Actes assimilés sous ce rapport aux testaments
6o8, Les art. 29 et 3i de la loi de frimaire font une distinction notable entre les personnes qui doivent acquitter les droits d'enregistrement et celles qui doivent les supporter.
a Art. 2p. hes droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir :
» par les notaires, pour 'les actes passés devant eux,
» par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer..*.. ».
ce Art. 3i. Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront lorsque, dans ces divers cas, il
n'aura pas été stipolé de dispositioiis contraires dans les actes ».
Tel est donc, aux termes d^an arrêt de la Conr de cassation de France, da t5 nivôse an XI (cité n^^à, tL^ 644), Tordre clairement établi par la loi ; les droits d'enregistrement seront mcqiàltis par œax qoi les feront enr^strer, savoir : pour les actes notariés^ par les notaires et, pour le^ actes soiii s.iug privé, par la partie qui présentera l'acte à l'enregistrement. Ils seront supportés par ceux qui seront reconnus débiteurs ou possesseurs. — V. cependant iirfrà^ n"* 644 et s.
609. Aux termes de Tart. 28, les droits des actes seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la loi.
610. Des offres réelles ne peuvent, dès lors, suppléer au payement ; elles ne peuvent même dispenser l'officier public de la peine encourue pour défaut d'enregistrement dans les délais (Cass., i*' nivôse an VI). Autrement l'art. 28 serait perpétuellement violé; lorsqu'il y aurait contestation sur la quotité^ en se bornerait à faire sigfnifier des offres réelles; ce qui détruirait l'obligation où sont les notaires de faire enregistrer leurs actes dans les dix ou quinze jours^ sans atténuer ni différer le payement, sauf, en cas de perception exagérée, à se pourvoir en restitution [ait. 28J (i). — V. suprà, no-555 et la note.
(1) La loi fiscale a réglé avec netteté et préci^on le mode de procéder pour TenreKistrement des actes. « Les droits, porte Tart. 28, seront payés avant ^enregistrement. Nul ne pourra en attémier ou différer le payement, sous prétexte de contestation sur la quotité ni }>oiir quelque antre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s*il y a lieu. » Cest donc au receveur seul qu'il appartient de déterminer le montant des droits auxquels donne ouverture Tacte qui lui est présenté pour être soumis à la formalité. Il est, dés lors, bien certain que les notaires qui sont débiteurs directs des droits d'enregistrement des actes passés devant eux (art. 29), ne peuvent élevtr la prétention de régler eux^mfémesi en présentant un acte à Tenre*
611. Les tribunaux n'ont pas non plus la faculté, en cas de contestation sur la quotité, d'ardonner le dépôt des sommes pour tenir lieu de payement (Cass., 7 -mai 1806).
612. Lorsque la somme déposée au bureau par Tofficicr public n'est pas suffisante pour le paysement intégral du droit liquidé, le receveur ne peut, soùs aucun prétexte, retenir cet acte; il faut qu'il forme une demande en supplément de droits (Cour super., Liège, 24 mai 1821; Rec, art. 697).
613. Le payement provisoire des droits n'est exigible que lors de la présentation libre d'un acte à la formalité; s'il s'agit de droits à payer d'après une contrainte décernée par le préposé, la partie n'est pas tenue de les acquitter, avant le jugement sur la contradiction (Cass., i5 prairial an XIII).
614. L'action que la loi donne au fisc pour le recouvrement des droits, à la diflférence de ce qui a lieu en
gîstrement, le montant des droits qui peuvent être perçus sur cet acte. Dans la pratique, le notaire, en déposant ses actes au bureau de Tenregistrement, consigne le montant des droits qui lui paraissent devoir être perçus ; . le receveur procède à la formalité en prenant le temps nécessaire et régie ensuite avec le déposant (Jur. gén., Vo Enr., n*» 5ji3). Ce dernier ne serait p;ïs fondé à prétendre être libéré et dégagé de toute responsabilité par la consignation qu'il aurait faite, ainsi que l'exprime un jugement du tribunal* de Lyon, du ii août 1880, D. P., 80, III, 3o, qui peut ainsi se résumer : « Les notaires doivent verser le montanjt des droits d'enregistrement de leurs actes avant Taccompllssement de cette formalité (art. 28). Mais dès que le receveur a accepté les actes qui lui sont déposés et la somme présentée avec les actes, le notaire est dégagé de toute responsabilité; les actes doivent lui être rendus revêtus de la mention de Tenregistrement et Tadministration n*a d'action ciue contre les parties pour le recouvrement des dr«its complémentaires (jui peuvent être exigibles. » Le notaire est, au contraire, tenu de verger la somme compliémen taire d'après la ] f rrcption établie par le receveur, sauf à se pourvoir en restitution (Jur. gén., V» Enr., n«« 5807 et s.). — V. note sur le dit jugement, eod. îoco.
matière de mutation par décès, où le fisc a un privilège et une hypothèque légale, est purement personnelle.
— Examinons à présent quelles sont les obligations 1° des notaires et 2° des parties, par rapport au payement des droits et des suppléments de droits.
615, Actes notariés. — « L'idée d'associer les officiers publics à la perception du droit d'enregistrement, en les rendant personnellement responsables, n'est pas nouvelle, disait le rapport du citoyen Crétet au conseil des Cinq Cents; mais elle n'avait pas encore été aussi bien déterminée que par la loi proposée.
» Les notaires ont élevé à cet égard des réclamations pressantes; ils auraient désiré être affranchis d'une condition qui les expose à des avances, quelquefois hasardées, et à exercer vis-à-vis de leurs clients, des fonctions de rigueur qui répugnent à la nature de leur ministère.
» Ces objections, qui ne reposent que sur des convenances, ne sauraient balancer la raison d'état ou plutôt l'intérêt évident de ses finances; sans cette mesure, la perception- de la contribution serait éparse dans une immense multitude d'actes qui échapperaient aux recherches les plus dispendieuses et que la prescription couvrirait tôt ou tard ; il est donc très utile et nullement injuste d'exiger des notaires et autres officiers publics, leur responsabilité personnelle pour les actes qu'ils auront passés; mais il était juste aussi de leur accorder, ainsi que cela est statué par la résolution, la subrogation à l'action nationale, pour obtenir le remboursement de leurs avances. »
C'est aux notaires qu'incombe l'obligation de faire enregistrer les actes qu'ils reçoivent et d'en acquitter les droits. Il n'y a d'exception que pour les testaments et autres actes de libéralité, à cause de mort, qui sont reçus par eux et dont les droits doivent être acquittés
par les légataires, donataires ou leurs tuteurs et les exécuteurs testamentaires (L. de frim. an VII, art. 29), V, suprà, n*** 574 et SSg.
616. Des actes à enregistrer, dit Tart. 29, l'obligation des notaires n'existe donc que tant que Tacte n'est pas enregistré; mais si après l'enregistrement, on s'aperçoit que la perception est insuffisante ou même si des réserves pour des droits plus forts ont été faites par le receveur, comme l'obligation du notaire est remplie, ce n'est pas à lui que le supplément pourra être demandé [Ch. et R., no 3896] (i).
617. Une autre conséquence à tirer de ces mêmes termes de l'art. 29, c'est que si la régie prétend avoir en dehors de l'acte, la preuve que l'acte contient une simulation, le droit qui peut être dû sur la convention simulée ne tombe pas à charge du notaire (2).
(1) Les notaires ne sont obligés à faire Tavance que des droits dûs légalement, suivant la nature des, actes passés devant eux, et dans le cas où la régie croit pouvoir a(ta<iuer ces actes, soit sous le rapport de leur validité ou régularité, soit quant aux effets que l;i loi leur attribue, c'est contre les parties qu'elle doit intenter son action. Ainsi, le notaire rédacteur d'un contrat soumis à une condition suspensive, ne doit que le droit de cette convention, c'est-à-dire, le droit fixe, sauf à réclamer ultérieurement des parties. lors(iue la condition s'accomplit, le droit proportionnel qui n'est qu'un supplément sur l'acte enregistré (V. Jur. gén., V® Enr., n^ 5io3).
(2) Le notaire rédacteur d'un acte n*est obligé à payer que les droits d* enregistrement applicables directement à cet acte, d'après sa nature spéciale et apparente.
Et r administration, si les dispositions du dit acte lui paraissent révéler l'existence d'une convention distincte sur laquelle le droit d'enregistrement n'a pas été Perçu, ne Peut réclamer qu'aux parties et non au notaire rédacteur, le payiment de ce droit (du II août 1880, trib. de Lyon, D. P., 80, 111, 3o).
Les notaires sont personnellement débiteurs de tous les droits auxquels leurs actes donnent ouverture, mais ils ne sont tenus que des droits légalement dûs suivant la nature des actes ; c'est là un principe constant (Jur. pén. V'^Enreg., n°*5io3 et suiv.). Si les dispositions d'un acte notarié font présumer Texistence d'une convention, telle qu'une mutation de propriété immobilière, qui aurait dû être soumise à la formalité et (|ui n'y a point été assujettie, l'administra tlon ne peut exiger du notaire rédacteur le payement des droits applicables à cette convention; elle n'a d'action, pour le recouvre-
618. Il n'a été dérogé par aucune disposition de loi, en ce qui concerne les inventaires, à la règle de l'art. 29 de la loi de frimaire, suivant laquelle le notaire est tenu d'acquitter les droits à percevoir au moment de l'enregistrement, sur les dispositions de l'acte passé devantiui (Cass. fr., iodée. 1877, D. P*, 78, i, 198).
a Sauf l'exception édictée par l'art. 29 lui-même dans son dernier paragraphe, le principe qu'il pose, dit M. le conseiller rapporteur P. Pont, embrasse tous les actes. Pour tous, par conséquent, et surtout pour les inventaires, le notaire doit, sous sa responsabilité, acquitter les droits à percevoir lors de l'enregistrement, c'est-àdire, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, les droits légalement dus suivant la nature des actes (Civ. rej., i mars i$25 et 12 fév. 1834, Jur. gén., V. Ënr., n^' 5io3). On objecte que le notaire n'est tenu d'avancer les droits que lorsqu'il en peut exiger des parties la consignation préalable, sans quoi il serait exposé, en cas d'insolvabilité de la partie, à supporter personnellement l'impôt. Or, en matière d'inventaire, le ministère du notaire est forcé et il ne pourrait pas refuser d'insérer dans l'inventaire les dires relatifs à des dons manuels faits par le défunt (il s'agissait, en effet, dans l'espèce, de dons manuels dont la mention dans un acte donne en France ouverture à un droit proportionnel, suivant la loi du 18 mai 1860, art. 6, V. suprà, n^ 504"* note), sous le prétexte que les droits applicables à ces libéralités ne lui ont pas été avancés; mais cette prétention est inadmissible. La loi fiscale ne permet par aucune de ses dispositions, de dire que le notaire n'est tenu d'avancer les droits que
ment de ces droits, que contre les parties (C. de Liège, 20 d^c. 1819, ibid., n"» 5 106; civ. rej., 12 février 1834, ibid., n° 5io3). De même ï)Our les suppléments de droits exigibles par suite de perceptions insuffisamment iaiie?, le notaire ne peut être contraint de les acquitter; radministralir.n n'a d'action que contre les parties (Dec. min. fin., 7 juin j8o8; Instr. 29 juin 1808, n" XO, 8 28, ibid,, n«» 5ioi). V. note.
dans le cas où il en a pu exiger la consignation préalable. La disposition de Tart. 29 est. on ne peut plus générale et, sauf l'exception qu'elle consacre quant aux testaments et aux autres actes de libéralité à cause de mort, tous les autres actes y restent soumis ».
6ig. (( Les art. 29 et 33 de la loi de frimaire, qui obligent les notaires à faire enregistrer les actes passés devant eux et les rendent responsables du défaut d'enregistrement, sauf leur recours contre les parties, sont conçus dans des termes généraux et absolus qui ne se prêtent à aucune distinction et s'appliquent à tous les actes, de quelque nature qu'ils soient reçus par ces officiers ministriels en leur qualité.
» Et l'art. 37 de la même loi, qui affranchit les greffiers des tribunaux de l'obligation d'avancer les droits d'enregistrement auxquels donnent lieu les jugements d'adjudication, cette disposition exceptionnelle ne visant pas les notaires, ne peut leur être appliquée.
» Spécialement, le notaire, commis en justice pour procéder à une adjudication immobilière, ne peut se soustraire à l'obligation de faire l'avance du droit d'enregistrement, en remettant au receveur un extrait de l'adjudication pour qu'il poursuive le recouvrement du droit contre l'adjudicataire » (du 24 août 1874, trib: de Limoges, D. P., 77, III, 8). V. dans le même sens, trib. du Havre, du 17 février 1848 (D. P., 48, 5, n« 49, Jur. gén., V** Enr., n® 5098).
Suivant le tribunal de Limoges, le notaire aurait pu se soustraire à l'obligation d'avancer le droit d'enregistrement en subordonnant la validité de l'adjudication à la consignation par l'adjudicataire du montant de ce droit. Il en peut être ainsi pour les adjudications volofttaires (Civ. rej., 8 juillet 1822, Jur. gén., V° Enr., n"' 281 et 2388; 9Juill. i855, D. P., 55, i, 3o8).
Mais lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce du jugement
ci-dessus, d'une adjudication devant notaire conimis par le tribunal, circonstance qui assimile en quelque sorte la vente ainsi opérée à celle qui aurait lieu devant le tribunal même (Civ. rej., 26 févr. 1827, J^r. gén., loc. cit., n*^ 2601), il est au moins douteux que Teffet de l'adjudication puisse être subordonné au versement par l'adjudicataire du montant du droit d'enregistrement, car la loi règle impérativement les délais de la procédure et le moment où la mutation s'opère (Demante, Comment, de la loi de frim., n"** 196 et 8o5; Garnier, Rép. gén., no 1609, 2°).
Le moyen indiqué par le tribunal de Limoges pourrait donc n'être pas suffisant pour dégager la responsabilité du notaire. Ce but sera atteint plus sûrement par une autre voie. Les notaires peuvent, lors même qu'ils ont été commis par le tribunal, refuser leur ministère aux parties qui ne consignent pas d'avance entre leurs mains les droits d'enregistrement de l'acte à passer (V. Jur. gén., V^ notaire, n^ 293). Rien ne s'oppose donc à ce que le notaire commis en justice pour une vente d'immeubles, exige, avant d'y procéder, de la partie qui poursuit la vente, le dépôt entre ses mains du montant présumé du droit d'enregistrement, afin de le couvrir au cas où l'adjudicataire ne verserait pas ce droit en temps utile. Ce moyen qui est indiqué Jur. gén., V^ Enr., n" 5098, sera toujours le meilleur que les notaires pourront employer (notes I, 2 et 3).
620. Lorsque les notaires ont apposé leur signature sur les actes passés devant eux, ils ne peuvent se dispenser de les faire enregistrer, sous prétexte que les parties ne leur ont pas fait l'avance des fonds. Les notaires, en signant leurs actes, contractent l'obligation personnelle d'en acquitter les droits; c'est à eux à en exiger l'avance des parties et ils peuvent refuser leur
ministère à ceux qui ne la feraient point.
621. Si le notaire n'a pas signé l'acte, le droit n'est pas dû par lui ; sans la signature du fonctionnaire, il n'y a pas d'acte public. En effet, c'est la signature qui seule peut constater légalement l'intervention de ce fonctionnaire (Cass., 2 nov. 1807),
Autrement, dit Dalloz, V^ Enreg., n*' 5098, ce ne seraient pas des actes passés devaot eux, quoique trouvés parmi leurs minutes (i).
622. Les notaires sont-ils responsables envers les parties contractantes, du préjudice qu'elles éprouvent par le défaut d'enregistrement, faute par elles d'avoir consigné les droits?
Dans le cas où le notaire a signé l'acte, il ne peut pas opposer aux parties qu'elles ne lui ont pas fait l'avance des droits : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Nîmes, en date du 14 mai i8i3, qu'étant en son pouvoir, sous l'empire de toutes les lois, d'exiger, au moment de l'acte et avant la signature de la partie à la charge de laquelle le payement des frais a été stipulé, la consignation entre ses mains d'une somme suffisante pour y satisfaire, dès le moment que les parties se sont retirées de son étude sans faire cette consignation, il a assumé sur lui l'obligation d'en faire l'avance » (J. E., art. 4661 ; Ch. et R., n9 3goo).
Mais lorsque le notaire n'a pas signé l'acte et ne l'a pas présenté à la formalité, faute par les parties d'avoir consigné les droits, il y a une distinction à faire.
Si le notaire n'a pas averti les parties qu'il ne signerait
(1) Un procès-verbal non signé du notaire y dénommé comme instrumentant (dans l'espèce, un acte de non- adjudication définitive d'un bien faisant Tobjet d*un acte d'adjudication provisoire), peut-il être assujetti, comme acte public, à l'enregistrement et à l'inscription au répertoire, surtout s'il est fait en conséquence d'un acte notarié, rédij^é à la suite de celui-ci et revêtu des signatures du requérant et des témoins? — Résolu négativement, Cass. B., 2 avril i833. — Pas. i833, i, 164.
pas faute d'avance des droits de leur part, s'il les a laissées dans la confiance que l'acte était parfait, il est responsable du préjudice qu'elles ont éprouvé par le défaut de signature et d^enregistrement. L'art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI et au besoin les art. 1 382 et i383, c. c, lui imposent cette obligation (V. en ce sens, Cour de Bourges, 29 août 1823, Ch. et R., n<> 3901).
Il en serait différemment si le notaire avait averti les parties de son dessein de ne pas signer l'acte, faute par elles d'avancer les droits. Ce n'est qu'à l'égard du fisc que les notaires sont tenus personnellement des droits et cette obligation repose précisément sur cette présomption qu'ils ont pu se faire consigner par les parties les droits à payer. Dès lors s'ils peuvent se faire remettre, avant la rédaction, l'argent nécessaire pour l'enregistrement, ils peuvent pareillement, en cas de refus par les parties d'avancer les droits, se refuser, à leur tour, à signer l'acte.
Aux termes de l'art. i3i8, ce, un tel acte peut valoir comme écriture privée s'il est signé des parties, auquel cas, les droits d'enregistrement seront dûs par les parties (art. 29, loi de frimaire),
623. Lorsque les notaires se sont fait avancer les droits d'enregistrement et qu'ils emploient à un autre usage les sommes qu'ils ont reçues pour cet objet déterminé, ils se rendent coupables d'abus de confiance qualifié, et comme tels, ils sont passibles des peines édictées par l'art, 240 du code pénal,
624, Si l'acte n'a pas été enregistré dans les délais, les notaires sont présumés en faute et soumis au double droit. Cependant, tout en étant soumis personnellement à cette peine, ils peuvent s'y soustraire par un recours contre leurs clients, en rapportant la preuve que le défaut d'enregistrement tient à la négligence des paities.
L'art. 33 de la loi de frimaire a eu évidemment pour but de punir la négligent î d^nt ces officiers pourraient se rendre coupables et de m::îttre, dans tous les cas, les parties à l'abri d'un injuste recom-s; dès lors, cette règle doit souffrir exception toutes les fois qu'il est démontré que cette négligence n'est point du fait de l'officier ministériel, mais bien de la partie {trib. de Poitiers, du 25 nov. 1840). — V. Ch. et R,, Add., viP 942.
625. Lorsqu'un acte est reçu par deux notaires, le véritable débiteur du droit est celui qui, d'après les règles usitées sûr ce point, conserve la minute.
626. Pour les actes faits en double minute, nous avons vu que les droits doivent être acquittés par le notaire lé plus ancien, à moins que Tun des deux notaires seulement soit arrondi au bureau d'où dépend le Heii où l'acte a été passé, ou bien que l'autre notaire, arrondi dans un autre bureau, ait été chargé de lés payer; car il est indifférent au trésor que le droit soit acquitté par l'un ou l'autre notaire, tandis que les notaires et les parties peuvent avoir intérêt à ce que ce payement soit fait par l'un plutôt que par l'autre.
627. L'obligation de payer les droits auxquels l'acte peut être soumis, cesse aussitôt après l'enregistrement; nous l'avons vu ci-dessus n^ 6r6, de sorte que s'il arri-. vait que la régie vînt à découvrir un supplément de droits à. demander, elle devrait le réclamer aux parties.
— Cependant, un notaire, qui passe un acte en conséquence d'un autre acte qui n'a pas été enregistre alors qu'il aurait dû l'être, devient débiteur des droits dûs sur les deux actes, sans distinguer si le premier a été passé devant Lui, devant un autre notaire ou sous signature privée. — V, suprà, n*" i52 et i54.
Par l'emploi qu'il fait de l'acte, contrairement à la
prescription de Tart. 41, le notaire pose un fait personnel, identique à celui par lequel il devient débiteur des droits d'un acte en général. Les deux actes se confondent aux yeux de la loi fiscale (V. Bastiné, n® 201).
628. Les notaires qui ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement (L. de frim. an VII, art, 3o).
Cependant, le recours n'existe point pour les amendes et les doubles droit qui procèdent de la négligence du notaire.
Le juge de paix, sur le vu de la quittance du receveur de l'enregistrement, délivre un exécutoire au notaire qui obtient ainsi de piano et sans avoir besoin de le faire reconnaître par les tribunaux ordinaires, un titre susceptible d'exécution parée. Si la partie à laquelle cet exécutoire est signifiée, y forme opposition, la contestation est portée devant le juge du lieu où l'acte a été enregistré, comme lorsqu'il s'agit du recouvrement de l'impôt.
La formule exécutoire est délivrée sur là requête que le notaire doit adresser au juge de paix, en y joignant la quittance des droits qu'il a avancés. Le juge de paix peut exiger la reproduction de la minute de l'acte.
Le juge met son ordonnance au bas de la requête qui est alors classée au rang des minutes du greffe de la justice de paix. Une grosse en est délivrée par le greffier.
On ne peut, sans contravention, signifier un exécutoire avant de l'avoir préablement soumis à l'enregistrement (Cass., I messidor an XII).
629. Ces exécutoires sont, aux termes de l'art. 69, § 2, 9^, soumis au droit de o.5o c. (o.65) p. c, sans que ce droit puisse être moindre de fr. 2.40, (V. suprà, n^ 79),
630. Le notaire qui a fait Tavance des droits d'enregistrement, a action, de même que la régie, contre toutes les personnes qui ont la qualité de parties (i) dans Tacte et peut donner contre chacune d'elles, la demande en remboursement pour toute la somme. Ainsi, en cas de vente ou d'obligation, il peut actionner in solidtim le vendeur et le créancier, sans que ceux-ci puissent le renvoyer à se pourvoir contre le nouveau possesseur ou contre le débiteur, sous prétexte que ces derniers sont seuls chargés de supporter les droits, aux termes de l'art. 3i de la loi de frim. an VII.
631. La raison en est que, au regard du fisc, la dette des droits d'enregistrement est, aux termes de l'art. 28 de la loi de frimaire, une dette indivisible solutionc tantùm, dont les notaires, au rapport du citoyen Crétet, sont « personnellement responsables », et que, dès lors, en l'acquittant, la subrogation aux droits de la régie a lieu de plein droit en leur faveur, aux termes de l'art. I25i, 3^, c. c. C'est ce qui résulte formellement du passage suivant du rapport précité du citoyen Crétet : « En même temps qu'il était très utile et nullement injuste, d'exiger des notaires et autres officiers publics leur responsabilité personnelle pour les actes qu'ils auront passés, il était juste aussi de leur accorder la subrogation
(i) Les parties, c'est-à-dire tous ceux qui figurent daus un acte, qui prennent un intérêt quelcomjue dans une transaction, qui stipulent ou promettent, sans distinction de personnes ni de contrats, acheteurs, vendeuri", cautions, bailleurs ou locataires, mandants ou mandataires, préteurs ou emprunteurs, la loi les tient pour obligés, sans préférence pour aucun. L'impôt devient ainsi la dette des parties. Touîe l'économie de la loi se résume dans cette brève appellation. Quoi de plus juste et de plus rationnel? N'est-ce pas un acte de la volonté libre (lui a formé ces liens? Que cet acte soit unilatéral ou bilatéral, elles ne peuvent en détourner les conséquences, la loi les tient pour obligées, non pas dans la mesure de leur émolument, mais pour le tout. Voilà une peiceplion aussi facile que simplo, telle qu'elle se Test proposée (Coud, de M. le procureur général Mesdach de ter Kiele, Pas., 1887, 1, 47).
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à l'action nationale pour obtenir le remboarsement de lears avances, ainsi qae cela est statué par la résolution. » — V. suprà, n<^ 6i5 [Cc^\, Cass. B., 27 mars 1884, Pas. 84, I, 149;-
Cest cette double idée de subrogation aux droits du fisc et d'indivisibilité de la dette qui explique pourquoi, à rinstar de ce qui est établi en Éaiveur de la régie pour le recouvrement des droits d'enregistrement par Fart, 64 de la loi de frimaire. Fart. 3o de la même loi accorde de piano au notaire qui a acquitté ces mêmes droits, un titre susceptible d'exécution parée, sans qu'il soit besoin de le faire reconnaître au préalable par les tribunaux, et, d'autre part, pourquoi aussi les stipulations de l'acte ou les dispositions de la loi (art. 3i de la loi de frim. an VII), qui mettent les frais à charge de l'une ou de l'autre des parties, ne peuvent pas plus lier le notaire qui a reçu l'acte qu'elles ne pouvaient lier le fisc.
Ce n'est donc pas dans l'ait. 2002, c. c. ainsi conçu : w Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat », qu'il faut aller chercher le fondement de ce recours pour le total. D'abord, la solidarité ne se présume pas, elle n'a lieu qu'en vertu d'une convention ou d'une disposition de la loi (c. c, art. 1202); or, la loi fiscale ne prononce nulle part cette solidarité. Ensuite, le notaire est si peu le mandataire des parties au regard de l'administration, qu'il est, ainsi que nous l'avçns vu, personnellement responsable, au regard du fisc, des droits d'enregistrement ; or, un mandataire ne s'oblige pas personnellement, il n'oblige que son mandant.
Tel est aussi l'avis exprimé par Troplong, en son rapport dans l'affaire jugée par l'arrêt de 1840, en ces termes: « Sans doute, le notaire est le mandataire des parties pour recevoir leurs dispositions et les convertir en acte public; mais quand il s'agit du payement des droits que le fisc
prélève, sur ceg açtçg, te notaire i n'agit plus* daas. »aa -, vole de mandataire des parties. Ce n'est pas par suite de son mandat et pour le conduire jusqu'au bout qu'il payç, il paye parce que la loi fiscale lui en impose l'obligation spéciale. T)'après elle, il est débiteur envers le trésor, il est lié personnellement envers lui, sauf son recours.,. Cette obligation extraordinaire qu'elle impose dépasse les limites du mandat, car on ne la trouverait pas. dans le mandat, si la loi ne l'imposait pas expressément »
£%a. Certes, lorsque l'obligation est solidaire, comme lorsqu'elle est indivisible, le créancier peut demander le payement du total de la créance à chacun des débiteurs ^c. c, ar^. i2q3 etii222) et, à ce point de vue, ihimporte p©u qu'une obligation soit, indivisible au :S(>lidjairje; .cependant il n'jen est : pas moins vrai qu'à tput a.uJtre .égard, il existe des différences notables entre l'indivisibilité et la solidité. /4/W est debete totum, alûid est debere tùtalitir.
t L'indivisibilité venant dje la qualité de la chose due qui n'^st pas susceptible de parties, cette indivisibilité jçst une jq»alité réelle de l'obligation qui passe avec cette /q,i«iUté aux héritiers et qui fait que :diacun des: héritiers jdu débiteur est débiteur pour le. tont^c. c, jact; 122^) ; — au contiraire, la solidité venant du fait jdes personnes qui se soQt obligées chacune pour le total, totiUiièr, cette ^oitid:iti.est. une qualité j^5Q^ qui n'empêche pasjque .cette obl^^ation. ne se divise çntre les héritiers de chacun 4eis i^i^bdteujcs .qui l'ont contcactée (c, c, art. i2i3)..Po- -THiKR, Tr.: des obi.,' n^<i23.
633. De ce que l'obligation des parties qui ont.iiguré dans.utn acte .sont tenues envers ,1e notaire, au payement jdesjdroits xi!enregistremçnt auxquels cet .acte donne ou- .Y^rtuce et .que .celui-<;ioa .acquittés, est;.une obligation
indivisible, in solidum, et non une obligation solidaire, il suit encore que le recour? du notaire contre Tune des parties n'a pas pour effet d'interrompre la prescription à regard des autres parties (c. c, art. 1206 et 2249). V. dans ce sens, tfîb. de Lyon, du 8 mars i86r, D. P., 62, III, 3o; Demantk, n« 795; Garnier, Rép. -périod. de l'cnr. 1862, art. 1854 et Jur. gén., V« Enr., n<>* 5i35 et suiv.
634. Cette subrogation légale du notaire aux droits du fisc sert encore à résoudre une autre question, qui est celle de savoir si le notaire peut exiger les intérêts de ses avarices, à partir du jour de la notification de son exécutoire.
Si les sommes avancées par le notaire pour payer lés droits d'enregistrement des actes par lui reçus, ne produisent point d'intérêts sans demande judiciaire (c. c, art, ii5J; Cass. fr., 3o mars i83o; Req. 24 jujn 1840), c'est que nulle part la loi n'accorde des intérêts à pareille demande, lorsqu'elle est formée par la régie par la voie de contrainte (art. 64) et que, dès lors, .le notaire qui n'est que subrogé aux droits de la régie, ne peut avoir plus de droits que celle-ci. — Mais il en est autrement lorsque le redevable a été condamné au payement des droits d^enregistrement exigés par une contrainte et que les intérêts moratoires ont été demandés en justice sur l'opposition du débiteur à la contrainte; et dès Ibrs, par voie de conséquence, il faut décider, que le notaire qui, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, sur opposition à l'éj^ééùtoire, réclame en justice le remboursement des sommés par lui avancées pour acquitter les droits d'enregistrement, a pareillement droit aux intérêts moratoires.
C'est donc à tort que Dalloz, à ce propos, fait observer qu'il est remarquable que la jurisprudence accorde au notaire l'action solidaire résultant du mandait pour le
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remboursement de ses avances, tandis qu'elle refuse de le traiter comme un mandataire ordinaire relativement aux intérêts de ces mêmes avances.
En effet, nous venons de le voir, non seulement l'action accordée au notaire n'est pas solidaire, mais même, ainèi que l'exprime Troplong, en son rapport déjà cité (suprà, n° 632; : « le notaire ^^ui paye les droits d'^enregistrement n'agit pas purement et simplement pour le, compte de l'autre, pour satisfaire à son désir, pour lui rendre service, c^est avant tout et en premier ordre, pour s'exonérer envers le trésor qui voit en lui un obligé personnel et qui lui ferait rigoureusement expier son retard. Donc, le motif dominant de l'art. 2001 manque ici ».
Aussi, d'après Troplong, la véritable raison du refus par la jurisprudence d'accorder des intérêts à la demande des notaires en recouvrement des droits par eux acquits tés, est que « la loi de la matière est muette sur les intérêts de plein droit et que l'art. 2001, c. c. ne peut suppléer à ce silence expressif ».
Né semble-t-il pas que cette raison invoquée par Troplong serait encore plus satisfaisante si, au lieu d'être appliquée seulement à la demande du notaire, elle était étendue d'abord à la demande du fisc, à laquelle la première est seuleînent subrogée, de même qu'elle en tire soii effet extraordinaire?
635. Les héritiers du notaire décédé sont tenus du payement des droits que leur auteur aurait dû acquitter; aussi lés parties contractantes rie doivjsnt-elles être averties de venir payer les droits qu'après qu'on s'est adressé aux héritiers du notaire.
636, Mais les héritiers du notaire ne doivent pas les doubles droits et amendes encourus par leur auteur, à moins qu'un jugement coulé en force de chose jugée n'ait prononcé la condamnation du vivant du notaire ou qu'il
n'ait souscrit une obligation (Dec. Min. de la Justice et des finances, des ii brum, et 26 frim. an XIV et 1** septembre 1807; Ch. et R., n"" 3898 et art. 100 du Code pénal belge. — V. si^à^ n^ 602 et la note),
687. Lorsque l'insolvabilité du notaire qui n'a pas fait enregistrer ses actes dans les délais, se trouve être constante, le droit proportionnel d'en regist rendent, sans double droit ni amende, peut être exigé directement des parties contractantes, sauf à la régie à abandonner cette demande, si celles-ci justifient d'une expédition en forme contenant hiention àe l'enregistrement, bien que cette mention soit faussement énoncée (DÔc 17 septembre 1807).
Cette demande sera faite . par un avertissement <laos lequel le droit exigible «era liquidé. Il y sera indiqué que la représentation d'une expédition produira la libération des contractants. S'il n'est pas satisfait à cet avertissement, une contrainte sera décernée avec copie du procès- verbal de carence qui aura constaté l'insolvabilité du notaire et il y sera donné suite.
Ou les parties acquitteront le droit, ou «îles représenteront une expédition.
Au premier cas, la minute sera enregistrée dans la forme ordinaire; mais il sefa fait mention dans l'enregistrement et dans la relation sur l'acte, que les droits ont été payés par les contiactants et, par suite, au praeès-verbal rapporté le tel jour.
Si les contractants re^présentent une expédition en forme avec une relation de l'enregistrement faussement énoncée et si le notaire est vivant, le receveur se procurera une copie de l'acte, ainsi que l'indique l'art. 56 de là loi de frim. an VII. Il dressera procès- verbal du délit commis par le notaire et adressera ce procès^verbal avec la copie certifiée à son directeur, qui dénoncera le tout «LU Procureur-général près la Cour d'appel, pour faire
exécuter les dispositions de l'art. 46 de la même loi, saef à ce magistrat à se faire représenter, à cet effet, l'expédition dont la relation est arguée de faux.
Lorsque l-arrêt aura été •prononcé, le rec€îveur enregistrera la minute de l'acte à la date courante, en tirant le 4^oit pour m^moiffi. lï exprimera les. causes de cet en^ r^lstremipnt siif soq r^gi^tm efc dans, oa» riel^tion sur Pacte, avec indication de la date de rarrêt.
Si, au ipêuîe cas, le notaine est décédé, Taction criminelle étant éteinte, \^ receveur enregistrera l'acte commiç il vient d'ê|:fie dît ; il feia ipention du décès du. notaire s^Fi sjpft r^istr^ et suf 1* «linute de l'acte, li transcrira aussi sur TeîcpéditioH représentée, la relation qu'il aura n^ise sur la naiiîute et la remettra au?i:coutr;actants. — V. Dict. de l'enr,, V^ Acte d^ notaire, i>^* 86 et suiv. et upe Ifitstnietion dw Directeur g/m,:, du 19 mars 1808, Ch. et R., n^3897.
— Le principe que Içs parties ne sont tenues, en cas d'iusolyabiliîié des uotaires, du payement du droit qu'à défaut de représentation d'une expédition contenant un faux énoncé d'enregistrement, est applicable même dans le cas où le notjstiiie, après avoir mis sur l'expédition de l'acte, la date du jou:r où il avait reçu la minute, appose plu« tard sur celle-ci uj^e date postérie^ure à sa démission des fonctions de notaire, parce que, malgré le faux, cet acte conserve sa nature notariale et ne peut être considéré comme un acte sous seing privé (Dec. 26 juillet 1808).