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Les receveurs ne pourront, sous aucun prétexte

lors même qu'il y aurait lieu à expertise, différer Penregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés aux taux réglés par la présente (i).

» Ils ne pourront non plus suspendre ou faire arrêter le cours des procédures,, en retenant les actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute, ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le receveur aura la faculté d'en tirer copie et de la faire signer conforme à l'original par l'officier qui l'aura présenté. En cas de refus, il pourra réserver l'acte pendant vingtquatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

» Cette disposition est applicable aux actes sous signatures privées qui seront présentés à l'enregistrement [art. 56, loi de frimairej (2) ».

L'enregistrement est, en conséquence, une formalité obligée et qui ne peut être refusée à tout acte auquel les parties jugent convenable de la faire donner, sauf à percevoir le droit suivant la nature et les effets de cet acte (3).

(i) Un receveur n'est pas fondé à refuser de donner la formalité à ses exploits dont les droits leur sont consignés, tant que les droits et amendes dûs sur un autre exploit enregistré du même huissier ne lui auront pas été payés (Ord. du présld. du trib. de Château-Thierry, du 27 juin 1884, D. P., 85, D. P., Vo Enr., n° 26). — V. Jur. gén., Y» Enr., n» 5193.

(2) La collation conforme, prévue en Tart. 56 de la loi de frimaire, ne s'applique qu'aux actes qui sont présentés à la formalité de Tenregistre* ment ; on ne saurait, par analogie, exiger cette procédure pour les copies que l'administration a le droit de prendre, aux termes de l'art. 54, et pour laquelle ce même article n'a prévu aucune forme spéciale (trib. de Rouen, du 27 janv. 1891, D. P., 93, table, V» Enr., n® 2).

— Décision des ministres des finances et de justice, du 9 janvier z8o8, qui fixe à 75 c. pour Paris et 5o c. pour les autres départements, outre les droits de timbre, l'honoraire dû aux notaires par chaque rôle des expéditions qu'ils délivrent aux préposés de l'enregistrement et des domaines, dans l'intérêt pubHc.

(3) Les droits d'enregistrement doivent être apj)liqués aux dispositions des actes, d'après ce qu'elles sont et non d'après ce qu'elles auraient dû être (trib de la S>iire, du 23 janvier 1857, D. P., 57, III, 28;.

— Le receveur qui a négligé d'enregistrer un acte dont les droits lui ont été payés, est responsable envers les parties des condamnations qu'elles peuvent subir et le serment peut même être employé pour compléter ces preuves nécessaires (Cass, fr., 3i mai i836).

553. Hors les cas expressément prévus par l'art. 56 (i), le receveur ne peut retenir un acte, et dans le cas où cette retenue est autorisée, elle ne peut durer plus de vingt-quatre heures. Lors donc que les notaires ou les parties se refusent à payer le droit d'enregistrement des actes qu'ils ont remis au bureau, le receveur ne peut les retenir pour exiger les droits dûs à l'expiration des délais.

Dans une espèce où des actes avaient été déposés par un notaire et enregistrés, quoique la totalité des droits n'eût pas été payée, on a demandé si le successeur de ce notaire, disparu sans avoir retiré les actes, pouvait être

— Les droits d'enregistrement doivent être appliqués aux actes telsqu^ils sont fiits et présentés à renregistrement. En conséquence, un tribunal ne peut, sous prétexte (lu'un acte aurait été fait de manière à supporter des droits d'enregistrement moindres, refuser d'allouer ceux que l'acte comporte.

Et, spécialement, lorsqu'un co-hérltier reçoit, tant en meubles qu'en immeubles, une portion de la succession supérieure à sa quote-part héréditaire et s'engage, en conséquence, à payer à ses co-héritiers ou à leur décharge, une somme équivalant à l'excédant qu'il reçoit, le droit de soulte est dû sur cet excédant, sans qu'il y ait lieu d'examiner si, à l'aide d'autres combinaisons contractuelles, il n'eût pas été passible de ne payer qu'un droit fixe (Cass. fr., i*' juin i853, D. P., 53, i, 182). — V. Conf., cass., 11 déc. i838, Jur. gén., V» Enr., n«« 81 et s.

— La perception des droits d'enregistrement doit être établie sur les stipulations des actes présentés à la formalité, sans égard aux conventions verbales qui auraient modifié la situation légale des parties, telle qu'elle résulte des actes (Cass. fr-, 22 nov. 1875, D. P., 76, i, 108).

(i) De ce que les receveurs de l'enregistrement ne peuvent retenir les actes dont ils veulent faire se délivrer une copie coUationnée, que pendant vingt-quatre heures, il ne s'ensuit pas qu'une collation faite après ce délai sur les actes, dont les parties n'ont ras exigé la restitution, soit nuUe (trib. de Béziers, du 26 février i856, D. P., 57, III, 42), ce serait, dit le jugement, créer une nullité là où la loi n'en indique pas. V. Jur. gén., V^Enr., n*>5i93.

contraint à compléter le montant des droits et si, sur son refus, le receveur pouvait garder les actes. Le Procureur du Roi ordonna la remise immédiate, en se fondailt, avec raison, sur ce que le receveur aurait dû, aux termes de la loi, exiger le payement intégral avant Tenregistrement et que sous aucun prétexte, il n'était fondé à retenir les pièces (Ch. et Ric, n^ 3804).

Le receveur ne pourrait pas non plus bâtonner l'enregistrement ni enlever aux parties l'effet qu'il doit produire. Il doit se borner à poursuivre le recouvrement des droits contre les redevables à qui il a accordé crédit (Rolland de Villargues, Dict., V^ Enr., n°* 54, SS-Sg; Bastiné, n^ 161).

554. Aux termes de l'art. 28 de la loi de frimaire, « les droits des actes seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente. — Nul ne pourra en atténuer ni diflférer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitutioa s'il y a lieu. »

555. De ce que l'art. 28 exige le payement préalable et que l'art. 63 de la même loi de frimaire dit que la solution des instances appartient à la régie, on a conclu que le receveur pouvait se refuser à enregister les actes dont les droits ne lui étaient pas payés d'après la liquidation qu'il en avait faite.

L'ait. 56, disent Ch. et Rio., SuppL, \yP 930, ne lui donne pas ce droit. Les parties ne sont tenues de consigner les droits que d'après le taux réglé par la loi ; s'il y a débat entre le contribuable et le receveur sur le droit à percevoir, et si le receveur refuse l'enregistrement, la partie doit lui faire sommation par huissier, avec offre de payer, et l'assigner devant le tribunal. Si le contribuable a offert une somme inférieure à celle qui était

due, le receveur aura eu raison de refuser, et si, à cause de ce refus, le délai est passé, le contribuable payera le double droit; si, au contraire, le receveur avait exigé plus qu'il ne lui était dû, le double droit ne sera pas encouru par la partie.

C'est par voie d'assignation à bref délai que le receveur devra être appelé pour être forcé à enregistrer un acte (i).

556. L'art. 7 de la loi des 5- 19 décembre 1790 portait : « l'enregistrement se fera en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l'acte contiendra ».

Cet article n'a pas été reproduit par la loi de frimaire.

a) Pour les actes notariés et les actes sous signature pri-

(i) Le contraire résulte du passage suivant du rapport du citoyen Crétet au Conseil des Cinq Cents :

c< Les notaires se sont plaints aussi des pertes auxquelles les exposent, dans certains cas, les payements provisoires, lorsque les prétentions des préposés excédent ce que la loi autorise ; ils demandaient contre ces derniers un recours personnel en dommages-intérêts. Ce recours n'a point été admis; il aurait pu devenir préjudiciable au produit de la contribution, en comprimant le zélé des préposés. Cette précaution d^ailleurs manquerait d'utilité, car la loi proposée écarte tellement l'arbitraire, qu'il restera infiniment peu de questions douteuses sur la quotité des droits encourus. »

C'est ce qui résulte aussi des décisions suivantes :

L'offre réelle, signifiée au receveur de l'enregistrement, d'une somme inférieure au montant des droits réclamés par ce dernier, Iprs de la présentation d'un jugement à la formalité, ne soustrait pas le redevable à la pénalité du droit en sus applicable à défaut d'enregistrement dans le délai prescrit (art. 28 et 37, Cass. £r., 25 mars 1872, D. P., 72, i, 3(4). — V. CovJ\, Civ. cass., 21 floréal an VIII, Jur. gén., V» Enr., n» 5o83,

— Le redevable qui s'est refusé à la consignation des droits r clames, sous prétexte d'exagération dans la demande du receveur, ne peut, même quand il a fait reconnaître cette exagération, échapper au droit en sus encouru pour retard apporté a l'enregistrement (trib. de la Seine, du 19 avril 1865, D. P., 66, III, 37).

En effet, aux termes de Tart. 28, les droits des actes doivent être payés avant l'enregistrement et nul ne peut en atténuer ou en différer le payement sous prétexte de contestation sur la quotité du droit. — Adde, w/rà, n** 609 et s.

vée qui ne contiennent pas de dispositions synallagmatiques, les enregistrements doivent présenter une analyse claire, précise et substantielle de toutes les conventions que les actes contiennent. L'enregistrement doit indiquer avec exactitude le jour où il est fait, les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties, le nom du notaire devant lequel l'acte a été passé, la date de l'acte, son état matériel par le nombre de rôles, de renvois, de mots rayés. Il mentionne en toutes lettres, et hors ligne en chiffres, le montant du droit perçu pour chaque disposition.

b) L es actes sotis seing privé contenant des dispositions synallagmatiques, doivent être copiés littéralement surles registres.

La transcription littérale des actes dont il s'agit, est utile à l'administration, en ce qu'elle facilite la vérification des perceptions faites par les receveurs et aux parties elles-mêmes, qui si, par un événement quelconque, elles venaient à perdre les originaux de leurs conventions, en retrouveraient la copie dans les registres de l'enregistrement. Mais cette précaution peut paraître superflue à l'égard des actes sous seing privé, même synallagmatiques, déposés chez les notaires ou annexés à leur minute qui sont présentés à l'enregistrement en même temps que les actes de dépôt ou les minutes auxquelles ils sont joints. Au moyen du dépôt ou de l'annexe, ces actes font partie des minutes du notaire où les employés de l'administration et les parties peuvent toujours en prendre communication. En conséquence, les receveurs pourront se dispenser, à l'avenir, de transcrire littéralement sur leurs registres les actes sous signature privée synallagmatiques qui seront présentés à l'enregistrement en même temps que les actes constatant leur dépôt dans l'étude d'un notaire ou leur annexe aux minutes de cet officier public ;^mais en marge de l'enregistrement par extrait de ces actes, les préposés auront soin d'indiquer le folio et la case de l'enregistrement, soit de

l'acte de dépôt de l'acte sous seing privé, soit de l'acte auquel il aura été annexé (i).

c) — Les actes passés en pays étranger doivent pareillement être transcrits en entier.

557. La plupart de ces mesures sont prises dans l'intérêt du fisc et pour assurer la régularité et surtout Hntégralité de la perception (Ch. et Rio., nP 3807).

558. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux (art. 7 de la loi de frimaire),

559. Des difficultés s'étaient élevées sur la question de savoir quelles étaient les règles à suivre pour l'enregistreînent des actes qui, aux termes de l'art. 5 de la loi du 25 ventôse an XI, peuvent être passés en double minute.

La décision suivante, rendue le 16 août 1808, par le grand juge ministre de la justice et le ministre des finances, a levé les doutes à cet égard.

i^ Les actes passés en double minute doivent être enregistrés tant sur la première que sur la seconde minute, au bureau de la résidence de chacun des notaires qui les recevront et les droits doivent être acquittés par le plus ancien des notaires qui auront instrumenté, lorsqu'ils seront l'un et l'autre domiciliés dans l'arrondissement du même bureau, ou que la résidence de chacun d'eux sera étrangère au bureau dans le ressort duquel l'acte aura été passé ; mais le paiement sera effectué par celui des deux notaires arrondi au bureau d'où déf)end le lieu où l'acte aiua été passé, si l'un des deux officiers seulement est domicilié dans ce ressort.

(i) Dans tous les cas, les actes sous seings privés synallagmatiques peuvent être enregistrés par extraits dans la forme adoptée pour Tenregistrement des actes publics (du 3i déc. 1874; Instr., n« 25oi, § 7, de Tadm. française). — V. les divers règlements antérieurs, Jur, ^'én , V* Enr.. n» 51S9.

2** Les minutes feront mention expresse de celui des deux notaires qui, d'après cet ordre de choses, sera tenu du paiement, et l'enregistrement dans le bureau où il n'y aura pas lieu à perception, doit être fait pour mémoire avec désignation du bureau où les droits auront été payés et du notaire chargé de les acquitter.

560. L'art. 57 porte : « La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur. Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre et la somme des droits dûs. Lorsque cet acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacun un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission ».

Pour les actes sous seing privé rédigés en plusieurs originaux, la quittance se met sur tous les doubles avec la mention par duplicata.

Si le papier était tellement couvert d'écriture qu'il fût impossible d'y placer la quittance, le receveur est autorisé à y ajouter, aux frais des parties, une feuille de papier timbré. Lorsque l'enregistrement est volontaire, la partie a nécessairement la faculté de se refuser à l'adjonction de cette feuille en retirant son acte.

— La quittance du droit sur les. déclarations doit être inscrite sur l'extrait de la déclaration.

— Les préposés ne doivent recevoir aucune somme, soit pour droits, soit pour amendes, sans en donner quittance ; la partie qui se libère ne peut la refuser et doit en supporter les frais aux termes de l'art. 1248, c. c.

561, L'administration a soutenu que le payement du droit ne peut être établi que par la quittance indiquée dans l'art. 57.

Cette prétention est inadmissible. La loi fiscale n'ayant point expressément dérogé aux règles du droit commun, en matière de preuve, il est incontestable que le redevable qui aurait perdu la quittance ou ses héritiers, peuvent demander la vérification des registres du receveur, si toutefois, ce qui n'est point supposable, l'administration réclamait un droit dont le payement y serait mentionné.

La preuve testimoniale serait pareillement admise dans le cas, s'il existait un commencement de preuve par écrit (i).

562. L'édit du mois de juin i58i, constitutif du contrôle, avait pour but d'assurer l'existence des actes que l'on faisait aisément disparaître, d'empêcher les anti-dates au moyen desquelles on supposait des testaments, enfin de faciliter la connaissance des transmissions que l'on tenait secrètes. « Ce qui n'adviendrait si tous les dits contrats se trouvaient en un seul lieu et endroit. »

La loi des 5-ig décembre 1790 fut indiquée comme devant atteindre le même but; l'art. 2 de cette loi déclare, en effet, que les actes seraient soumis à un enregistrement « pour assurer leur existence et constater leur date ».

Mais le législateur de cette époque, sur ce |X)int comme sur beaucoup d'autres, s'abusait sur l'effet de ses dispositions. L'enregistrement, tel qu'il était constitué et qu'il est aujourd'hui, n'assure ni l'existence, ni la date des actes enregistrés.

Qu'est-ce, en effet, que constater la date d'un acte? C'est déterminer le jour où il a été passé. Or, l'enregis-

(ï) Cootrà .. — La preuve testimoniale n'est pas admise pour prouver racqiiit des droits d'enregistrement. (Trib.de Condom, du 7 août 1845, D. P., 45, table, V" Enr., n» 57).

Attendu que ce mode de preuve est à la fois contraire au vœu et au texte de la loi de frimaire an VII (CotUrà, Orléans, 12 août x833).

trement ne remplit cet objet que d'une manière très imparfaite, puisqu'il se borne à prouver qu'un acte n'a pas été fait après l'époque où il a été revêtu de la formalité.

Aussi l'édit du contrôle était-il plus exact, lorsqu'il disait que l'enregistrement aurait pour effet d'empêcher l'anti-date des actes.

La loi du 22 frimaire an VII n'a pas reproduit les expressions irréfléchies de celle des 5- 19 décembre 1790, et l'art. i328, c. c. a déclaré seulement que « les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés. »

C'est à ce dernier effet que se borne aujourd'hui l'enregistrement des actes sot^s signatures privées, en ce qui concerne la date.

Quant aux actes notariés, Grenier et Merlin (Tr, des hypoth, et Répertoire, V^ Enregistrement) ont enseigné qu'ils ne prennent date également que du jour de leur enregistrement. Cette opinion est fondée sur l'art. 9 de la loi des 5-19 décembre 1790, qui porte : « A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme acte sous signature privée. . . Cependant , l'acte ayant reçu la formalité requise, acquerra la fixité de la date et l'hypothèque, à compter du jour de l'enregistrement, »

Mais cette disposition est nécessairement comprise dans l'abrogation prononcée par la loi de frimaire (art. 73), « de toutes les lois rendues sur les droits d'enregistrement et toutes dispositions d'autres lois y relatives ». Vainement les jurisconsultes susnommés objectent que cet article n'a trait qu'aux droits d'enregistrement et non à l'enregistrement même, en le considérant comme forme des actes; que lorsque des lois précédentes telles que celles du 5 décembre 1790 ont réglé non des droits, mais les effets des actes, en cas de défaut d'enregistrement dans le délai prescrit, il semble qu'il faut voir dans cette loi postérieure, une dérogation spéciale et bien

précise à ce qui a déjà été statué. Autre chose est l'effet des actes eux-mêmes, autre chose est la fixation des droits à percevoir. L'art. 73 de la loi de frimaire parle non seulement des lois sur les droits d'enregistrement, mais encore de toutes les dispositions de lois y relatives. Or, l'art, g de la loi du 3 décembre était relatif aux droits d'enregistrement, puisqu'il contribuait à en assurer la perception. Dès lors, il est littéralement compris dans l'abrogation prononcée par l'art. y3 de la loi de frimaire...

D'ailleurs, la loi de 1790 n'eût pas été abrogée par celle de frimaire, qu'elle le serait incontestablement par celle du 25 ventôse an XI et notamment par l'art, i*' de cette loi qui porte : « Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en déliver des grosses et expéditions ».

Ce sont donc les notaires qui assurent la date de leurs actes et non pas les receveurs de l'enregistrement (Ch. et RiG., n*** 38 10 et seq.).

Aujourd'hui, le défaut d'enregistrement des actes notariés dans les délais prescrits ne produit d'autre effet que de soumettre les notaires qui ont reçu ces actes, au payement d'une amende. Le registre du receveur ne peut même servir de commencement de preuve par écrit que dans le cas où les minutes des actes sont perdues et encore faut-il, dans ce cas, la réunion des deux conditions déterminées par l'art. i336, c. c. et à la charge de produire les témoins de l'acte s'ils existent encore.

Il n'y a plus qu'un seul cas où des actes sont nuls à défaut de la formalité, c'est celui visé par l'art. 34 de la loi de frimaire an VII, lequel prononce la nullité des exploits pour défaut d'enregistrement dans le délai.

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