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Le notaire ne pourrait pas refuser d'apporter le

(i) Quant à Tobligation imposée par Tinslr. gén., n° 359, aux notaires de remettre au receveur^ dans les dix jours qui suivent l'échéance de trois mois du décès du testateur, des extraits des testaments pour la sûreté des recouvrements, elle ne saurait se justifier (V. infrà. Cire. min. fin.» n® 672).

testament sous prétexte que les honoraires de cet acte sont encore dûs.

Cn.et RiG. ne pensent pas que la présentation de l'acte à Tenregistrement soit nécessaire pour que le receveur puisse poursuivre le payement des droits et double droits; Texistence seule du testament notarié rend le droit exigible et l'expiration du délai fait encourir le double droit. Il n'y aurait exception à cette règle que dans le cas où le testament serait révoqué par un testament postérieur, ou caduc par le prédécès des légataires ou enfin sans objet par suite de la renonciation par acte en forme. La révocation ne pourrait même exempter le testament de l'enregistrement, que si le second testament le révoquait expressément ou si les dispositions du second étaient incompatibles avec celles contenues dans le premier (Ch. et Rio., n9 Sgio). — V. infra, n« 584.

577. Quoiqu'un délai soit accQidé pour l'enregistrement des testaments, la loi ne s'oppose point à ce qu'ils soient enregistrés du vivant des testateurs, si ceux-ci le requièrent.

578. Le notaire qui présente à l'enregistrement un testament qu'il a reçu, n'est tenu de produire ni un certificat d'existence ou d'individualité du testateur, ni l'acte de décès (Dec. 16 nov. 181 2).

579. D^ ce que Part. 21 ne requiert l'enregistrement que des testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux et que la loi est muette à l'égard des testaments olographes et de ceux passés en pays étranger dont un notaire ne serait pas dépositaire au décès du testateur, il suit qu'ils ne peuvent être assujettis au double droit à quelque époque qu'on les fasse enregistrer •

580. II. Testament mystique. — Acte de stiscription. — L'acte de suscription ne doit pareillement être enregistré que dans le délai de trois mois à compter du décès du testateur {htstr. minist,, 3 fructidor an XIII). Cela est fondé, d'une part, sur ce que Tacte de. suscription s'identifie avec le testament lui-même, à la validité duquel il est essentiel et, d'autre part, sur le secret qui doit environner l'existence du testament et qui se trouverait violé par l'enregistrement.

581. III. Testament olographe. — Acte de dépôt. — Les actes de dépôt des testaments, lorsqu'il en est dressé, doivent être enregistrés dans les délais de dix ou quinze jours; l'art. 21 de la loi de frimaire n'exemptant formellement que les testaments, sans faire mention des actes de dépôt dont les parties peuvent se dispenser.

582. IV. Testamefit militaire. — Le délai de trois mois ne court, pour les testaments faits par les militaires décédés en activité de service hors du territoire, que du jour où leur acte de décès est inscrit sur le registre de l'état civil de leur dernier domicile en Belgique.

583 • On a pensé que cette exception ne pouvait s'appliquer à d'autres cas et que, par exemple, le testament d'une personne décédée en Asie était passible du double droit, s'il n'était enregistré qu'après trois mois du jour du décès. La loi accorde un plus long délai pour faire la déclaration de succession, lorsque le décès est arrivé en Asie ou en Afrique, et elle ne prolonge pas le délai pour l'enregistrement des testaments. C'est une lacune que la modicité du droit a sans doute empêché de remarquer, car il est évident que trois mois ne suffisent point, pour que les héritiers soient informés du décès (Dict. de l'cfir., V* Testament, n^ 57).

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