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VI. Inventaires. Woïv suprà, n

589. VII. Donations entre époux. — La Cour de cassation de France a, par deux arrêts, jugé que les actes de cette espèce ne doivent être enregistrés que dans les trois mois qui suivent le décès du donateur; ces arrêts sont du 20 juillet i836 et du 22 janvier i838 et raisonnent comme suit : les donations permises entre époux sont essentiellement révocables (art. 1096, c. c), d'où l'on doit conclure que ce sont, comme les testaments, des actes secrets qui ne doivent être connus que lorsque, non révoqués par le donateur, ils reçoivent leur exécution. Les donations entre époux ne sont que des actes de libéralité à cause de mort, quoique qualifiés entre-vifs, puisqu'elles sont toujours révocables et dès lors, elles sont évidemment et littéralement régies par l'art. 54, § 3 de la loi de frimaire.

Une instruction du 2 avril 18S8 (J. n^ 7912) n'affranchit ces donations de Tenregistrement durant la vie du donateur, qu'autant qu'elles ont pour objet des biens à délaisser au décès et non quand elles ont pour objet des biens présents,

590, VIII. Ventes publiques de meubles. — Les procèsverbaux de ventes publiques de meubles doivent être enregistrés dans le délai ordinaire et chaque séance est considérée comme formant un acte complet à l'égard duquel le délai court sans attendre la clôture. — Ils ne pourront être enregistrés que dans les bureaux où les déclarations auront été faites. Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement (Loi du 22 fluviôse an VII, art. 6).

591, IX. Actes dont on veut faire usage avant l'expiration du délai ordinaire, — Lorsque dans les dix ou quinze jours, les parties veulent faire usage d'un acte notarié dans un autre également notarié, le premier doit être enregistré préalablement ou conjointement avec le second (art. 5, loi du 5 juillet 1860), La circonstance qu'on est encore dans le délai utile, ne dispense pas le notaire de demander l'enregistrement de l'un et l'autre acte.

592, Lorsqu'un notaire remplace son collègue, il doit faire enregistrer l'acte comme s'il l'avait reçu pour son propre compte et le délai doit être calculé à son égard et non à l'égard du collègue remplacé (1).

(i) Bruxelle?, 2 jiiniet i858.

Lorsque pour cause d'empôchement, un notaire se fait remplacer par un de ses collègues, il arrive parfois que la minute de l'acte est conservée par le notaire substitué. Cette pratique est contraire à la loi ; les notaires sont

593- Lorsque toutes les parties n'ont pu être présentes à la rédaction d'un acte et ne Tont pas signé à la fois, le délai pour Tenregistrement court de la date des premières signatures, si le contrat est" également revêtu de celles du notaire qui a reçu l'acte et des témoins. En effet, l'acte est parfait à l'égard des parties qui ont signé, et celles qui signent ensuite ne font, en quelque sorte, ratifier l'acte pour ce qui les concerne.

Mais si un acte daté de plusieurs jours n'est revêtu qu'une seule fois, c'est-à-dire, après sa clôture, de la signature des parties, des témoins et du notaire, ou si des parties ayant signé à une date, et d'autres à une date postérieure, le notaire et les témoins n'ont signé qu'à la dernière date, le délai pour l'enregistrement ne court que de la clôture ou dernière date (i).

tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, ils ne peuvent se dessaisir d'aucune de ces minutes, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement (art. 20 et 22 de la loi du 25 ventôse an XI).

Les arrangements particuliers d'après lesquels un notaire se fait remplacer par un de ses confrères, ne peuvent altérer en rien cette règle établie dans l'intérêt général.

Je vous prie, en conséquence, M. le Procureur-général, de vouloir bien veiller à ce que les notaires de votre ressort restent possesseurs des minutes des actes qu'ils reçoivent dans le cas où ils ont remplacé un collègue

empêché.

Le Ministre de la Justice,

Victor TESCH.

(i) Actes notariés. — Unité de temps et de lien -=- Date unique (Secr. gén., 2° sect : Personnel, n° 10640).

Bruxelles, le 24 octobre i858.

A MM. les Procureurs-généraux près les Cours d'appel.

L'attention de mon département a été appelée à plusieurs reprises sur la pratique usitée par certains notaires qui croient pouvoir procéder, à différents moments ou en différents lieux, à la passation d'un acte de leur ministère auquel ils donnent plusieurs dates. La question de l'égalité qu'elle soulève divise les auteurs et a donné lieu à des décisions diverses et contradictoires. Après un nouvel examen de la question, je suis d'avis que cette pratique ne peut se justifier en strict droit. Il est de l'essence de tout acte authentique, d'être passé avec unité de temps et de lieu ; cela résulte non seulement de la nature même de l'acte, de son caractère solennel, mais encore de l'ensemble des dispositions légales sur la matière, et notamment

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594. Les actes à enregistrer gratis doivent être présentés à l'enregistrement dans le délai ordinaire. Ils rentrent dans la règle générale.

595- La loi, en fixant les délais en matière d'enregistrement, n'a rien laissé à l'arbitraire ni rien abandonné à la décision du juge. Ainsi, un tribunal ne peut accorder de prorogation de délai.

596. Sanction. — Le législateur de Tan VII n'a pas reproduit l'art. 9 de la loi des 5 -19 décembre 1790, d'après lequel, à défaut d'enregistrement dans les délais prescrits, un acte passé devant notaire ne pouvait valoir que comme acte sous seing privé (i). Dès là que l'enregistrement était à la charge du notaire, on ne pouvait punir les parties de sa négligence ou de son infidélité, en privant leur convention de l'authenlicilc qu'elles ont voulu lui donner.

Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits, payeront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme de vingt francs, s'il s'agit d'un acte sujet au

des art. 9, 12, i3 et 14 de la loi du 25 ventôse an XI. Le législateur veut que toutes les parties qui interviennent dans un acte, comparaissent ensemble devant les témoins et Je notaire, (jue celui-ci constate leurs déclarations en dressant l'acte dont il leur donne lecture, qu'il leur fasse signer immédiatement cet acte et quiensuite, les témoins l'ayant signé, il 3' appose lui-même sa signature.

Je vous prie de vouloir bien adresser des instructions dans le sens ci-dessus à MM. les notaires de votre ressort.

Le Ministre de la Justice, Jules LE JEUNE.

(i) C'est ce qui explique pourquoi l'art. 9 du tarif de 1790 accordait aux parties des dommages-intérêts qui pouvaient résulter de l'omission ou de la négligence des notaires. — La loi de frimaire n'ayant pas fait décheoir un acte notarié au rang d'un simple acte sous seing privé, faute dVnrogistrement, l'art. 3t5 n'avait pas besoin de reproduire cette disposition de l'art. 9 du tarif de 1790. C'est donc à tort que le citoyen Joussclin critique cette omission, dont il dit qu'elle répugne à toute justice.

droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que dans ce dernier cas la peine puisse être au-dessous de vingt fi-ancs. Ils seront, en outre, tenus du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement (art. 33, loi de frimaire et loi du 6 juin i858).

Quand l'acte donne ouverture à la perception d'un droit proportionnel de 20 francs et plus, et d'un ou de plusieurs droits fixes, on ne doit rien ajouter à l'amende due à raison du droit proportionnel [Dec. B., 2 février 1861, Journal n^ 8771 ; Bastiné, n^ 179, note] (i).

(i) Pour le règlement du morrtant de Tamende due par le notaire qui n*a pas fait enregistrer dans les délais un acte par lui reçu, il y a lieu, si l'acte est sujet à la fois des droits fixes et à des droits proportion nels, de n'avoir égard qu'à ceux-ci et de n'appliquer une amende supérieure à 10 fr. que dans le cas où les droits proportionnels, sans y ajouter les droits fixes, dé))assent cette somme (L. de frim., art. 33). — Instr. de la régie fr. (n° 2i56, § I, D. P., 59, III, 72).

Si l'acte est passible/de plusieurs droits fixes, l'amende est de 10 fr. quelque soit le nombre des dispositions indépendantes. Du moment, en effet, qu'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, il n'est dû, pour le défaut d'enregistrement dans le délai, qu'une amende réduite à 10 fr.

Lorsque l'acte donne lieu à la perception de plusieurs droits proportionnels, une distinction doit être faite où le total des droits excède 10 fr., ou bien il est inférieur à cette somme. Dans le premier cas, l'amende est égale au montant des droits proportionnels; dans le second cas, elle est de 10 fr., d'après la décision du 2S janvier 1828.

Enfin, si le contrat est sujet à la fois à des droits fixes et à des droits proportionnels, il y a lieu de faire abstraction des droits fixes et de n'avoir égard qu'aux droits proportionnels pour déterminer la quotité de l'amende. Ainsi, le notaire qui n'a pas fait enregistrer dans le délai un contrat de mariage passible de deux droits fixes de 5 fr. et de droits proportionnels s'élevant à 6 fr. 25 cent., doit payer 10 francs pour amende, les droits proportionnels ne s'élevant pas au-dessus de 10 fr., et si le total des droits proportionnels était de 12 fr. 5o cent., il serait dû pareille somme de 12 fr. 5o cent., à titre d'amende. Les termes <le l'art. 33 ne permettent pas de réunir les droits fixes aux droits proportionnels pour réj^lcr le montant de l'amende et ils s'opposent é.:jalement à ce qu'il soit perçu une seconde amende, à raison des dispositions sujettes au droit fixe. Une solution a été rendue dans ce sens, le 12 avril iSSg (V. aussi dél. 2 août i836, Jur. gén., n? 5012).

597- L^s notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux, dans Tarrondissement desquels ils résident (art. 26).

598. Actes sous seing privé. — Il faut distinguer entre les droits d'acte et les droits de mutation.

Les droits d'acte ne sont exigibles, en d'autres termes, les parties ne sont obligées de présenter les actes, que si elles en font usage soit par acte public, soit en justice.

Quant aux droits de mutation entre-vifs, ils sont exigibles, en d'autres termes, les parties sont obligées de faire enregistrer

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