I. dans le délai de trois mois de leur date
a) les actes sous seing privé portant transmission de propriété ou d'usufruit
et b) les actes qui contiennent des baux à ferme ou à loyer et subrogation de baux et des engagements
d'immeubles situés en Belgique;
et II. dans le délai de six mois, s'ils sont faits en Europe, d'tme année, si c'est en Amérique, et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique,
les actes de ces espèces passés dans les dits pays (L. de frim. an VII, art. 22).
— Les réunions d'usufruit à la nue-propriétaire ne sont pas des transmissions frappées du droit de mutation ; il en résulte que les actes qui les contiennent ou les consolidations qui s'opèrent par l'expiration naturelle de l'usufruit, ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé. — V. cependant suprà, n^ 536.
599. Toutefois, lorsque des actes sous seing privé contenant à la fois des dispositions sujettes par leur nature à la formalité dans un délai déterminé et des dispositions qui, si elles étaient séparées, n'y seraient soumises que quand on voudrait en faire usage, ne sont présentés à la formalité qu'après le terme légal, la per-
ception du droit doit être faite sur toutes les dispositions ; mais quant au double droit, il n'y a lieu de ne le percevoir que sur celles des dispositions qui, par la loi, sont soumises à un délai de rigueur.
600. L'existence d'une condition suspensive suspendelle l'obligation de présenter l'acte à la formalité dans les trois mois?
L'art. 22 semble exiger l'enregistrement dès le jour du contrat; car il porte que les actes opérant mutation seront enregistrés dans les trois mois de leur dafe. Or, l'existence de la condition ne change pas la date de l'acte ni même celle de la transmission, lorsqu'elle se réalise ; c'est donc toujours dans les trois mois de cette date que la formalité devra avoir été requise, sauf à n'appliquer dans ce cas, que le droit fixe et à percevoir ultérieurement le droit proportionnel à titre de supplément.
Cependant Ch. et Rio., n^ 3819, pensent qu'il en doit être autrement ; l'art. 22 n'a prévu que le cas d'un acte emportant mutation immédiate, c'est-à-dire, celui d'une convention pure et simple; on ne doit pas l'étendre aux cas non prévus et exciper surtout des termes du texte dans une hypothèse qu'il n'a pas pour objet. C'est la transmission que la loi veut atteindre; c'est le changement de main dont l'enregistrement est forcé et tant que
la condition n'est pas accomplie, il n'en existe point
Ce n'est que du jour de la réalisation de la condition que courent la dette du droit de mutation et les délais pour l'acquitter; comment, dès lors, l'obligation de présenter l'acte à l'enregistrement serait-elle antérieure?
Remarquez d'ailleurs, que le double droit dont l'art. 38 punit le défaut d'enregistrement dans les délais, est incontestablement celui dont l'acte aurait été passible, s'il eût été soumis à la formalité, suivant le vœu de la loi; or, le droit applicable à l'acte qui contient une transmission encore éventuelle, est celui de 2 fr, 40, comme acte
innommé ; c'est donc ce droit qu'il faudrait doubler, c'està-dire, que Ton serait conduit à doubler un droit fixe, ce qui manifestement n'est pas dans- le système de la loi.
6oi. Savdion. — L'exécution de l'art. 22 reçoit sa sanction dans l'art. 38 ainsi conçu : « Les actes sous signatures privées et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement ».
602. Le droit en sus encouru à défaut d'enregistrement dans le délai de la loi d'un acte de mutation immobilière, ne constitue pas une peine personnelle; il est exigible, par suite, même après le décès du contrevenant (L. de frim, an VII, art. 38. Avis du conseil d'Etat, du 9 févr. 1810). Cass. fr., du 9 février 1893, D. P., 93, i, 408.
« L'art. 38 porte que les actes sous seing privé assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé, qui n'ont pas été présentés à la formalité dans ce délai, « seront soumis au double droit d'enregistrement ». — Un avis du Conseil d'Etat, du 9 février 1810, a reconnu que cette disposition ne s'occupait point des personnes; la perception de l'amende qu'elle a édictée ne dépend point de l'existence de ceux qui ont contracte ; que, par suite, le double droit est exigible sur les actes non enregistrés dans le délai, lorsque ces actes sont présentés par les héritiers ou représentants de celui qui a contracté ou par tout autre » (V. Jur. gén., V" Enr., n^ 5o2i note). — Le demandeur en cassation, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 27 janvier 1834 {ibid., n^ 5o23 et Pas., 1834, I, 161), prétendait qu'il faut que l'acte soit présenté à l'enregistrement, pour que le double droit puisse être exigé et que lorsqu'il n'est pas présenté, la régie est sans action pour recouvrer le double droit. La Cour de cassation de France, par l'arrêt ci-dessus
rapporté de 1893, a écarté celte interprétation restrictive, comme étant en contradiction avec les motifs de Tavis du Conseil d'Etat, desquels il ressort expressément que la loi fiscale ne s'occupe pas des personnes. Il suit de là, effectivement, que la pénalité est applicable dès que Texistence de la mutation soustraite à Timpôt, est juridiquement établie [V. note 3 sur le dit arrêt, cod. loco\{\).
— Le double droit, encouru pour défaut d'enregistrement d'un acte soiis seing privé dans le délai légal, doit être supporté par moitié par le vendeur et l'acquéreur, alors que la fraude a été concertée entre eux (c. c,
(i) Mais le droit en sus encouru à raison de )l insuffisance ou de la dissimulation du prix d'une vente d'immeubles est une peine personnelle et ne peut, en conséquence, être réclamé aux héritiers du contrevenant (L. 27 ventôse an IX, art. 5). Sol. de Tadm. fr., du 21 mars 1882, D. P., 89, III, 8.
Le principe général est cjne les peines sont personnelles. Il fi:ouverne la législation fiscale comme la législation civile (Bosquet, V" Amende, n'' 5; Mp:rlin, iRépert , V" Tabac, n° 9 ; Instr., 340, § 4).
Si l'avis du Conseil d'Etat, du 3 février 1810, a dérogé à cette règle en constituant les héritiers débiteurs du droit en sus encouru par leur auteur, à défaut d'enregistrement f'ans le délai légal d'un acte sous seing privé translatif d'immeuble, cette disposition ne peut être étendue à d'autres cas que celui qu'elle vise et spécialement, au double droit exigible, dans le cas d'insuffisance ou de dissimulation du prix. Cela résulte notamment de l'arrêt de la Cour de cassation de France, du 10 nov. 1874 (D. P., 75, i, 11 5) : « Le droit et le demi droit en sus de mutation par décès assimilé aux amendes, constituent des peines personnelles qui ne survivent à ceux qui les ont encourus ».
Il en est autrement en Belgitpie, en cas de condamnation de l'auteur en vertu d'un jugement coulé en force da chose jngée (:irt. îoo, code pénal). « Cette exception se justifie paifailement par le caractère des peines pécuniaires en matière fiscale, caractère qui n'est pas exclusivement répressif (Rapport de M. d'Anethan, au Sénat». V. Nypels, Coda pénal interpréta, t. I, p. 23g).
Attendu, décide pareillement la Cour de cassation de Belgiqtie, du 3 février 1890 (Pas. 90, I, 72), qu'aux termes de cet article (loo du code pénal) les dispositions du livre 1°^ du Code pénal ne sont pas applicables lorsqu'elles auraient pour effet de réduire des peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux; — que ces peines pécuniaires ne s'éteignent point par le décès du condamné, mais qu'elles constituent des dettes ordinaires qui grèvent le patrimoine du défunt et qui sont exigibles à la charge des héritiers
art. i5g3, L. de frim,, art. 38 du i mai 1871. — C. de Montpellier, i^' mai 1871, 72, table, V*^ Enr., n^ 81).
« Attendu que l'appelant et Tintimé se sont concertes ensemble dans le but de soustraire aux agents du trésor la connaissance de la vente qu'ils avaient opérée, et qu'ils ont à se reprocher mutuellement de n'avoir pas fait en temps utile la remise de l'acte sous seing privé qui la constatait; — Attendu que la faute étant donc commune, ils doivent en supporter également la peine, la surtaxe étant de 118 fr. 53 cent., le vendeur peut en demander la moitié, Sg fr. 26 cent., mais non la totalité. »
604. Les amendes, en matière d'enregistrement, s'appliquent sans égard à la bonne foi des parties (Cass. fr., 18 nov. 1878, D. P., 79, I, 229).
605. L'acte sous seing privé enregistré en France, a date certaine en Belgique, conformément à l'ait. i328, c. c; les. lois des S-ig déc. 1790, 29 sept. 1791, 22 frim. an VII et 27 ventôse an IX, ne s'opposent nullement à ce qu'on le reconnaisse ainsi. Ces lois ont bien déterminé le caractère et le but de l'institution, de l'enregistrement, qui est principalement d'assurer l'existence des actes et de constater leur date, mais elles ne disent nulle part, ni formellement, ni implicitement, qu'un acte régulièrement enregistré dans un pays où l'enregistrement est établi, n'acquiert pas date certaine par l'effet de cet enregistrement même ; seulement, cet enregistrement serait insuffisant au point de vue fiscal (Cass. B., i5 mars i85o; Pas., i85o, i, 228). — V. Conf., Demolombe, t. I, n^ io5, 3^; Ch. et R., n^ 38ii.
606. Les actes sous signatures privées et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement (art. 26).
607. Mutatipns verbales, — La loi ne s'étant pas expliquée sur le lieu où les mutations entre-vifs réputées verbales doivent être enregistrées, il s'ensuit que la, déclaration peut en être faite dans tous les bureaux du royaume.
§ IIÏ
Des personnes qui doivent payer les droits et suppléments de droits
SOMMAIRE
608. Distinction établie par les art. 29 et 3i entre les personnes qui doivent acquitter les droits d'enregistrement et celles qui doivent les stipporter. . ■ ' "l' '
6o$>. Les droits doivent être payés avant T enregistrement. .. -