‹ Corps de droit fiscalChapitre 43 sur 105 · Sanction de l'art · texte numérisé non relu

Sanction de l'art

597. Lieu dans lequel les notaires doivent faire enregistrer leurs actes.

598. Actes sous seings privés. — Distinction à faire entre : I" les droits d'actes,

et 2** les droits de mutation entre-vifs.

599. Actes sous seings privés contenant à la fois des dispositions sujeUes par leur nature à la formalité dans un délai déterminé et des dispositions qui, si elles en étaient séparées, n'y seraient soumises que quand on voudrait en faire usage, et présentés à la formalité auprès le délai légal.

600. L'existence d'une condition suspensive suspend-elle l'obligation de présenter l'acte à la formalité dan$ les trois mois?

601. Sanction de la règle établie par l'art. 22 de la loi de frim. an VII.

602. Le droit en sus encouru, à défaut d'enregistrement d'une mutation immobilière, ne constitue pas une peine personnelle.

603. Le double droit encouru, pour défaut d'enregistrement dans le délai légal, doit être supporté par moitié par le vendeur et l'acquéreur, en cas de concert entre eux.

604. Les amendes, en matière d'enregistrement, s'appliquent sans égard à la bonne foi.

605. L'acte sous seing privé, enregistré en France, a date certaine en Belgique.

606. Les actes sous seings privés et ceux passés en pays étranger peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

607. Mutations verbales. — La déclaration peut en être faite dans tous les bureaux.

566. Dans les délais fixés pour renregistrement des actes et mutations, le jour de la date de l'acte n*est pas compris.

Si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour de fête légale, ou s'il tombe dans les jours complémentaires, ces jours-là ne sont point comptés non plus (art. 25, L. de frim. an VII).

567. Les délais se comptent par jottr, par mois ou par année. Le jour s'entend, en général, de l'espace qui s'écoule de minuit à minuit ; mais il est nécessairement restreint par les lois et les règlements d'après lesquels

certains actes ne peuvent être faits ou certaines fonctions remplies que pendant une partie des heures de la journée.

568. Lorsqu'au lieu de fixer le délai par jour, on le fixe par hatrcs, il se compte de momento ad momentiim et non de die ad diem. Ainsi, lorsqu'on dit : « dans les vingtquatre heures qui suivront tel acte, telle chose sera faite », ces vingt-quatre heures ne comprennent pas tout le jour qui suit celui dont l'acte porte la date. Si cet acte a été fait le 2, à 8 heures du matin, le délai de vingt-quatre heures expire le 3, à 8 heures du matin. Mais cette décision n'est applicable qu'au cas où la loi exige que l'heure soit indiquée. En cas contraire, on doit avoir tout le jour suivant.

569. Les délais qui se comptent par fnois se calculent du jour de départ à pareil jour du mois où expire le délai, de quantième^à quantième, sans égard au nombre de jours que contiennent les mois. Ainsi, le délai d'un mois à partir du i" février expirera le i" mars, quoique le mois de février n'ait que vingt-huit ou vingt-neuf jours. Si le mois pendant lequel le délai expire n'a pas dé jour correspondant à celui du mois d'où le délai part, le délai expire le dernier jour du mois; par exemple, un acte sous seing privé qui doit être enregistré dans les trois mois, est daté du 3o novembre, le délai expirera le 28 ou 29 février.

570. La loi assujettit à l'enregistrement dans un délai déterminé : i® les actes reçus par les notaires; 2° les actes sous seing privé portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles; 3° les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, lors même qu'elles n'auraient pas été constatées par un acte.

Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes faits sous signatures privées; mais il ne pourra en être fait aucun usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés (art. 42, L. de frim. an VII).

571. Pour ceux des actes de ces espèces, c'est-à-dire portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux et les engagements de de biens de même nature qui seront passés çn pays étranger, soit dans la forme authentique, soit sous seing privé, le délai sera de six mois s'ils sont faits en Europe, d'une année si c'est en Amérique, et de deux années si c'est en Asie ou en Afrique [art. 22] (i).

Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront passés en pays étranger, mais il ne pourra en être fait aucun usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés (art. 23).

572. Actes notariés. — Les notaires ont un délai plus ou moins long pour l'enregistrement de leurs actes selon qu'ils résident ou ne résident pas dans le lieu où est établi un bureau. Il est de dix jours dans le premier cas et de quinze jours dans le second (art. 20, L. de frim. an VII).

(i) Des actes passés en pays étranger, ceux contenant transmission de propriété, sont seuls soumis à la formalité.

Le jugement portant résolution d'un contrat de vente passé en pays étranger pour défaut de payement de prix, n'emportant pas mutation de propriété, n*est pas soumis à la formalité de Tenregistrement en Bel^'ique (Cass. B., 5 avril t85i. Pas., x852, z, 29).

573* Il y 3. des exceptions à cette règle : I , Testaments déposés chez un notaire ou reçus par lui. « Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux reçus, seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires » (art, 21).

574. L'obligation de faire enregistrer les testaments n*est point imposée aux notaires, mais bien aux autres personnes désignées à Tart. 21 précité; il suit de là que les notaires, sur la demande des parties intéressées, ne peuvent point refuser d'apporter la minute du testament au bureau du receveur, après le décès du testateur et trois mois après ce décès.

575. Les receveurs peuvent aussi obliger les notaires à leur présenter les testaments que les parties intéressées n'auraient pas fait enregistrer; l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1791, additionnelle à celle des 5-19 décembre 1790, contenait una disposition sur ce point, ainsi conçue : « Lorsque les testaments n'auront pas été enregistrés dans le délai de trois mois, après la mort du testateur ou de l'ouverture des testaments, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus, à les présenter au bureau et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui auront mis le testament à exécution. » Cette disposition n'a pas été abrogée par la loi de frimaire et elle doit être suivie (i).

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