‹ Corps de droit fiscalChapitre 5 sur 105 · Faut-il y comprendre les notaires · texte numérisé non relu

Faut-il y comprendre les notaires

Suivant une opinion soutenue par l'Administration française comme par l'Administration belge, les notaires n'ont point qualité par eux-mêmes, à l'effet de souscrire la déclaration prescrite par l'art. 16 de la loi de frimaire; cette déclaration doit être faite par les parties comme ledit art. 16 l'exige. En vain, objecte-t-on, que les notaires sont les mandataires légaux pour l'enregistrenr nt des actes. Cela n'est point exact, au moins au v( * -^e l'Administration. Les notaires sont débiteurs p des droits de leurs actes et cependant le législa la déclaration des parties elles-mêmes. Il faut loi telle qu'elle est, on peut d'autant moins se interprétations que le texte est aussi conforma des choses qu'il est formel. Le notaire, simpl des conventions des parties, ignore le plus portance réelle des valeurs non liquidée même. Il ne pourrait, sans le concours de des déclarations exactes et sincères. En texte formel et positif, les parties sera' aussi bien en équité qu'en droit, à repc quences d'une estimation faite en quelc sard, par l'officier public. Mais il est par aux parties de faire leur déclaration p régulièrement constitué par acte en fol taire peut être le notaire rédacteur d^ D'autre part, ce dernier peut aussi se [y^*^ les parties; dans ce dernier cas, la question c^ii^^ notaire ne se trouve plus dans la position d'un mariûa^ taire, il contracte une obligation personnelle (art. 1120,

co

c. c); sa déclaration doit être admise, d'autant plus qu'il a intérêt à ce que son acte soit enregistré dans un délai déterminé et que les circonstances ont pu Tempêcher d'obtenir la déclaration des parties avant l'expiration de ce délai (J. de l'enreg., art. i38i3, 3°, i535o; Jur. gén., V^ Enreg., n^ SoSg; Dict, des droits d'enreg., V° Décl. en mat. d'enreg., n"** 75 et suiv.).

L'opinion contraire est soutenue par la plupart des auteurs spéciaux en matière d'enregistrement. Par cela seul, disent en substance les auteurs, que les notaires ont été chargés de faire enregistrer les actes passés devant eux, ils ont implicitement, mais nécessairement, reçu pouvoir de faire, au nom des parties, la déclaration estimative sans laquelle la formalité ne peut s'opérer. Mandataires légaux des parties en ce qui touche l'enregistrement des actes de leur ministère, c'est pour eux une obligation personnelle. Ils représentent les contractants à l'égard du fisc; c'est à eux que la loi impose le devoir de faire enregistrer; elle leur suppose nécessairement toute qualité et tout pouvoir à cet effet ; ils ont par suite, mandat implicite, mais suffisant, pour faire la déclaration sans laquelle ils ne sauraient remplir la charge qui leur est imposée. Un notaire ne serait donc pas fondé à se prévaloir de ce que les parties n'ont pas fait la déclaration estimative, soit pour retarder l'enregistrement de ses actes, soit pour rejeter sur elles l'amende du double droit; c'était à lui, ou de l'exiger et de la faire insérer au pied de l'acte, ou de la faire luimême après sa rédaction. De leur côté, les parties ne seraient pas recevables à critiquer la déclaration que le notaire aurait faite sans leur aveu ; elles o' ' qu'il aurait à la faire pour remplir la fo*taire est censé avoir reçu d'elles, er pouvoir nécessaire, les documen-^45 (J., n*» 3448), a admis cepen-

/r"»w «+ r> ^n Q^A>, j^ ^^ ^^^^^Siusle concours des partûs, n!sLU\0'

(Ch. et R., n» 3267; Garnii^^^^^ ^^H^.^j ^^^^^ ^^ 1^^ ^^^^^

n^ 5928). ictifier la déclaration du notaire.

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C'est à ce dernier système que se rattache Tarrêt de la Cour de Cassation de Belgique, du 27 mars 1884 (D. P., 85, I, 81)..

Le débat, on le voit, se résume à décider si, dans le cas dont il s'agit, il y a mandat taâte des parties au notaire pour souscrire la 'déclaration estimative, ou si un mandat spécial est nécessaire. Or, pourquoi ne pas admettre qu'il y a mandat tacite? Il est bien certain que le mandat peut être donné tacitement. La jurisprudence et la doctrine s'accordent à le reconnaître. Dans un nombre infini de cas qui se produisent chaque jour au courant de la pratique des ajRfaires, les notaires se trouvent constitués en fait mandataires de leurs clients, sans pouvoir spécial. Un mandat de cette nature est facilement présume à l'égard du notaire rédacteur d'un contrat, toutes les fois qu'il s'agit de formalités qui en sont la conséquence immédiate et le complément naturel de l'acte notarié, comme la dénonciation d'une cession, la prise d'une inscription hypothécaire ou Tcmargement d'une inscription antérieure (Jur. gén., V. Responsabilité, n" 366 et suiv.). A fortiori, doit-il être admis pour l'enregistrement même de l'acte notarié, c'est-à-dire, pour une formalité que le notaire doit remplir sous peine d'amende, dans un délai fixe et à Tégard de laquelle la loi l'a constitué débiteur direct et personnel du trésor. Les administrations belge et française allèguent que le notaire ignore le plus souvent l'importance réelle des valeurs non liquidées dans l'acte rédigé par lui ; que, sans le concours des parties, il ne peut présenter des déclarations exactes ff. sincères; que les déclarations faites par lui en régulièrement eau hasard, ne seraient pas opposables aux taire peut être le nct-ce point là résoudre la question par D'autre part, ce derniGfet, le notaire est le mandataire des les parties; dans ce dernouscrite par lui doit être consinotaire ne se trouve plus a propre, suivant le vœu de la taire, il contracte une oblîgat opposable. Si, d'ailleurs, le

notaire ne remplit pas bien son mandat, s'il souscrit une déclaration insuffisante et expose par là ses mandants à l'action que, dans ce cas, la loi attribue à l'administration, à l'effet de recouvrer ce dont le trésor a été frustré, ou bien s'il souscrit une évaluation exagérée et fait par suite payer à ses clients plus qu'ils ne devaient réellement, sa responsabilité se trouvera engagée vis-à-vis d'eux. Ils exerceront leurs recours contre lui et les tribunaux statueront sur leur action, suivant les circonstances. Ainsi, dans une espèce, où un notaire avait souscrit une évaluation démesurément exagérée, cet officier public a été déclaré responsable des conséquences de son évaluation (Rouen, i6 mars 1870, et sur pourvoi Req., 10 juill. i87i,D. P., 71, I, 2i5et la note). — V. D. P., 85, ï,8i. Notes I, 2, 3 et 4 (i).

(i) Une décision de Tadm. B., du 28 févr. 1845 (J., n** 3448), a admis cependant que la déclaration du notaire, faite sans le concours des parties, n'autorise pas la régie à requérir l'expertise contre celle-ci avant de les avoir mises en demeure de maintenir ou de recUfier la déclaration du notaire.

De l'Expertise

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