, sont assujetties au droit pour les années qui restaient à courir (Dict. de Tenr., V^ Résolution, n^ 71).

540. Le droit proportionnel sera-t-il dû lors même que la résiliation aurait lieu avant Tentrée en jouissance du preneur?

Cette jouissance, a-t-on répondu, ayant été irrévocablement transmise par le bail,, elle ne peut revenir au bailleur, lorsque le bail H*est pas résilié dans les vingtquatre heures, que par une rétrocession. En effet, la loi de ventôse an IX, qui assimile les résolutions pour défatit de payemint, etc., aux résolutions pour cause de nullité radicale, n'est relative qu'aux ventes et aucune disposition n'exempte de droits les résolutions de baux qui auraient lieu avant l'entrée en jouissance, mais après les vingt-quatre heures de la date du bail et pour toute autre cause qu'une nullité radicale (ibid., n^ 72).

541. Enfin, lorsqu'un bail est résilié par le motif que le bailleur, usufruitier ou tuteur, l'a consenti pour un temps plus long qu'il n'y était autorisé, il faut distinguer : ou le bail est résilié seulement pour les années qui excédaient le temps pour lequel l'usufruitier ou le tuteur pouvait louer, ou il est résilié pour le tout. Dans le premier cas, il n'est pas dû de droit proportionnel. C'est la même hypothèse que la résiliation du contrat passé par un tiers, au nom d'une partie qui ne le ratifie point (V. suprà, n^ 526). Dans le second cas, le droit de rétrocession est dû, parce que la résiliation n'était pas de droit;

mais il n'est dû que sur les années dont le preneur aurait pu jouir aux termes des art. SgS, 1429 et 1718, c. c. (ibicL, no 73).

542. La résolution d'un échange constitue un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre et, par conséquent, un échange nouveau (art. 1702, c. c). Il n'est pas de convention dans laquelle la résolution donne plus manifestement naissance à un contrat de même nature (Ch. et Rio., no 283).

543. L'art. 6g, § 3, n^ 3 et § 5, n^ 2 a taxé les cessions et transports de créances et les cessions et transports de rentes, mais non leurs rétrocessions; néanmoins, cette stipulation est passible du droit proportionnel, parce qu'elle forme la même convention que la cession ellemême; la rétrocession n'est, en effet, qu'une cession nouvelle entre les mêmes parties ; cette circonstance que la chose transmise retourne à son précédent propriétaire ne modifie nullement le caractère du contrat qui la transmet une seconde fois.

Dans ces hypothèses, la résolution volontaire est une rétrocession et, par suite, une cession; dès lors, elle forme un contrat nommément tarifé.

544. Il faut en dire autant des cessions d'actions prévues par l'art. 69, § 2, n^ 6 (Cn. et Rio., n^ 285).

545. Un créancier ne peut pas vendre sa créance du débiteur; il y a libération, quittance, amortissement, mais non cession; aussi, la résolution d'une convention portant obligation de sommes, peut-elle donner naissance au droit de quittance, mais non à celui de cession, si ce n'est dans le cas de novation.

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