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On ne peut syncoper ni l'enregistrement ni la

perception. La loi de frimaire ne contient aucune disposition sur ce point, mais c'était une règle dans la législation antérieure. « Le droit de contrôle, dit Bosquet (V° Contrôle), est indivisible ; c'est le salaire d'une formalité qui ne peut tomber sur une disposition de Pacte sans tomber en même temps sur toutes les autres; il n'y a d'exception que pour les simples billets dont le droit n'est dû que sur la somme restant à payer ».

Au reste, l'impossibilité de syncoper la perception résulte naturellement de l'impossibilité d'assurer la date d'une partie de l'acte sans assurer celle de toutes.

564. Les registres sur lesquels les actes sont enregistrés ne sont pas publics. Lorsque les extraits ne sont pas demandés par les parties ou leurs ayants-cause, ils ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge de paix [art. 58] (i).

Il sera payé aux receveurs, i franc pour recherche de chaque année indiquée et 5o c. par chaque extrait, outre le papier timbré; ils ne pourront rien exiger au-delà

Ces extraits ne jouissent point de l'authenticité comme émanés d'officiers publics compétents (art. i337, c. c).

« Considérant, dit un arrêt de la Cour de cassation, du 16 juin 1807, que l'extrait n'étant pas signé d'un fonctionnaire public à la signature duquel la loi accordât foi et justice, le jugement attaqué, en le rejetant, a fait une juste application de l'art. i3i6,c. c. » (Sir., XVII, II, 108).

(1) Est susceptible d^appel, la décision du juge de paix refusant à un particulier Tautorisation de se faire délivrer au bureau de l'enregistrement, des extraits des registres, alors qu'il est justifié que ce j>articulier a réellement intérêt à obtenir ces extraits et le jugement au fond doit être réformé (Trib. de Niort, du 21 août 189c, D. P., 93, II, 532),

L'appel est de droit commun et cette voie est toujours ouverte, à moins qu'une disposition formelle de la loi ne l'interdise (Jur. gén., V» Appel civil, n*» i5o. — SuppL, eod. verbo, n° i5.

Les receveurs sont d'ailleurs si peu officiers publics compétents, ainsi que Texige Tart. i3i7, c. c. pour que Tacte soit authentique, que Part. 56, § 2 leur refuse toute qualité pour faire la collation en forme d'un acte ou d'un exploit qui contiendrait des renseignements utiles pour la découverte des droits dûs (Ch. et Ric, no 3814).

565. Les registres des receveurs de l'enregistrement font foi de leurs énonciations, mais les intéressés sont admis à faire la preuve contraire.

Cette preuve peut résulter de présomptions suffisamment graves, notamment de certaines énonciations des registres eux-mêmes.

Spécialement on peut admettre qu'un officier ministériel a déposé son répertoire au bureau de l'enregistrement pour être soumis au visa trimestriel du receveur, non à la date que porte le visa, mais la veille, alors que cet officier ministériel a fait à cette dernière date, plusieurs actes qui ont été enregistrés avant la mention du visa sur le registre, sans que le receveur ait relevé les contraventions résultant de leur omission sur le répertoire [trib. de Dijon, du 10 juill. 1878. D. P., 79, table. Y^ Enr., n> 36] (i).

(1) Add. Parenté du receveur avec Us officiers ministériels,

A ri, /. — Les agents de renregistrement, des domaines et du timbre, qui sont parents ou alliés d*officiers publics ou ministériels jusqu'au degré de neveu inclusivement, ne peuvent exercer leurs fonctions dans les circonscriptions où résident ces officiers publics ou ministériels.

A rt. 2. — Les agents de tous grades qui, au moment de la notification du présent arrêté ou ultérieurement, se trouveraient dans les conditions prévues par l'article précédent, devront en faire la déclaration dans un délai de quinze jours. — A défaut de déclaration ou en cas d'indication inexacte, les agents encourront les peines déterminées par l'arrêté du 21 juillet 1847.

Art, 3, — Des dispenses pourront être accordées par le ministre, pour directeurs, inspecteurs et conservateurs des hypothèques; par le directeur général, pour les autres agents (Du 23 déc. i863. Arrêté du min, des finances, M. Achille Fould).

§ Il

Du délai et du lieu dans lesquels Tenregistrement doit être requis

SOMMAIRE

566. Le jour de la date de l'acte n*est pas compris dans le délai. 56y. Les délais se comptent par jour, par mois ou par année.

568. Quid? lorsque le délai se compte de mainento ad mommtumt

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