Faut-il y comprendre les notaires
350. Sous la législation du contrôle, les actes translatifs de biens meubles ou immeubles devaient contenir l'estimation des biens pure et simple, avec affirmation qu'elle était juste et sincère; il était expressément défendu d'ajouter que cette estimation n'était faite que pour régler les droits du contrôle et sans tirer à conséquence pour la valeur des biens. La sanction de cette disposition était la perception de 200 livres, sous le titre de plus fort droit, lorsque les biens n'étaient ni désignés ni estimés.
351. La loi de frimaire n'a pas reproduit cette mesure, elle rattache le plus souvent la liquidation aux stipulations de l'acte; mais, lorsque la convention, quoique parfaite, ne fait pas connaître les valeurs sur lesquelles le droit proportionnel doit être assis, les parties sont appe-
lées à suppléer au silence du contrat par une déclaration estimative (V. Ch. et R., n°* 3143 et suiv.).
35a. « Cest là — dit Monsieur le Procureur-Général Mesdach de ter Kiele, en ses conclusions rapportées Pas, 1884, I, 149 — plus qu'une faculté, c'est une obligation légale; seront tenues, dit le texte. La loi commande, elle veut être obéie; sa prescription tient à l'ordre public; c'est d'impôt qu'il s'^it, et si elle ne commine pas de sanction pénale en cas d'infraction, la désobéissance des parties n'en a pas moins le caractère d'une faute soumise au droit commun et dont les conséquences civiles pourront, dans la suite, réfléchir contre elles à l'occasion du règlement définitif du droit. »
353. « Pour déterminer la valeur sur laquelle le droit fiscal doit être perçu, on ne doit recourir à l'estimation des parties que dans le cas où cette valeur ne résulte pas suffisamment des diverses clauses de l'acte {L. de frim. an VII, art. 14, n°* 4 et 16).
» Spécialement, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'entreprise pour l'éclairage d'une ville, il n'y a pas lieu de recourir à l'estimation des parties, quand il résulte du contrat et des déclarations que la valeur est déterminée suffisamment par l'indication des quantités de becs et du prix par bec de gaz ou à l'huile » (Cass. B., 8 déc. 1849, P^- 5o, I, 2i3).
Attendu, porte cet arrêt, qu'il résulte de ces dispositions (art. I, 4, 14, n^ 4 et 16 de la loi de frimaire an VII), que ce n'est qu'autant que la valeur n'est pas déterminée par les énonciations à l'acte qu'il y a lieu de recourir à l'estimation des parties ; mais que cette estimation présentant nécessairement quelque chose d'arbitraire, le législateur n'a entendu s*y référer que subsidiai rement; — que la loi n'exige pas que le prix soit exprimé en termes formels, qu'il suffit que les diverses clauses de
l'acte en déterminent la valeur, pour que cette valeur serve de base à la perception du droit... (i).
354 • L'obligation imposée aux parties de suppléer, par une déclaration estimative, à Tabsence de détermination des sommes ou valeurs portées dans un acte soumis à l'enregistrement, ne fait pas obstacle à ce que l'administration puise, soit dans l'acte même, soit dans un acte différent mais connexe, soit enfin dans des laits constants et reconnus, les éléments de la détermination et fasse elle-même le calcul [Cass. fr., 5 août 1887, D. P., 88, I, 65] (2).
C'est ainsi que « la preuve de l'insuffisance de la déclaration estimative faite par les parties de la valeur des marchandises, dont un jugement ordonne la livraison, peut résulter d'un certificat délivré par un courtier de commerce (trib. Seine, du 12 déc. i857, D. P., 57, III, i3) — et que la Cour de Cassation de Belgique, de son côté, a décidé que, lorsqu'un jugement constate l'existence d'une vente et d'une revente verbale de marchandises à prix non dénommé, le fisc peut, à défaut par les parties de faire la déclaration estimative de l'objet de la
(i) L'art 16 de la loi de frimaire an VII, qui veut que lorsque les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au droit proportionnel^ les parties y suppléent par une déclaration estimative, n'est applicable qu'au cas où les bases de la perception manquent d'une manière absolue. Spécialement cet article est inapplicable lorsque la convention détermine Vespèce et le prix des marchandises, ainsi que le maximum de la quantité à fournir. Dans ce cas, c*est sur le maximum que le droii doit être liquidé, quoiqu'il soit loisible au créancier d'exiger moins, la perception devant se mesurer à l'étendue de l'obligation, quelle que puisse être V exécution ultérieure (art. 14 et 16), Cass. fr., du 29 avril i85i, D. P., 5i, i, 124.
On peut tirer une puissante raison d'analogie, dans le sens de cet arrêt, de Tart. 69, § 3, 2®, lequel dispose : « Seront considérés, pour la liquidation et le Payement du droit, comme baux de neuf années, ceux faits pour trois, six ou neuf ans, » — Conf, Ch. civ., i8 août 1821 (Jur. gén., V<> Enr., n<> 291). V. loc, cit., les observations en sens contraire (Note sur le dit arrêt de i85i, loc, cit.),
(2) V. dans je même sens : Cass. fr., 29 avril i85i (D, P., 5i, i, i23}; Civ. rej., 20 février i883 (D. P., 83, i, 235) ; Req., 22 juin i885 (D. P., 86, i, 207). — V. aussi Cass., 4 mai 1807, Jur. gén,, Y^ Enr., n^ 4521.
vente, faire état du prix de vente et de revente avoués par les défendeurs, lors même que ce prix ne serait indiqué que dans l'exploit notifié à leur requête, qui est visé dans le dit jugement (du 3 déc. 1891, Pas., 92, I, 40).
355. L'administration a qualité pour critiquer l'évaluât ion faite en vue de la perception du droit proportionnel.
C'est ce qui a été décidé par le tribunal de la Seine, dans le cas d'une cession de part sociale consentie en payement de services rendus et, par suite, sans stipulation de prix. L'administration, porte ce jugement, doit être admise à en démontrer l'insuffisance, par la comparaison avec d'autres cessions réalisées dans le même temps, et il appartient au tribunal de déterminer, d'après les circonstances, la valeur imposable de la part sociale cédée (du 22 janvier 1886, D. P., 87, III, 64).
La loi de frimaire, dit la note sur ce jugement (loc^ cit.), autorise, par son art. 17, l'administration à requérir l'expertise de la valeur vénale des biens immeubles transmis à titre onéreux, toutes les fois que le prix stipulé dans l'acte contenant la mutation lui paraît inférieur à la valeur réelle des biens à l'époque de l'aliénation. Cette faculté n'étant accordée à l'administration que pour les mutations immobilières, ne peut être étendue aux transmissions mobilières. Mais l'administration n'est pas désarmée complètement à l'égard de ces dernières. La jurisprudence lui a toujours reconnu le droit de contrôler les évaluations faites en vue de la perception du droit proportionnel d'enregistrement sur les mutations de cette nature et d'en établir l'insuffisance d'après les circonstances dans lesquelles s'est effectuée la transmission. (V. trib. Seine, 12 déc. i856, D. P., 67, III, i3; Civ. Cass., 10 févr. 1864, D. P., 64, i, 84; trib. de Versailles, i5 mars 1870, D. P., 70, 5, 164; trib. Seine,
28 août 1875; trib. Rennes, 29 déc. 1880; trib. Boulogne, 21 juin. 1881; trib. Seine, 17 févr. 1882; Rép, périod, de renr., art. 4279, 5714, 5791, 5942; Dict, de l'enr. V° Expertise, n°'' 400 et suiv.).
Cela est de droit commun. Constituée pour assurer l'exacte perception de Timpôt, Tadministration a par cela même qualité pour demander la réparation du préjudice causé au trésor par une déclaration insuffisante. Elle a, aux termes d'un arrêt de la Cour de Cassation de France, du 20 nov. 1889 (D. P., 90, I, 201), toujours le droit de rechercher rinsuffisance d'une évaluation mobilière qu'elle soupçonne être lausse et incomplète.
Quant au mode suivant lequel le contrôle de l'administration doit être exercé, l'arrêt de 1889 exprime que, si elle ne peut établir l'insuffisance par les preuves du droit commun qui, comme l'enquête ou la preuve testimoniale, sont contraires au texte ainsi qu'à l'esprit de la loi fiscale, elle peut la démontrer à l'aide de preuves résultant soit des actes émanant des parties ou de leurs ayants-cause, soit même des présomptions tirées des actes qui parviennent à sa connaissance par l'enregistrement ou que la loi soumet à son droit d'investigation. Ainsi, le dit arrêt décide que « l'insuffisance d'une déclaration estimative, fournie à fin de liquidation du droit proportionnel dont un jugement a prononcé la liquidation, peut être établie au moyen de la présomption résultant de la disproportion existant entre cette estimation et le chiffre beaucoup plus élevé, auquel les mêmes dommages-intérêts ont été évalués dans une inscription hypothécaire. — Et, de ce que, au dit cas, le jugement porte que les dommages-intérêts seront fixés par état, il ne résulte pas, continue l'arrêt, que l'action de l'administration soit subordonnée à leur liquidation » faisant ainsi une exacte application des articles 28 et 56 de la loi de frimaire an VII (V. conf., Req., 18 août 1884, D. P-, 85, I, 259). — V. note sur ledit arrêt ci-dessus
de 1889 (i)- Addè^ Merlin, V^ Fraude, p. 387; Gar- NiER, Rép, gén., n"^ ôtqd; Ch. et R., SuppL, n^ 1084; Demante, n^ 767; Cass. fr., 29 janvier 1860, D. P., 60, I, 139 et la note.
356. La déclaration des sommes et valeurs non déterminées dans un acte soumis à Tenregist rement, peut être exigée même après l'enregistrement de cet acte, à l'appui d'une demande en supplément de droit (Cass. fr., 20 mai i863, D. P., 63, I, 245).
Le jugement attaqué avait déclaré, au contraire, que cette déclaration estimative ne peut être réclamée qu'avant l'enregistrement de l'acte qui y donne lieu. Il prononce ainsi contre l'administration une déchéance qu'aucune disposition de la loi n'a établie (V. Jur. gén. V^ Enr., n''* 4646 et suiv.).
Attendu, porte le dit arrêt, qu'une déclaration estimative de la part du redevable était le mode d'évaluation prescrit par la loi de l'enregistrement; que si elle n'a pas été exigée, comme elle aurait pu l'être, quand le traité a été soumis à la formalité de l'enregistrement, il ne s'ensuit pas qu'elle n'ait pu l'être ultérieurement pour la fixation d'un droit proportionnel exigible et non prescrit; qu'aucune déchéance, en effet, n'a été, pour une semblable hypothèse, prononcée par la loi contre l'action de
l'administration de l'enregistrement (V. conf. trib. de
Bruxelles, 3 août 1864, J., n^ 9686).
357. Que faut-il entendre par le mot « parties » dans l'art. 16?
« Le mot « parties » dit M. le Procureur-Général Mes- » dach de ter Kiele, en ses conclusions précédant l'arrêt
(1) A défaut par les parties de faire la déclaration estimative de l'objet d'un contrat de transmission de valeurs, le fisc peut faire état du prix énoncé par elles dans des documents qu'elles produisent (Cass. B., i3déc. 1891, Pas. 92, I, 40, V. suprà, n<* 354, infiru).
» de la Cour de Cassation de Belgique, du 27 mars 1884 » (Pas., 84, I, i52), a un sens bien défini dans le langage » juridique ; toujours il s'est entendu de ceux qui prennent » un intérêt dans une négociation, qui stipulent, qui » promettent ».