Le testament révoqtié est-il sujet à Tenregistrement
La loi assujettit à Tenregistrement les testaments sans en excepter ceux qui ne seraient pas valables. Néanmoins, il ne s'ensuit pas que Ton puisse exiger Tenregistrement d'un testament révoqué par un testament postérieur, ou caduc par le prédécès des légataires, ou enfin sans objet par suite de leur renonciation par acte en forme, avant d'avoir formé aucune demande en délivrance ou de s'être immiscés dans les biens. Dans ce dernier cas, il faut toutefois que le testament ne soit pas énoncé, qu'il n'en soit pas fait usage, car autrement l'enregistrement serait obligé.
— Si la révocation n'est que l'effet d'un nouveau testament qui ne la prononce pas expressément, il faut examiner si les dispositions d'un nouveau testament sont toutes incompatibles ou contraires à celles contenues dans le premier. S'il n'y a pas incompatibilité à l'égard de toutes les dispositions antérieures, les premiers testaments doivent, comme le dernier, être soumis à l'enregistrement [Dict. de l'enrcg., V° testament, n^ 62).
— Que si on requiert l'enregistrement d'un testament révoqué ou qui ne contient que des dispositions incompatibles avec celles contenues dans un testament postérieur, le droit de 7 fr. est exigible, parce que, valables ou non, les actes sont passibles des droits fixés par la loi, d'après leur nature. Le double droit serait même exigible si le testament étant déposé chez un notaire ou par lui reçu, il s'était écoulé trois mois à partir du jour du décès du testateur.
585* V. Baux des biens des hospices et autres établissements de bienfaisance ou d'instruction publique. — Lorsqu'ils ont été passés devant notaire, ils ne doivent être enregistrés que dans les quinze jours de l'approbation de l'autorité supérieure, c'est-à-dire, à partir de la date et non pas de
la notification de l'approbation (Décret du 12 août 1807, art. 5 et Dec. B., 6 mars 1841 ; J., n^ 2307). Jusqu'à l'approbation administrative, l'acte n'est, en réalité, qu'un projet. — V. suprà, n° 270.
Ces actes seront portés sur le répertoire des notaires, le jour même de leur rédaction et en suivant l'ordre des numéros; il y sera fait mention, ainsi que sur la pièce, du jour où l'approbation est parvenue au notaire,
586. Si les baux ne sont pas faits devant notaires, mais seulement signés par les administrateurs, ils doivent être enregistrés dans le délai de vingt jours (art. 20, § 6, loi de frimaire).
587. Les actes de cautionnement mis à la suite des baux soumis à l'approbation de l'autorité supérieure, devant suivre le sort de ces baux, il semble qu'ils doivent être enregistrés seulement dans les quinze jours à partir de l'approbation.