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But de ces mesures

558. L'enregistrement se fait sur les minutes, brevets ou originaux.

559. Comment se fait l'enregistrement des actes passés en double minute?

560. Mention de la quittance du droit perçu. — Comment elle se fait. 56i. Le payement de droit peut-il être établi autrement (pie par la

quittance?

562. L'enregistrement n*a plus pour but d'assurer l'existence des actes notariés et de constater leur date. — Il se borne aujourd'hui à donner date certaine contre les tiers aux actes sous seings privés.

563. L'enregistrement ni la perception ne peuvent être syncopés.

564. Les registres des receveurs de Tenregistrement ne sont pas publics. — Des extraits délivrés par les receveurs.

565. Les registres des receveurs font foi de leurs énonciations, maïs les intéressés sont admis à la preuve contraire.

546. L'art. i5 de la loi des 5-ig décembre 1790 ordonne rétablissement des bureaux pour l'enregistrement des actes et déclarations et pour la perception des droits, dans tous les chefs-lieux de district et dans les cantons où ils seraient juges nécessaires.

Chacun de ces bureaux est tenu par un receveur dont les fonctions consistent à donner la formalité de l'enregistrement, à recevoir les déclarations et à toucher le droit.

547. Aux termes de l'article 11 de la loi du 27 mai 1791, les receveurs doivent être assidus à leurs bureaux, quatre heures le matin et quatre heures l'après-midi; les heures des séances doivent être affichées à la porte du bureau. Les registres doivent être arrêtés jour par jour.

Mais si ce délai pour l'enregistrement de l'acte qui n'a pu recevoir la formalité le jour où il a été présenté, expire, il est nécessaire que ce fait soit constaté; car comme le receveur n'a pas la faculté de laisser des registres ouverts d'un jour à l'autre, et qu'il doit, au contraire, les arrêter chaque soir, l'enregistrement ne peut plus avoir lieu dans le délai et l'amende deviendrait exigible.

Pour obvier à ces inconvénients, l'administration a décidé que les registres ne seraient arrêtés qu'à l'heure où finit la journée civile aux termes de l'art. io37 du code de procédure civile, c'est-à-dire, à 6 heures du soir, du I" octobre au 3i,mars, et à 9 heures du soir, du 1" avril au 3o septembre, et que s'il était présenté à la formalité quelque acte ou pièce qui ne pourrait en être

revêtue sous la date du lendemain, sans donner lieu à quelque inconvénient ou pénalité, les receveurs devront dans ce cas et nonobstant la fermeture du bureau, accomplir la formalité sous la date du même jour (Cire. 24 févr. i83o). V. conf. Wodon, n^ 473.

Cependant l'administration a changé d'avis et elle a prescrit aux receveurs de n'enregistrer que sous la date du lendemain, les pièces produites après l'heure indiquée sur l'affiche pour la fermeture du bureau. Cette dernière solution est appuyée sur l'art. 11 précité (L. 27 mai 1791), cire, 12 mars i856, J., n*' 7227. Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 28 février i838, a décidé que l'art. II de la loi du 27 mai 1791 n'a pas été abrogé. — V. Gamier, n^ 4398, Bastiné, n° i57, note.

548. L'absence du receveur de son bureau pourraitelle être prouvée par témoins?

Un jugement du tribunal de Béthune, du 5 mars 1844, a décidé la négative, par le motif qu'une preuve testimoniale ne saurait être perjnise sans les plus graves incotivénients, et qu'un acte extrajudiciaire seul peut constater, à la charge du receveur, un pareil oubli de ses devoirs. La nécessité absolue d'un acte extrajudiciaire, disent Ch. et Rio., SuppL, n^ 5i5, aurait des inconvénients bien autrement graves; le contribuable n'a pas toujours à sa disposition un huissier pour signifier une déclaration dont le délai expire. D'ailleurs, l'absence du receveur est un fait exorbitant, dont la preuve est toujours admissible par voie d'enquête, lorsque celui qui a besoin d'en justifier n'a pas pu s'en procurer d'autre. C'est avec raison que la cour d'Orléans, par son arrêt du 12 juin i833, a jugé que la demande de la preuve testimoniale doit être accueillie dans des circonstances qui la feraient admettre en droit commun. La loi n'a pas fait de la présence du receveur à son bureau un fait de présomption jusqu'à inscription de faux.

549- Lorsque, au lieu du fait d'absence du receveur dans les heures indiquées pour la tenue du bureau, il s'agit du fait de la remise d'un acte dans les mains du receveur dans les délais, avec consignation des droits, on peut opposer à la partie qui allègue avoir fait cette remise, qu'elle était en droit d'exiger l'enregistrement immédiat ou un reçu de la somme et de l'acte qu'elle déposait.

550. Les bureaux doivent être fermés et les receveurs ne peuvent pas enregistrer pendant les jours fériés. Les jours de fête légale sont : le dimanche (loi du 18 germinal an X, art. 41) — la Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint (Arr. du 29 germinal an X) — le jour de l'an (Avis du Cons. d'Etat, 20 mars 1810) — les lundis de Pâques et de la Pentecôte (L. 7 mars 1891). Les jours de fêtes nationales du mois d'août ne sont pas considérés comme des jours fériés légaux (Loi du 28 août 1880).

551. Les actes doivent être apportés au bureau et les déclarations doivent y être faites.

Les enregistrements ne peuvent avoir lieu hors du bureau. C'est là seulement que le receveur est en fonctions et les ordres de la régie (art. 21) n'en feraient pas un devoir, que ce principe résulterait de l'art. 5y de la loi de frimaire an VII, qui prescrit aux receveurs de faire connaître dans leur enregistrement, le folio et le numéro ou la case du registre, attendu qu'ils ne pourraient le faire s'ils donnaient des quittances avant l'enregistrement des actes.

Il est défendu aux receveurs d'enregistrer des actes ou de recevoir des déclarations qui ne doivent pas l'être à leur bureau.

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